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09/02/2010 | FRANCE | N°08-45124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 08-45124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché en qualité de dessinateur par la société Maisons et Tradition suivant contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 au 31 juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond le 29 août 2005 d'une demande de rappel de salaire ; que l'affaire a été radiée le 19 septembre 2005 ; que le 2 février 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de la même de

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché en qualité de dessinateur par la société Maisons et Tradition suivant contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 au 31 juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond le 29 août 2005 d'une demande de rappel de salaire ; que l'affaire a été radiée le 19 septembre 2005 ; que le 2 février 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de la même demande complétée d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité à ce titre et de dommages et intérêts au titre de la rupture ;
Attendu que pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la demande, l'arrêt énonce que le principe de l'unicité de l'instance impose que les demandes dérivant du même contrat de travail soient portées devant la juridiction déjà saisie et interdit la saisine d'une autre juridiction, si bien que le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond étant toujours saisi d'une demande relative au même contrat de travail et le fondement de toutes les demandes étant né et ayant été révélé au même moment, la demande doit être déclarée irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Lyon était recevable, dès lors que l'instance avait été introduite avant tout dessaisissement du conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Maisons et tradition aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Maisons et tradition à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance, opposée par un employeur, la Société MAISONS ET TRADITION, aux demandes de rappels de salaire et pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, formées à son encontre par un salarié, Monsieur X..., et en conséquence déclaré irrecevables ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; que la radiation laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise par le rétablissement de l'affaire ; que le Conseil de Prud'hommes de SAINT CHAMOND est donc toujours saisi de l'instance introduite devant lui le 29 août 2005 par Grégory X..., en sa qualité de salarié, contre la SA MAISONS ET TRADITION, en sa qualité d'employeur, pour obtention du paiement d'heures supplémentaires ; que l'article 516-1 du Code du Travail pose la règle selon laquelle toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; que le principe de l'unicité de l'instance impose que des demandes dérivant du même contrat de travail soient portées devant la juridiction déjà saisie et interdit la saisine d'une autre juridiction ; que Grégory X... ne pouvait donc pas introduire une nouvelle instance devant le Conseil de Prud'hommes de LYON pour présenter des demandes relatives au contrat de travail conclu avec la SA MAISONS ET TRADITION dans la mesure où le Conseil de Prud'hommes de SAINT CHAMOND était toujours saisi d'une demande relative au même contrat de travail et où le fondement de toutes ces demandes est né et a été révélé au même moment ;
ALORS QUE, si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, en revanche la règle dite de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement, par un salarié, de deux instances successives devant des Conseils de Prud'hommes différents dès lors que la seconde instance a été introduite avant que le premier Conseil saisi ait été dessaisi ; qu'en affirmant que le principe de l'unicité de l'instance imposerait que des demandes dérivant du même contrat de travail soient portées devant la juridiction déjà saisie et interdirait la saisine d'une autre juridiction pour en déduire Grégory X... ne pouvait pas introduire une nouvelle instance devant le Conseil de Prud'hommes de LYON, pour présenter des demandes relatives au contrat de travail conclu avec la SA MAISONS ET TRADITION tout en constatant que le Conseil de Prud'hommes de SAINT CHAMOND était toujours saisi d'une demande relative au même contrat de travail et n'était donc pas dessaisi, la Cour d'Appel a méconnu le principe susvisé par fausse interprétation et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article R 1452-6 (ancien article R 516-1) du Code du Travail qu'elle ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45124
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-45124


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45124
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