La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | FRANCE | N°09-11541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 09-11541


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société F1 Immo selection du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Arnau, Pierre, Josiane et Stéphane Y... et la commune de Poussan ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Maisons Guitard avait conclu avec Mme X..., le 25 octobre 2001, un contrat de construction d'une maison individuelle sur la parcelle numéro 1640 avant même d'en avoir fait l'acquisition le 26 décembre 2001 et réalis

é toutes les diligences, notamment administratives, alors que le problème de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société F1 Immo selection du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Arnau, Pierre, Josiane et Stéphane Y... et la commune de Poussan ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Maisons Guitard avait conclu avec Mme X..., le 25 octobre 2001, un contrat de construction d'une maison individuelle sur la parcelle numéro 1640 avant même d'en avoir fait l'acquisition le 26 décembre 2001 et réalisé toutes les diligences, notamment administratives, alors que le problème de l'accès n'était pas réglé puisque l'acte d'acquisition du 26 décembre 2001 mentionnait que la rue des Amandiers n'était pas carrossable sur vingt mètres et que le passage pris sur les parcelles numéros 1639 et 1576 ne faisait pas l'objet d'une servitude écrite, qu'il résultait des explications non contestées des époux Z... et X... devant l'expert, que les premiers empiétements des époux X... existaient dès avant la vente et qu'avant octobre 2001 les époux Z... avaient déjà fermé ledit passage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, sans violation du principe de la contradiction ni modification de l'objet du litige, en a souverainement déduit que la faute contractuelle de la société Maisons Guitard, en sa qualité de professionnel était caractérisée et justifiait l'allocation de dommages-intérêts à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les éléments rendant impossible l'accès à la parcelle numéro 1640 par la rue des Amandiers avaient disparu ou devaient être démolis en l'état des condamnations prononcées, que le décrochement de la parcelle numéro 1640 permettait à Mme X... de disposer d'un passage de quatre mètres, que la commune de Poussan entendait rendre cette voie normalement carrossable, que si un passage de cinq mètres de large devait être prévu sur les terrains enclavés la parcelle litigieuse n'était pas enclavée et qu'à la supposer enclavée cette situation ne justifierait pas un passage situé entre les parcelles numéros 1157 et 1639 qui n'avait que 4, 65 mètres de large et ne serait pas le chemin le plus court, la cour d'appel, répondant aux conclusions de Mme X... et sans se contredire, a pu en déduire que la demande formée par cette dernière, tendant à fixer l'assiette de son passage sur celui donnant sur l'ancienne voie ferrée devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société F1 Immo selection et par Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société F1 Immo Slection
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MAISONS GUITARD à verser à Madame X... la somme de 27. 282 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'enclave, il n'est pas contesté qu'aucune servitude conventionnelle correspondant à un passage situé sur les parcelles cadastrées G 1576 et G 1639 n'existe au profit de la parcelle cadastrée G 1640 appartenant à madame X..., ni qu'il n'y a pas de servitude par destination du père de famille, ni que madame X... ne peut pas matériellement accéder à sa parcelle par la rue des Amandiers, bien que son acte précise que l'accès à la voie publique pour la parcelle G 1640 se fait par « la rue des Amandiers, carrossable jusqu'à 20 m environ de la parcelle vendue » ; que s'agissant de cet accès, les