LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 2008) que la société Mat'piscine ayant été chargée par M. et Mme X... (les époux X...) de la fourniture et de la pose d'une piscine polyester et du dallage des plages a assigné ceux-ci en payement du solde du marché ; que les époux X... ont sollicité une mesure d'expertise et demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Mat'piscine à leur payer le coût de la remise en état du dallage ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux normes invoquées par les époux X... n'édictaient pas de tolérances qui rendraient le dallage irrecevable, que la stabilité de béton de 80% était suffisante pour poser du carrelage, que l'irrégularité des joints relevait d'une absence de calepinage qui ne pouvait être reprochée à la société Mat'piscine dès lors que les époux X... n'avaient pas fait connaître d'exigences particulières sur la découpe du carrelage et que la technique utilisée était acceptable et que si certains carreaux sonnaient creux, cela est ponctuellement admis par les documents techniques unifiés, la cour d'appel a pu en déduire que les défauts de finition affectant la pose du dallage étaient dans les tolérances acceptables en la matière et que le dallage n'avait pas à être refait en totalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... reprochant à la décision attaquée d'avoir statué sur une chose non demandée, devaient présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Que le moyen n'est donc pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'aquaterre constitue un dispositif de confort non nécessaire au bon fonctionnement du système mécanique de la piscine et que, dès lors, l'absence de celui-ci n'empêche pas l'utilisation normale de la piscine ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la durée de la procédure ainsi que des travaux de reprise du dallage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 8 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Mat'piscine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mat'piscines à payer la somme de 2 500 euros aux époux X..., rejette la demande de la société Mat'piscine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Mat'piscines à leur payer la somme de 9.726,32 euros au titre du coût des travaux de reprise du dallage ;
AUX MOTIFS QUE sans entrer dans la querelle des normes applicables, il convient de relever que les deux normes invoquées par Ageorges n'édictent pas des tolérances qui rendraient le dallage irrecevable ; que, d'ailleurs, Ageorges ne va pas jusqu'à prétendre que le dallage des époux X... serait non conforme aux normes édictées par les textes qu'il reproche à l'expert judiciaire d'avoir méconnu ; que, par exemple, la D.T.P. n° 1 prévoit une tolérance de + ou – 1 cm sous la règle de 2 mètres pour l'alignement des margelles or il résulte des mesures effectuées que l'écart maximal constaté est de 7 mm seulement ; qu'enfin Ageorges reproche à l'expert judiciaire d'avoir estimé que a pose du dallage était acceptable alors que le béton n'était pas stabilisé ; que l'expert judiciaire a répondu très précisément sur cette question en rappelant que si la résistance du béton est mesurée à 28 jours, dès les sept premiers jours on obtient malgré tout une stabilité de 80 % qui est bien suffisante pour poser du carrelage ; qu'il convient de faire crédit sur ce point à l'expert qui, s'il n'est pas spécialiste en pose de revêtement de sol, sait de quoi il parle en matière de résistance du béton puisqu'il est ingénieur en travaux publics de l'État ; que l'irrégularité des joints relève, en fait, d'une absence de calepinage qui ne peut être reprochée à la société Mat'piscines dans la mesure où les époux X... n'ont pas fait connaître d'exigences particulières sur la découpe du carrelage et que la technique utilisée est acceptable ; qu'enfin, si certains carreaux sonnent creux, cela est ponctuellement admis par les DTU ainsi que le démontre la société Mat'piscines; qu'il résulte de ces considérations que, relativement à la pose du dallage, les conclusions de l'expert ne sont pas utilement combattues par les époux X... et que le dallage n'a nullement à être entièrement refait alors que s'il souffre de défauts de finition, ces derniers sont dans les tolérances acceptables en la matière ;
ALORS QUE tenu d'une obligation de résultat, l'entrepreneur doit fournir une chose exempte de tout défaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la pose du dallage réalisé par la société Mat'piscines souffrait de défauts de finitions ; qu'en rejetant néanmoins la demande des époux X... en paiement d'une somme de 9.726,32 euros au titre d'une reprise du dallage pour cette seule raison que ces défauts « sont dans les tolérances acceptables en la matière », elle a violé l'article 1147 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société Mat'piscines à leur payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de la notice que l'aquaterre constitue un dispositif destiné à éviter certains courants et l'apparition de tâches ; qu'ainsi, il constitue un dispositif de confort non nécessaire au bon fonctionnement du système mécanique de la piscine ; que dès lors, l'absence d'aquaterre n'empêche pas l'utilisation normale de la piscine ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (concl. p. 7 in fine et 8 in limine), si les époux X... ne subissaient pas un préjudice de jouissance en raison de la durée de la procédure ainsi que des travaux de reprise du dallage, circonstances qui les empêchaient de jouir paisiblement de leur piscine, la Ccur d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société Mat'piscines la somme de 7.393,35 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige en dénaturant les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions du 6 août 2008, la société Mat'piscines demandait la condamnation des époux X... à leur payer les intérêts légaux à compter de l'assignation du 6 février 2006 ; qu'ainsi en fixant le point de départ des intérêts sur la condamnation au 12 mai 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.