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09/02/2010 | FRANCE | N°09-13432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-13432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par trois actes signés les 26 novembre 1990, 23 juillet 1991 et 20 décembre 1993, M. X..., président-directeur général de la société Saint-Georges automobile, et son épouse, Mme X..., administrateur, se sont rendus cautions envers la BNP Paribas (la banque) des engagements de cette société ; que le 1er avril 1997, la banque s'est rendue caution à concurrence d'1 300 000 francs en faveur de la société BMW France ; qu'en 1999 et 2000, la société Saint-Georges automo

biles a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par trois actes signés les 26 novembre 1990, 23 juillet 1991 et 20 décembre 1993, M. X..., président-directeur général de la société Saint-Georges automobile, et son épouse, Mme X..., administrateur, se sont rendus cautions envers la BNP Paribas (la banque) des engagements de cette société ; que le 1er avril 1997, la banque s'est rendue caution à concurrence d'1 300 000 francs en faveur de la société BMW France ; qu'en 1999 et 2000, la société Saint-Georges automobiles a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le 8 février 2002, la BNP a payé à la société BMW la somme de 16 966, 19 euros au titre de son propre engagement ; qu'elle a poursuivi M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il critique la condamnation de la banque à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation ordonnée entre les créances respectives des parties :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt retient que la BNP ne saurait opposer la qualité de caution nécessairement avertie de M. X... et qu'il n'est ni allégué ni établi que celui-ci ait à l'époque des faits possédé les compétences nécessaires, résultant de l'exercice préalable des fonctions de dirigeants dans une branche d'activité comparable, ou de l'expérience des affaires et des pratiques de gestion comptable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X..., dont elle avait relevé qu'il exerçait dans la société les fonctions de président-directeur général, était une caution non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt retient que la qualité de caution nécessairement avertie de Mme X... ne peut résulter de sa seule qualité d'associée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque s'était prévalue de la qualité d'administrateur de la société Saint-Georges automobiles de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir en conséquence ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que les engagements étaient disproportionnés à leurs ressources, Mme X... étant, à l'époque où ils ont été souscrits, sans emploi, et les revenus de son mari ayant également baissés ; que BNP Paribas oppose que les revenus allégués par les appelants ne constituent qu'un aspect de leur surface financière et qu'il peut être supposé que la décision de la banque reposait sur la prise en compte d'un ou plusieurs biens immobiliers ; qu'ainsi les époux X... ont acquis en mars 2006 une maison en Gironde pour la somme de 240. 975 euros ; qu'en outre leurs fonctions en faisaient des cautions averties, qui ne prétendent ni ne démontrent que la banque aurait eu sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; mais considérant qu'au cours des années 1990, 1991 et 1993, les époux X... ont contracté des engagements se montant à 1. 500. 000 francs, 1. 200. 000 francs, puis 500. 000 francs en principal, lesquels engagements se sont cumulés, pour atteindre en 1993 un montant de 3, 2 MF pour chacune des cautions ; que, selon les déclarations de revenus sur lesquelles s'appuie BNP Paribas, les revenus du couple X... – Mme X... n'exerçant pas d'activité – se sont montés à 263. 106 francs en 1990, 313. 962 francs en 1991 et 307. 289 francs en 1993 ; que s'y ajoutaient des revenus mobiliers pour des montants de 603 francs en 1990, 645 francs en 1991 et 730 francs en 1993 ; qu'il n'est pas justifié d'un investissement de 598. 