consorts Y... concluent que la rue des Amandiers prend fin au début de leur propriété devant leur portail et ne va donc pas jusqu'à la propriété X... ; qu'au contraire, il résulte de l'extrait de cadastre actuel, ainsi que des plans des géomètres A... et E..., qu'elle va bien au delà, pour le moins jusqu'à la parcelle n° 541 située au sud de la parcelle X... ; que Monsieur A... a établi les plans ayant servi aux divisions successives en juin 1977 de la parcelle n° 550 en n° 1576 et 1577, puis en juin 1980 de la parcelle n° 1577 en n° 1639 et 1640, et aux actes de vente consécutifs ; que ces plans ont été publiés au service des hypothèques sous les numéros d'ordre 556 section G, et 636 section G et sont opposables, entre autres, aux consorts Y... ; que Madame B... (divorcée F...), puis Monsieur C... furent propriétaires des parcelles G 1576 et 1640 et les auteurs tant des consorts Y... (G 1576), que de la SA MAISONS GUITARD (G 1640), qui a revendu la parcelle à madame X... le même jour, le 26 décembre 2001 ; que conformément au plan A..., les actes de vente du 26 décembre 2001 précisent que l'accès à la voie publique pour la parcelle G 1640 se fait par la rue des Amandiers, carrossable jusqu'à 20 mètres environ de la parcelle vendue ; que l'attestation en date du 23 octobre 2003 du délégué à l'urbanisme de la Commune de Poussan, précise qu'un accord avait été conclu avec les époux Y... qui faisaient réaliser les travaux de canalisation des eaux pluviales venant de la rue des Amandiers, en contre-partie duquel « la mairie cédait une parcelle de terrain communal longeant la restanque voisine » ; que cette parcelle correspond à la partie de la rue des Amandiers longeant le côté ouest de la propriété Y..., sur laquelle ils ont construit portail, muret, jardinière, partie d'un abri de voiture, mais il n'est pas contesté que la cession n'en a Jamais été finalisée ; qu'ils n'en sont pas devenus propriétaires ; que le fait que la rue se termine en impasse n'exclut pas qu'il s'agisse d'une voie publique ; qu'elle n'est plus mentionnée comme chemin de service sur le dernier extrait de cadastre et l'EDF y a implanté un poteau, s'agissant du domaine public (CF. Déclaration G... page 15 du rapport) ; que ce n'est, ainsi que le conclut l'expert monsieur D..., que le long de la propriété X..., passé sa limite nord, des points M à J, que le chemin des Amandiers se prolonge en sentier et ruisseau (cf Rapport, page 31) ; que l'expert rappelle en page 15 de son rapport qu'il a lui-même constaté l'existence de l'ancien sentier entre les propriétés H... et X..., lors des deux premiers accedits ; qu'enfin, par jugement rendu le 19 avril 2007 entre la Commune de Poussan et les consorts Y... dont ils n'invoquent pas avoir interjeté appel, ces derniers mis en demeure de démolir les ouvrages édifiés sans autorisation sur le domaine public, ont été condamnés à enlever les portillon, portail, murette, pilier barrant l'accès à la rue des Amandiers ; que dans ces conditions, les consorts Y... n'apportent aucune preuve utile de ce que la rue des Amandiers ferait partie de leur parcelle 1576, ne va pas jusqu'à la propriété de Madame X... et n'est pas une voie publique ; qu'il est admis et prouvé par procès-verbal de constat du 21 juin 2007, que les consorts Y... ont enlevé les portails, portillon et muret entravant l'accès à la rue ; que ne restent qu'une jardinière et une partie de l'abri pour voitures consistant en un pilier et le mur ouest construits fin 2002, en cours d'expertise alors que l'expert proposait déjà le désenclavement par cette rue, dont il décrit précisément l'emplacement ; qu'il est donc justifié ainsi que le demandent les époux Z..., d'ordonner la suppression par les consorts Y... de la partie du garage et de la jardinière empiétant sur la voie publique ; qu'une astreinte doit être prévue afin de permettre rapidement un accès normal ; que l'appréciation de l'état d'enclave doit se faire au