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09/02/2010 | FRANCE | N°08-45497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 08-45497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008), que Mme X..., engagée le 20 novembre 2000 en qualité d'animateur d'équipe par la société Debitel France, qui exerce l'activité de fournisseur de services de télécommunication, de distribution de téléphonie mobile et de services de produits multimédias a été licenciée le 17 novembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,

que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008), que Mme X..., engagée le 20 novembre 2000 en qualité d'animateur d'équipe par la société Debitel France, qui exerce l'activité de fournisseur de services de télécommunication, de distribution de téléphonie mobile et de services de produits multimédias a été licenciée le 17 novembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que l'un des deux postes de manager déclaré disponible pour le reclassement des salariés licenciés avait été attribué à "un homme qui n'était absolument pas manager et qui n'était pas concerné par le PSE", ce dont elle déduisait que l'employeur n'avait pas assumé son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il ne peut être reproché à la société Debitel France d'avoir attribué des postes à d'autres salariés alors que les règles d'ordre des licenciements ont été respectés tel qu'ils ressortent des observations des membres du comité d'entreprise", cependant qu'avant d'affirmer que la dévolution des postes de reclassement s'était opérée dans le respect des règles d'ordre des licenciements fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'un des postes de manager avait été attribué à un salarié non concerné par ce plan, ce que ne démentait pas l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que l'attribution des postes de reclassement avait été effectuée dans le respect de l'ordre fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a, par là même répondu, en l'écartant, au moyen de la salariée qui soutenait que l'un de ces emplois avait été pourvu par un salarié non concerné par le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Kareen X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... reconnaît qu'elle a rencontré le responsable d'un autre service qui proposait deux postes, dont aucun ne lui a finalement été attribué, l'étant au profit d'autres salariés, que ces postes ne lui ont pas été à nouveau proposés et qu'elle a décliné des offres sur des catégories inférieures ; que la cour retient que la réalité d'offre de reclassement est avérée ; qu'il ne peut être reproché à la Société DEBITEL FRANCE d'avoir attribué des postes à d'autres salariés alors que les règles d'ordre des licenciements ont été respectés tel qu'ils ressortent des observations des membres du comité d'entreprise ; que les propositions de reclassement ont été sérieuses et réelles ; qu'enfin, la Société DEBITEL FRANCE justifie de recherche de reclassement dans les sociétés du groupe notamment la société SWISSCOM de BERNE, en Suisse, recherche demeurée vaine ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société DEBITEL FRANCE a loyalement appliqué les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements tels qu'ils ont été fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que la liste des personnes à licencier après application des critères d'ordre de licenciement a été officialisée le 10 octobre 2003 ; que pour cette opération spécifique, la SA DEBITEL FRANCE a choisi d'opérer par voie d'affichage dès le mois de septembre 2003 pour informer très rapidement les collaborateurs concernés de l'existence de ces postes à pourvoir, afin qu'ils puissent débuter leur formation dès le 6 octobre 2003 ; qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité de reclassement complémentaire qui ne saurait remplacer la notification individuelle de reclassement adressé le 4 novembre 2003 ; que de surcroît, Madame X... justifie avoir eu connaissance de l'existence de deux postes de managers en détachement à pourvoir chez le client ORANGE ; qu'elle a été reçue en entretien de recrutement le 30 septembre 2003 pour examiner sa candidature à ces deux postes ; qu'elle prétend que ces postes auraient été attribués de façon discriminatoire par son ancien employeur à d'autres collaborateurs qu'elle ; qu'elle ne démontre pas dans ses écritures cette discrimination qu'elle allègue à l'encontre de son ancien employeur ; que dans ces conditions, la Société DEBITEL FRANCE a respecté l'obligation de recherche de reclassement de Madame X... qui lui incombait ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 § 5), Madame X... faisait valoir que l'un des deux postes de manager déclaré disponible pour le reclassement des salariés licenciés avait été attribué à "un homme qui n'était absolument pas manager et qui n'était pas concerné par le PSE", ce dont elle déduisait que l'employeur n'avait pas assumé son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il ne peut être reproché à la société Débitel France d'avoir attribué des postes à d'autres salariés alors que les règles d'ordre des licenciements ont été respectés tel qu'ils ressortent des observations des membres du comité d'entreprise" (arrêt attaqué, p. 3 § 1), cependant qu'avant d'affirmer que la dévolution des postes de reclassement s'était opérée dans le respect des règles d'ordre des licenciements fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'un des postes de manager avait été attribué à un salarié non concerné par ce plan, ce que ne démentait pas l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45497
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-45497


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45497
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