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09/02/2010 | FRANCE | N°09-10639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 09-10639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'actif de la SCI Le Voilier, qui avait acquis le 23 mars 2006 au prix de 3 000 000 euros le bien constituant le patrimoine immobilier des époux X..., avait diminué en raison du montant et du coût du crédit contracté pour cette acquisition et du paiement de la somme de 1 500 000 euros par la SCI sur ses deniers personnels, relevé qu'il en était allé de même pour le patrimoine des époux X..., qui soutenaient e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'actif de la SCI Le Voilier, qui avait acquis le 23 mars 2006 au prix de 3 000 000 euros le bien constituant le patrimoine immobilier des époux X..., avait diminué en raison du montant et du coût du crédit contracté pour cette acquisition et du paiement de la somme de 1 500 000 euros par la SCI sur ses deniers personnels, relevé qu'il en était allé de même pour le patrimoine des époux X..., qui soutenaient eux-mêmes avoir utilisé le prix de vente pour le remboursement d'autres dettes, et retenu que la liquidation judiciaire de la société L'embarcadère laissait présumer l'absence de revenus des époux X... du chef de son exploitation, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en cédant leur immeuble à une SCI dont ils étaient les seuls associés alors qu'ils avaient connaissance du principe certain de créance dont disposait M. Y... à leur encontre, les époux X... avaient permis de faire échapper ce bien aux poursuites de leur créancier en le remplaçant par des fonds plus difficiles à appréhender que représentaient les parts sociales de la SCI, dont la valeur nominale n'était que de 30 euros, a caractérisé l'existence d'un appauvrissement des débiteurs et la conscience qu'ils avaient de causer un préjudice à leur créancier ;

Attendu, d'autre part, que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que ni au jour où la procédure avait été engagée ni à celui où elle statuait, les époux X..., qui avaient été condamnés par jugement du 18 décembre 2006, confirmé par un arrêt du 4 décembre 2007, à payer à M. Y... la somme de 450 000 euros, ne démontraient qu'ils disposaient de biens de valeur suffisante pour répondre de leur engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X... et la SCI Le Voilier

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à Monsieur Y... la vente par Monsieur et Madame X... à la SCI Le Voilier de leur bien immobilier situé à Villefranche-sur-Mer,

Aux motifs qu'au jour où Monsieur et Madame X... avaient cédé leur bien constituant leur patrimoine immobilier, Monsieur Y... disposait d'un principe certain de créance dont ils avaient connaissance ; que par jugement du 18 décembre 2006 confirmé par un arrêt du 4 décembre 2007, ils avaient été condamnés à lui payer 450.000 euros au titre de travaux de remise en état et de dommages et intérêts ; que la vente litigieuse avait été consentie à la SCI Le Voilier, dont ils étaient les seuls actionnaires, pour un montant de 3.000.000 euros, étant relevé qu'ils avaient eux-mêmes acquis ce bien le 10 juillet 2000 pour un prix de 3.300.000 euros payé comptant à l'aide d'un prêt hypothécaire ; que le prix de vente avait été stipulé payable par la SCI Le Voilier au moyen d'un prêt hypothécaire à hauteur de 1.500.000 euros et le solde du même montant au moyen de deniers personnels, étant précisé que le prêt contracté était remboursable en 180 mensualités, à concurrence de 179 mensualités de 4750 euros et d'une dernière de 1.504.750 euros représentant le capital à terme échu ; que le coût du crédit s'élevait à 907.732,20 euros ; que si la SCI Le Voilier n'avait pas été constituée à l'occasion de cette acquisition et si cette dernière n'était pas contraire à ses statuts, il n'en demeurait pas moins que l'actif social s'était trouvé diminué en raison du montant et du coût du crédit contracté par la SCI Le Voilier pour cet achat, comme du fait du paiement de la somme de 1.500.000 euros de ses deniers, tout comme le patrimoine de Monsieur et Madame X... du fait de cette cession ; qu'ils soutenaient avoir utilisé le prix de vente pour le remboursement de dettes contractées par ailleurs ; que la Société L'Embarcadère avait été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2007, ce qui laissait présumer l'absence de revenus des époux X... du chef de son exploitation ; qu'en ayant cédé leur bien immobilier, Monsieur et Madame X... avaient permis de le faire échapper aux poursuites de leur créancier en le remplaçant par des fonds plus difficiles à appréhender ; que la saisie des parts sociales diligentée par Monsieur Y... le 18 mai 2007 révélait que la valeur de la part nominale de la société n'était que de trente euros ; que les saisies des comptes bancaires de Monsieur et Madame X... s'étaient révélées infructueuses en raison de saisies opérées par d'autres créanciers ; que Monsieur et Madame X... ne démontraient pas qu'ils disposaient de biens de valeur suffisante pour répondre de leur engagement ;

Alors que 1°) l'acte argué de fraude doit avoir eu pour objectif d'appauvrir le patrimoine du débiteur; qu'en énonçant que le remplacement d'un bien immobilier par des parts de société constituait en lui-même une fraude paulienne, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;

Alors que 2°) la fraude paulienne nécessite que soit rapportée la preuve de la connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'à défaut d'avoir caractérisé la conscience par le débiteur d'avoir causé un préjudice à son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

Alors que 3°) le créancier doit démontrer l'insolvabilité de son débiteur à la date d'introduction de la demande ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à Monsieur et Madame X... de démontrer qu'ils disposaient de biens de valeur suffisante pour répondre de leur engagement envers Monsieur Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1167 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10639
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°09-10639


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10639
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