jour où la juridiction statue ; que l'expert judiciaire a conclu le 18 décembre 2003 que l'accès par le chemin des Amandiers n'est plus possible en raison des ouvrages réalisés : mur, portail, muret et grillage, jardinière, abri voiture ; que ces éléments ont soit disparu soit doivent être démolis en l'état de la condamnation sus-visée ; qu'en conséquence, la distance d'accès de la voie publique au terrain X... est nulle ; que s'agissant de la largeur de cet accès, l'huissier requis par madame X... le 5 juillet 2007 constate que le long du mur de clôture de sa propriété, le « chemin de service » a une largeur d'1, 5 mètre et que dans l'angle nord-ouest le passage est obstrué par une construction qui se situe sur la « propriété au nord » (des consorts Y...) ; qu'effectivement, la rue des Amandiers se rétrécit environ 4 mètres avant la propriété X..., pour passer de quatre mètres de large à 1, 5 mètre ; que cette largeur insuffisante pour un accès motorisé pourrait constituer une enclave partielle ; que toutefois, le premier juge a par justes motifs, non critiqués, qui sont adoptés, retenu que le décrochement d'une largeur de 2, 94, mentionné sur les plans A... et rappelé par l'expert judiciaire (cf Rapport, page 24), fait partie non pas de la propriété Y..., mais de la parcelle 1640, ce qui lui assure donc un accès d'une largeur de 4 mètres jusqu'à son angle nord nord-ouest ; qu'il en résulte ainsi que le retient l'expert, que lors de la division de la parcelle d'origine n° 550, un accès suffisant avait été prévu, et que l'article 684 du code civil n'a pas davantage lieu de s'appliquer que l'article 682, la petite partie du mur ouest du garage Y... empiétant sur ce décrochement de la propriété X..., y étant illégalement construite, et en conséquence la parcelle n'est pas enclavée ; qu'enfin, Madame X... objecte que le chemin est impraticable ; que si la commune de Poussan lui imposa en l'état des constructions Y..., de se désenclaver par le passage existant sur les parcelles 1576 et 1639, elle demande à ce jour de rendre à sa vocation première de voie publique la rue des Amandiers en retenant la solution numéro 1 du rapport d'expertise ; que c'est à sa demande que les consorts Y... ont dû supprimer les obstacles, ce qui conforte qu'elle entend bien rendre cette voie normalement carrossable ; que le fait que la maison de Madame X... soit implantée côté ouest de sa parcelle n'en rend évidemment pas l'accès jusqu'à la limite nord, nord-ouest impossible, l'état d'enclave étant examiné jusqu'à l'entrée de la parcelle et non pas de la construction elle-même ; qu'il n'est d'ailleurs même pas démontré au vu du dernier plan de masse, qu'un véhicule ne puisse pas rentrer sur le terrain par le nord où l'ouverture doit avoir 2, 5 mètres de large ou en biais au Nord, Nord-Ouest ; que si un passage de 5 mètres doit être prévu pour les terrains enclavés, à ce jour la parcelle n'est pas considérée enclavée et à le supposer, ceci ne justifierait pas davantage un désenclavement par le passage situé entre les parcelles n° 1157 et 1639 qui n'a que 4, 65 mètres de large ; qu'il a une longueur d'environ 27 mètres de l'ancienne voie ferrée servant de voie publique, à la limite Est de la propriété X... (cf Rapport, page 17) ; que ce ne serait donc pas le plus court ; ET QUE, sur les demandes de dommages et intérêts, l'arrêt du 23 juin 2003 souligne que même si les époux Z... ont implanté sur leur propriété le mur interdisant le passage à madame X..., ils ont en procédant à cette construction, de leur propre fait sans faire trancher au préalable la difficulté par autorité de justice, ni avertir la propriétaire concernée, commis une voie de fait constitutive d'un trouble illicite ; que de plus, il est constant que madame X... placée dans l'impossibilité totale d'accéder à sa parcelle depuis la rue des Amandiers ensuite de constructions illégales, et trompée par l'incurie de son vendeur professionnel, ainsi