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09/02/2010 | FRANCE | N°09-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 09-12366


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Caen, 14 novembre 2008) statuant en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de proximité le 11 septembre 2007 le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur (le syndicat des copropriétaires) la somme de 1 309, 92 euros en principal outre celle de 138, 34 euros au titre des frais accessoires ;

Sur le moyen unique, pris en sa pr

emière branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que statua...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Caen, 14 novembre 2008) statuant en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de proximité le 11 septembre 2007 le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur (le syndicat des copropriétaires) la somme de 1 309, 92 euros en principal outre celle de 138, 34 euros au titre des frais accessoires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que statuant sur l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement condamne celui-ci à payer les sommes dues au titre des charges arriérées, lesdites sommes incluant l'appel de provision sur charges du 1er trimestre 2008 et portant intérêts au taux légal à compter de la présentation du décompte final, invite le syndicat des copropriétaires à présenter à M. X... un décompte final tenant compte de l'actualisation des sommes dues, déduction faite des sommes versées par ce dernier et de la somme de 60, 00 euros retenue de façon injustifiée et dit que si un désaccord subsiste sur le décompte final, le tribunal autorise l'une ou l'autre partie à le saisir à nouveau pour qu'un décompte final soit arrêté par le tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande du syndicat en paiement de charges de copropriété et d'une demande de remboursement de certaines sommes par M. X..., la juridiction de proximité, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer les relevés d'eau chaude et froide et les documents d'installation de compteurs d'eau en 1990, le jugement retient que M. X... ne peut remonter dans sa demande au-delà de cinq ans, compte tenu de la prescription quinquennale qui doit être appliquée dans le litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actions personnelles nées de l'application de la loi précitée entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de déduction d'une somme de 145, 12 euros imputée à son débit, le jugement retient que si, sur le principe, le syndic ne peut pas présenter dans les décomptes des charges de copropriété des retenues au titre d'une procédure contentieuse, M. X... ne fournit pas au tribunal l'appel de fonds pour lui permettre de statuer ;