000 francs qu'aurait effectué M. X... en 1990 pas plus que du montant de l'achat de l'immeuble en Gironde, de surcroît postérieur aux engagements de caution ; que la banque n'a pas, lors de la souscription de ces engagements, fait établir de fiches de renseignements sur le patrimoine de ses clients, ce que ne sauraient suppléer des hypothèses ou des supputations ne reposant sur aucune donnée précise et chiffrable ; que les chiffres ainsi établis attestent d'une disproportion manifeste pour Mme X..., ce dès l'année 1990, et pour son mari dès l'année suivante, au cours de laquelle les sommes cautionnées représentaient déjà 8 fois ses revenus ; considérant que BNP Paribas ne saurait pas plus opposer les qualités des cautions, « nécessairement averties », ce qui, s'agissant de Mme X... ne peut résulter de sa seule qualité d'associée ; que, s'agissant de son mari, il n'est ni allégué ni établi que ce dernier ait à l'époque des faits possédé les compétences nécessaires, résultant de l'exercice préalable des fonctions de dirigeant dans une branche d'activité comparable, ou de l'expérience des affaires ou des pratiques de gestion comptable ; que BNP Paribas n'allègue pas avoir, en conséquence, mis en garde les intéressés des risques encourus par les engagements qu'ils sollicitaient de sa part, notamment au regard de leurs montants ; que le montant du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu, pour les cautions, prendre une décision éclairée peut être chiffré à la somme de 20. 000 euros ;
1 / ALORS QUE pour retenir à l'encontre de BNP Paribas un manquement à son obligation de mise en garde sur les risques encourus par les engagements sollicités par les cautions dirigeantes, la cour d'appel a considéré que Mme X..., administrateur de la société anonyme, devait être considérée comme une caution non avertie, en l'absence d'autres éléments, et que M. X..., président-directeur général de la société anonyme, devait être considéré comme une caution profane, motif pris de ce qu'il n'était ni allégué ni établi qu'il ait, à l'époque des faits, possédé les connaissances nécessaires, résultant de l'exercice préalable des fonctions de dirigeant dans une branche d'activité comparable ou de l'expérience des affaires et des pratiques de gestion comptable ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X..., président directeur général de la société et que Mme X..., administrateur de la société, étaient des cautions profanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / ALORS QUE pour retenir à l'encontre de BNP Paribas un manquement à son obligation de mise en garde sur les risques encourus par les engagements sollicités par Mme X..., administrateur de la société anonyme Saint-Georges Automobiles, qualité invoquée et justifiée par BNP Paribas dans ses conclusions signifiées le 30 novembre 2007, la cour d'appel a jugé que Mme X... ne pouvait être considérée comme une caution « nécessairement avertie », cette qualité ne pouvant résulter de sa seule qualité d'associée ; qu'en se déterminant au regard de la qualité d'associée et non d'administrateur de la société anonyme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3 / ALORS QU'il était acquis aux débats que les époux X... avaient souscrit un premier cautionnement en date du 26 novembre 1990 d'un montant de 1. 500. 000 francs lequel cautionnement permettait à lui seul de recouvrer la créance de BNP Paribas qui n'était que de 16. 966, 19 euros ; que la circonstance que d'autres cautionnements aient été ultérieurement consentis était indifférente, leur obligation de règlement résultant de la seule obligation de couverture consentie le 26 novembre 1990 pour un montant supérieur à leur obligation de règlement d'un montant de 16. 966, 19 euros ; qu'en prenant en considération les cautionnements consentis en 1991 et 1993, lesquels n'étaient pas nécessaires pour obtenir la condamnation au paiement des cautions, cette condamnation pouvant se justifier au regard du seul acte de cautionnement du 26 novembre 1990, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4 / ALORS QUE pour conclure à une disproportion des cautionnements, la cour d'appel a comparé les engagements litigieux au regard des seules ressources des cautions sans apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, les facultés des cautions en fonction des droits dont elles disposaient dans la société et de leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5 / ALORS QU'en réparant le préjudice lié à une perte de chance d'avoir pu prendre une décision éclairée quand les époux X... sollicitaient la réparation du préjudice résultant de la disproportion de leurs engagements de cautions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6 / ALORS QUE le préjudice subi par celui qui souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses facultés contributives est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie ; qu'en condamnant BNP Paribas à la somme de 20. 000 euros, sans procéder à cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13432
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-13432


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13432
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