qu'il sera ci-après retenu, ainsi que par l'exigence de la commune de Poussan de passer par l'ancienne voie ferrée, n'a pas fait preuve de volonté de nuire, d'une intention malicieuse ou d'une erreur équivalente au dol en introduisant les procédures invoquées par les époux Z... à l'appui de leur demande d'indemnisation ; qu'elle est rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef ; que la SA MAISONS GUITARD, qui avant même d'avoir elle-même acheté la parcelle 1640 à Monsieur C... le 26 décembre 2001, avait conclu le 25 mai 2001 avec Madame X... un contrat de construction de maison individuelle sur cette parcelle, a commis une faute contractuelle caractérisée ; qu'elle n'a pas assuré utilement les travaux de viabilité objet de son engagement confirmé par courrier du 30 janvier 2005 lesquels doivent être conformes aux droits des parties et des tiers (CF. Lettre du 15 décembre 2003 de la mairie de Poussan) ; qu'elle ci fait signer un contrat de construction et réalisé toutes les diligences notamment administratives (demande de permis de construire, signature de l'acte de vente authentique...) alors que le problème de l'accès n'était pas réglé puisque l'acte de vente mentionne que la rue des Amandiers n'est pas carrossable sur 20 mètres et que le passage pris sur les parcelles 1639 et 1576 ne fait pas l'objet de servitude écrite ; qu'en outre, il n'est pas discuté que les premiers empiétements existaient sur la rue des Amandiers, les consorts Y... étant propriétaires depuis le mois de mars 2001 ; qu'il résulte des explications non contestées des époux Z... et de madame X... devant l'expert, qu'au mois d'octobre 2001, avant signature de l'acte authentique, les premiers avaient déjà fermé le dit passage ; que si ceux-ci furent condamnés à le rouvrir, il n'en demeure pas moins que la SA MAISONS GUITARD ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité alors que le fait de ce tiers n'était en rien imprévisible ; que professionnel, la SA MAISONS GUITARD devait pour le moins vérifier les conditions juridiques et matérielles d'accès du bien qu'elle achetait elle-même pour le revendre dans le même état avant de le bâtir, et s'aviser de ce qu'une éventuelle tolérance de passage résultant de l'existence d'un ancien portail, n'avait aucun effet définitif ; que la SA MAISON GUITARD ne justifie pas de la date de livraison de la maison viabilisée et ne conteste pas la durée de deux ans du retard de construction invoqué ; que Madame X... justifie avoir engagé des frais locatifs d'un montant mensuel de 472, 59 € en raison de ce retard, et avoir du payer un surcoût de 97900-89782 €, à la S. A. MAISONS GUITARD qui le demanda par courrier du 30 avril 2003, alors que le prix contractuel était stipulé non révisable ; qu'elle a subi un préjudice de jouissance distinct du préjudice lié au paiement d'un loyer, alors qu'elle habita un F2 de 40 mètres carrés avec escaliers dans le bourg de Frontignan, au lieu d'une maison de 148 mètres carrés de plein pied dans un quartier peu construit de POUSSAN, ainsi qu'un préjudice moral en raison des soucis et contraintes résultant de cette situation, compte tenu de l'incapacité permanente et de l'invalidité au taux de 76 % de son mari, ainsi que de l'incertitude sur l'implantation de sa maison ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 9. 000 € ; qu'elle est condamnée à payer des frais de viabilisation de 730 € aux consorts Y..., alors que la constructrice s'engagea à la réaliser, et elle doit en être garantie par la SA MAISONS GUITARD ; qu'en revanche, les frais de bornage sont mis à la charge de Madame X... par l'article 2-5 des conditions générales du contrat de construction ; qu'il n'est pas établi de lien entre la faute et l'obligation d'acheter un scooter pour monsieur X..., n'étant pas justifié de son lieu de travail ; que la SA MAISONS GUITARD est condamnée à lui payer la somme de 27. 282 € toutes causes de préjudice confondues.