Qu'en statant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, par courrier du 18 février 1998, produit, que lui avait adressé le syndicat, ce dernier avait reconnu la réalité de l'imputation de la somme en cause au titre des charges de copropriété, la juridiction de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Ludovic X... à payer les sommes dues au titre de charges arriérées, lesdites sommes incluant l'appel de provision sur charges du 1er trimestre 2008 et portant intérêts au taux légal à compter de la présentation du décompte final, D'AVOIR invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur à présenter à M. Ludovic X... un décompte final tenant compte de l'actualisation des sommes dues, déduction faite des sommes versées par ce dernier et de la somme de 60 euros retenue de façon injustifiée, D'AVOIR dit que si un désaccord subsistait sur le décompte final, la juridiction de proximité de Caen autorisait l'une ou l'autre partie à la saisir à nouveau pour qu'un décompte final soit arrêté par elle et D'AVOIR débouté M. Ludovic X... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;/ attendu en l'espèce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur a versé aux débats les documents justifiant ses demandes, à savoir les relevés de charge pour les années 2002, 2003, 2004, les décomptes de charges pour les exercices 2005 et 2006, les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, les appels de fonds de charges courantes du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2007, les appels de fonds de charges courantes du 1er trimestre 2008, les appels de fonds achat matériel du 3ème trimestre 2006, les appels de fonds espaces verts du 1er trimestre 2007, l'appel de fonds travaux ascenseur du 1er trimestre 2008, le décompte des sommes dues au 2 janvier 2008 ;/ attendu que Monsieur X... n'a à aucun moment contesté les charges et relevés de charge pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, d'autant plus que ces charges ont été validées lors de l'approbation des comptes par délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires ;/ qu'il y a lieu de retenir par conséquent que les décomptes qui ont été présentés à Monsieur X... pour les périodes indiquées ci-dessus, apportent suffisamment d'informations justifiant les charges de copropriété qui lui sont réclamées ;/ que la demande de ce dernier en ce qui concerne la fourniture par le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur de tous les documents justificatifs datant de 1990 est irrecevable, Monsieur X... n'ayant aucunement contesté les décisions des assemblées générales validant ces décomptes, charges de copropriété et travaux, d'autant plus que toute contestation en la matière relève de la compétence du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;/ qu'en outre, Monsieur X... ne peut remonter non plus dans sa demande portant sur la communication de relevés d'eau chaude et froide et de documents justificatifs d'installation de compteurs d'eau en 1990, au-delà de cinq ans compte tenu de la prescription quinquennale qui doit être appliquée dans ce litige ;/ que l'examen des relevés du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 fait apparaître une facturation de 53 m ³ d'eau froide et de 23 m ³ d'eau chaude, avec une différence au profit de Monsieur X... à hauteur de 98, 44 € pour l'eau froide et 140, 91 € pour l'eau chaude qui a été prise en compte dans le décompte du 2 janvier 2008 ;/ que Monsieur X... qui affirme que les chiffres ronds qui lui sont retenus en matière de consommation d'eau chaude et froide jusqu'en 2005 sont sans rapport avec la consommation réellement constatée, n'apporte pas d'éléments tangibles qui permet de soutenir cette affirmation, d'autant plus que Monsieur X... n'a pas transmis au syndic les relevés de compteur depuis 1990 et reconnaît que son appartement était de temps en temps occupé ;/ que sur ces demandes de documents justificatifs de consommation d'eau chaude et froide et de remplacement de compteur d'eau, Monsieur X... sera débouté ;/ attendu que Monsieur X... a fourni un courrier en date du 10 mai 2002 faisant état de sa demande au syndic de soustraire des appels de fonds, la somme de 951, 92 francs, soit 145, 12 € au motif que toutes les sommes dues au titre de la procédure contentieuse ayant été réglées, la rétention par l'avocat ne lui était pas opposable ;/ que si sur le principe, le syndic ne peut pas présenter dans les décomptes des charges de copropriété des retenues au titre d'une procédure contentieuse, Monsieur X... ne fournit pas pour autant au tribunal l'appel de fonds en question pour permettre au juge de statuer, et en l'absence du document en question, la demande de Monsieur X... sera rejetée ;/ attendu que Monsieur X... conteste le débit de 99, 64 euros figurant sur son compte en date du 11 mai 2005 portant mention fonds de réserve considérant qu'il n'a pas eu d'information quant à la justification ;/ que ledit débit étant justifié effectivement par le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2005 que Monsieur X... aurait pu contester dans le délai de deux mois, la contestation du défendeur n'est pas recevable devant la juridiction de céans d'autant plus qu'il n'y a pas de demande précise autour de cette contestation ;/ … attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur a opéré une réactualisation des sommes dues par Monsieur X..., et dans la mesure où les deux parties ont indiqué lors de leur plaidoirie, que certains règlements d'appels de fonds ont été effectués ;/ attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur devra également rembourser à Monsieur X... la somme de 60, 00 € ;/ que par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur présentera à Monsieur X... un nouveau décompte tenant compte de l'actualisation des sommes dues, déduction faite des sommes versées par ce dernier et de la somme de 60, 00 € retenue ;/ que Monsieur X... devra par conséquent payer les sommes dues au titre du décompte final que lui présentera le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur avec intérêts à taux légal à compter de la date de présentation du décompte en question ;/ que si un désaccord subsistait sur le décompte final, le tribunal autorise l'une ou l'autre partie à la saisir pour qu'un décompte final soit arrêté par la juridiction de céans » (cf., jugement attaqué, p. 4 à 6) ;