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant que la société MAISONS GUITARD avait engagé sa responsabilité aux motifs qu'elle avait « fait signer un contrat de construction et réalisé toutes les diligences notamment administratives (demande de permis de construire, signature de l'acte de vente authentique...) alors que le problème de l'accès n'était pas réglé puisque l'acte de vente mentionn (ait) que la rue des Amandiers n'(était) pas carrossable sur 20 mètres et que le passage pris sur les parcelles 1639 et 1576 ne fai (sai) t pas l'objet de servitude écrite » et qu'il résultait des explications « non contestées » des époux Z... et de Madame X... devant l'expert, qu'au mois d'octobre 2001, avant signature de l'acte authentique, les premiers avaient déjà fermé ledit passage, outre que les empiètements des consorts Y... sur la rue des Amandiers existaient dès le mois de mars 2001, si bien que la société MAISONS GUITARD avait engagé sa responsabilité, étant tenue de vérifier les conditions juridiques et matérielles d'accès à la parcelle vendue, sans pouvoir invoquer le fait des époux Z... qui n'était pas imprévisible, la Cour, qui a ainsi fondé d'office sa décision sur les conséquences de faits que Madame X... n'avaient pas évoquées dans ses conclusions, sans susciter les observations préalables des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société MAISONS GUITARD faisait valoir (conclusions, p. 7 n° 4) que l'acte de vente précisait que le passage sur les parcelles n° 1576 et 1639 ne faisait pas l'objet de servitude écrite, que la rue des Amandiers n'était pas carrossable sur 20 mètres et que l'acquéreur déclarait « le reconnaître et en connaître toutes les conséquences », ce dont il résultait que les conditions juridiques de l'accès à la parcelle, notamment la précarité des passages sur les parcelles n° 1576 et 1639, étaient précisées par l'acte de vente et que Madame X... en avait connaissance ; qu'en retenant que la société MAISONS GUITARD avait engagé sa responsabilité au motif qu'elle avait « fait signer un contrat de construction et réalisé toutes les diligences notamment administratives (demande de permis de construire, signature de l'acte de vente authentique...) alors que le problème de l'accès n'était pas réglé puisque l'acte de vente mentionn (ait) que la rue des Amandiers n'(était) pas carrossable sur 20 mètres et que le passage pris sur les parcelles 1639 et 1576 ne fai (sai) t pas l'objet de servitude écrite », ce alors que la société MAISONS GUITARD devait pour le moins vérifier les conditions juridiques d'accès de la parcelle vendue et s'aviser de ce qu'une éventuelle tolérance de passage résultant de l'existence d'un ancien portail, n'avait aucun effet définitif, sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société MAISONS GUITARD faisait valoir (conclusions, p. 7 n° 3) que l'accès à la parcelle vendue à Madame X..., par le chemin conduisant à l'ancienne voie ferrée au travers de la parcelle n° 1639, propriété des consorts Z..., existait au jour de la vente et que ce n'était qu'ensuite que les consorts Z... avaient fait obstruction à ce passage, ce dont il résultait que l'accès matériel à la parcelle existait le jour de la vente ; qu'en retenant qu'il résultait des explications « non contestées » des époux Z... et de Madame X... devant l'expert, qu'au mois d'octobre 2001, avant signature de l'acte authentique, les époux Z... avaient déjà fermé ledit passage si bien que la société MAISONS GUITARD avait engagé sa responsabilité, étant tenue de vérifier les conditions matérielles d'accès à la parcelle vendue, la Cour a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Madame X... faisait elle-même valoir qu'au mois de janvier 2002, les empiètements illicites des consorts Y... sur la rue des Amandiers n'existaient pas (conclusions de Madame X..., p. 10 § § 9, 10) ; qu'en se fondant sur le fait, non invoqué par Madame X..., que les empiètements des consorts Y... existaient dès le mois de mars 2001, si bien que la société MAISONS GUITARD avait engagé sa responsabilité, étant tenue de vérifier les conditions matérielles d'accès à la parcelle vendue, sans que la société MAISONS GUITARD ait été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire que son terrain cadastré G. 1640 à Poussan (Hérault) est enclavé, et à voir dire que le passage de désenclavement délimité par les lettres A, B. D. G. par l'expert doit être pris sur les fonds 1639 (appartenant aux époux Z...), et 1576 (appartenant aux consorts Y...) pour lui permettre d'accéder à l'emprise de l'ancienne voie ferrée.