ALORS QUE, de première part, le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et il méconnaît son office si, saisi d'actions en paiement, il ne précise pas le montant de la somme dont il considère qu'une partie est débitrice à l'égard de l'autre partie ; qu'en se bornant à condamner, dès lors, M. Ludovic X... à payer « les sommes dues au titre de charges arriérées », à inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur à présenter à M. Ludovic X... un décompte final tenant compte de l'actualisation des sommes dues, déduction faite des sommes versées par ce dernier et de la somme de 60 euros retenue de façon injustifiée, et à dire que si un désaccord subsistait sur le décompte final, elle autorisait l'une ou l'autre partie à la saisir à nouveau pour qu'un décompte final soit arrêté par elle, quand il lui appartenait, dès lors qu'elle était saisie d'une demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur contre M. Ludovic X... et de la demande de ce dernier tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur à lui rembourser les sommes qu'il lui avait indûment payées, de déterminer quel était le montant précis de la dette de M. Ludovic X... envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur, si elle estimait que M. Ludovic X... d'une quelconque somme envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur, ou quel était le montant précis de la dette du syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur envers M. Ludovic X..., si, à l'inverse elle estimait que le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur était débiteur d'une somme envers M. Ludovic X..., la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, il appartient au syndicat des copropriétaires qui agit contre un copropriétaire en recouvrement de charges de copropriété de prouver que le copropriétaire est débiteur de charges de copropriété à son égard ; que, d'autre part, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à ses prétentions par la partie adverse ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les décomptes qui ont été présentés à M. Ludovic X... pour la période allant de l'année 2002 au début de l'année 2008, apportaient suffisamment d'informations justifiant les charges de copropriété qui lui étaient réclamées, que M. Ludovic X... n'avait à aucun moment contesté les charges et relevés de charge pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, quand il appartenait au syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur d'apporter la preuve que M. Ludovic X... était débiteur de charges de copropriété à son égard et quand, en conséquence, cette preuve ne pouvait se déduire de l'absence de contestation par M. Ludovic X... des charges et relevés de charge pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que les décomptes qui ont été présentés à M. Ludovic X... pour la période allant de l'année 2002 au début de l'année 2008, apportaient suffisamment d'informations justifiant les charges de copropriété qui lui étaient réclamées, que ces charges avaient été validées lors de l'approbation des comptes par délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, quand cette circonstance n'était pas de nature à apporter la preuve du bien-fondé de l'action en recouvrement de charges de copropriété exercée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur à l'encontre de M. Ludovic X..., la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS QUE, de quatrième part, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Ludovic X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur de produire tous les documents relatifs à la consommation d'eau de son appartement et à son compteur d'eau, que M. Ludovic X... n'avait pas contesté les décisions des assemblées générales des copropriétaires ayant validé les décomptes, charges et travaux et que toute contestation en la matière relève de la compétence du tribunal de grade instance, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS QUE, de cinquième part, les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Ludovic X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur de produire tous les documents relatifs à la consommation d'eau de son appartement et à son compteur d'eau, que M. X... ne pouvait remonter dans sa demande portant sur la communication de relevés d'eau chaude et froide et de documents justificatifs d'installation de compteurs d'eau en 1990 au-delà de cinq ans compte tenu la prescription quinquennale qui doit être appliquée dans le litige, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, de sixième part, il appartient au syndicat des copropriétaires qui agit contre un copropriétaire en recouvrement de charges de copropriété de prouver que le copropriétaire est débiteur de charges de copropriété à son égard ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par M. Ludovic X... tiré de ce que les chiffres ronds qui ont été retenus en matière de consommation d'eau chaude et froide jusqu'en 2005 étaient sans rapport avec la consommation réellement constatée, que M. Ludovic X... n'apportait pas d'éléments tangibles qui permettaient de soutenir cette affirmation, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

ALORS QU'enfin, en se bornant à énoncer, pour rejeter la contestation introduite par M. Ludovic X... relative à la somme de 145, 12 euros dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur l'a considéré comme débiteur, que M. Ludovic X... n'avait pas produit l'appel de fonds correspondant qui lui a été adressé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Ludovic X..., après avoir pourtant retenu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur n'était pas fondé à imputer cette somme à titre de charges de copropriété à M. Ludovic X..., si le syndicat des copropriétaires de la résidence Caen Pasteur n'avait pas reconnu, dans une lettre du 18 février 1998 qu'il avait adressée à M. Ludovic X..., la réalité de l'imputation de ladite somme à titre de charges de copropriété à M. Ludovic X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Caen, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°09-12366

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 09/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-12366
Numéro NOR : JURITEXT000021832348 ?
Numéro d'affaire : 09-12366
Numéro de décision : 31000215
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-09;09.12366 ?
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