AUX MOTIFS QUE la parcelle 1640 est bordée par la voie publique, en l'espèce la rue des Amandiers ; que si les consorts Y... en ont, à un moment, coupé l'accès, ils ont été condamnés par une précédente décision à supprimer les obstacles, en ont d'ores et déjà supprimé quelques uns, et sont condamnés par l'arrêt attaqué à supprimer les obstacles restants ; que, s'agissant de la largeur de l'accès, le long de la propriété X..., ce chemin n'a qu'une largeur de 1, 5 mètres, qu'effectivement la rue des Amandiers se rétrécie avant la propriété X... pour passer de 4 mètres de large à 1, 5 mètres ; que cette largeur insuffisante pour un accès motorisé pourrait constituer une enclave partielle ; toutefois un décrochement d'une largeur de 2, 94 mètres mentionné sur un plan de division et repris par l'expert, fait partie non de la propriété Y..., mais de la parcelle 1640 et assure ainsi à celle-ci un accès d'une largeur de 4 mètres jusqu'à son angle Nord – Nord Ouest ; que le fait que la maison de Madame X... soit implantée côté Ouest de sa parcelle n'en rend pas impossible l'accès jusqu'à la limite Nord – Nord Ouest ; que si la commune lui a imposé en l'état de ses constructions de se désenclaver par le passage sur les parcelles 1576 et 1639, elle demande à ce jour de rendre à sa vocation première de voie publique la rue des Amandiers, et entend bien rendre cette voie normalement carrossable ; qu'il n'est pas démontré qu'un véhicule ne puisse pas rentrer sur le terrain par le Nord, où l'ouverture doit avoir 2, 5 mètres de large, ou en biais, au Nord, Nord Ouest ; si un passage de 5 mètres doit être prévu pour les terrains enclavés, à ce jour la parcelle n'est pas considérée enclavée et à le supposer, celui-ci ne justifierait pas un désenclavement par le passage revendiqué qui n'a que 4, 65 mètres de large et ne serait pas le plus court ;
1. ALORS QUE, si l'appréciation de l'enclave est en principe souveraine, les juges du fond ne peuvent la retenir ou l'exclure que par des motifs exempts de suffisance ou de contradiction ; qu'est entaché d'une irréductible contradiction de motif, et donc rendu en violation de l'article 455 CPC, l'arrêt attaqué qui affirme que la parcelle 1640 n'est pas enclavée pour bénéficier d'un accès d'une largeur de 4 mètres, tout en reconnaissant qu'une parcelle constructible ne peut être réputée désenclavée en vertu des dispositions d'urbanisme applicables sur la commune et dûment invoquées par Madame X..., qu'à partir d'une desserte d'une largeur minimale de 5 mètres ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE statue par des motifs contradictoires et encore en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui affirme qu'un accès d'une largeur de 4 mètres est possible à l'angle Nord – Nord Ouest du terrain, tout en affirmant que cette ouverture doit avoir une largeur de 2, 5 mètres ; que la Cour d'appel a encore statué en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que la commune, pour accorder un permis de construire à Madame X... sur la parcelle 1640, avait expressément refusé que l'accès se fasse par la rue des Amandiers, et exigé que le passage soit pris sur les fonds voisins pour accéder à l'ancienne emprise de la voie ferrée, élément de nature à démontrer le caractère insuffisant de la desserte par la rue des Amandiers, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
4. ALORS QUE, comme le rappelle la Cour d'appel elle-même, l'état d'enclave s'apprécie au jour où le juge statue ; que la Cour d'appel, pour décider que la rue des Amandiers constitue un passage suffisant, prétendument à la date de son arrêt, se fonde non sur la situation actuelle de cette voie, mais sur son éventuelle situation future, en relevant que la commune entend « à ce jour rendre la rue des Amandiers à sa vocation première de voie publique » et qu'elle « entend bien rendre cette voie normalement carrossable » ; qu'en excluant l'état d'enclave, au vu d'un simple projet de la commune, et en retenant expressément non la situation actuelle du fonds, mais son éventuelle situation future, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
5. ALORS QUE, dès lors que l'enclave est consacrée, il appartient au juge d'assurer au fonds enclavé un passage suffisant et de le délimiter lui-même ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au prétexte inopérant que le passage qu'elle revendique serait insuffisant pour la désenclaver, et sans fixer l'assiette du passage nécessaire à ce désenclavement et suffisant au regard de l'article 682 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11541
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°09-11541


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award