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09/02/2010 | FRANCE | N°08-45069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 08-45069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2008), que M. X... engagé le 13 août 1996 par la caisse de crédit mutuel de Remiremont (la caisse) en qualité de chargé de clientèle professionnelle statut cadre, après avoir été blâmé le 3 mars 2004 pour non-respect de ses activités principales, absence d'implication et manque de méthodologie, avoir eu plusieurs entretiens avec sa hiérarchie les 3 avril et 17 novembre 2004 aux fins de mise au point, a été licencié par lettre du 15 janvier 2005 ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2008), que M. X... engagé le 13 août 1996 par la caisse de crédit mutuel de Remiremont (la caisse) en qualité de chargé de clientèle professionnelle statut cadre, après avoir été blâmé le 3 mars 2004 pour non-respect de ses activités principales, absence d'implication et manque de méthodologie, avoir eu plusieurs entretiens avec sa hiérarchie les 3 avril et 17 novembre 2004 aux fins de mise au point, a été licencié par lettre du 15 janvier 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / qu'en estimant que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas d'établir la réalité des griefs reprochés au salarié au motif que ces pièces étaient raturées et qu'elles ne permettaient pas d'identifier les intéressés, quand l'employeur était tenu par le secret bancaire et ne pouvait pas divulguer l'identité de ses clients, la cour d'appel l'a privée du droit à un procès équitable violant ainsi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble L. 1232-1 du code du travail ;

2° / que le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais prétendu que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; qu'en retenant que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans le délai de deux mois ; qu'en refusant d'examiner les faits antérieurs à plus de deux mois en raison de leur prescription, quand l'employeur invoquait la persistance des faits fautifs jusqu'au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;

4° / que constitue une faute le fait pour un chargé de clientèle de valider aveuglement et pour des montants importants les comptes débiteurs de ses clients et d'octroyer de nouveaux prêts à des clients d'ores et déjà placés dans des situations financières difficiles, sans respecter les directives applicables ni formaliser les autorisations de découvert malgré les mises en garde répétées de sa direction ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié s'étant rendu coupable de tels faits, aux motifs erronés que la société ne démontrait pas qu'une autorisation de découvert devait être donnée expressément pour chaque ouverture ou tenue de compte, quand il ressortait expressément des précédentes sanctions et courriers adressés au salarié que la direction lui avait demandé de formaliser les autorisations de découvert, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen retenu par l'arrêt est présumé, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement à l'audience ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que n'était établi aucun manquement du salarié dans la gestion des comptes de ses clients dans les deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, n'avait pas à examiner les faits antérieurs à ce délai qui étaient prescrits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au salarié pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1° / que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à estimer que son supérieur hiérarchique aurait fait preuve d'un comportement agressif envers le salarié, sans caractériser le lien entre ce prétendu comportement et l'état de santé du salarié ni caractériser la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2° / que l'employeur qui fait usage de son pouvoir de direction en demandant au salarié de réparer ses erreurs ne se rend pas coupable de harcèlement moral ; qu'en jugeant au contraire que les termes prétendument péremptoires échangés entre le supérieur et le salarié caractérisaient un harcèlement, quand ils n'étaient que l'expression de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le supérieur hiérarchique du salarié s'adressait à lui en termes agressifs et déplacés, sans aucune justification, et s'acharnait contre lui, en a exactement déduit que ces agissements répétés, qui avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail dont elle a relevé qu'elle avait porté atteinte à la santé de l'intéressé, constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de Remiremont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel de Remiremont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de Remiremont.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'une indemnité à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise trois séries de griefs suivantes à examiner successivement :- persistance d'erreurs et de négligences commises dans l'exercice de ses fonctions,- manque d'investissement professionnel,- attitude arrogante et agressive à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il ne peut être contesté que le licenciement soit de nature disciplinaire, la lettre de licenciement concluant en ces termes : « En conséquence nous procédons à votre licenciement pour faute, non privatif de préavis et d'indemnité légale de licenciement » ;

s'agissant de la première série de griefs relatifs aux dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions d'attaché de clientèle, la Caisse de Crédit Mutuel reproche à M. X... d'avoir procédé à des ouvertures et à une gestion de comptes imprudentes et à risques eu égard à l'ampleur des comptes débiteurs de clients placés dans des situations financières défaillantes ; que l'employeur cite les dossiers Racine SCI du F., de Mme V., BP, GR, STAV, de M. S. ; qu'outre le fait que la Caisse de Crédit Mutuel verse aux débats des extraits de compte de clients dont l'identité a été raturée de noir, certes dans un souci de discrétion, mais ne permettant pas à la Cour de vérifier la réalité des griefs allégués, il apparaît que la majeure partie des pièces produites au soutien des reproches visent des faits couverts par la prescription en ce quelles datent de 2003 et d'une partie de l'année 2004, période à laquelle l'employeur avait pris connaissance des carences invoques contre M. X... ;

que s'agissant du dossier dit SCI du F., la Caisse de Crédit Mutuel produit copie de courriers électroniques échangés entre M. Y..., directeur de l'agence et supérieur hiérarchique de M. X..., auxquels sont joints des extraits de compte datés entre le 19 décembre 2003 et le 12 août 2004, tous manquements couverts par la prescription et ne pouvant par conséquent être pris en considération ; que pour ce qui concerne la tenue défaillante du dossier V, la Caisse de Crédit Mutuel se borne à produire des copies d'extrait de ce compte sur lequel figurent des commentaires à peine lisibles faisant certes apparaître un solde débiteur mais dont la seule lecture ne peut suffire à caractériser les manquements reprochés au salarié, la Caisse de Crédit Mutuel ne démontrant par aucun élément qu'une autorisation de découvert devait être donnée expressément pour chaque ouverture ou tenue de compte ; que M. X... verse par ailleurs une attestation de Mlle Z..., dont on peut supposer qu'elle est titulaire du compte V, indiquant que la restructuration de son compte débiteur a été effectuée auprès de la Caisse de Crédit Mutuel en novembre 2004 en l'absence de M. X... placé en arrêt maladie, mais tel que cela avait été envisagé avec lui ; que ce grief n'est en conséquence pas constitué ; que s'agissant du découvert reproché au salarié sur le compte BP, la Caisse de Crédit Mutuel verse au dossier une chemise intitulée dossier B, dont on ne sait s'il est à rattacher au dossier BP, dans laquelle est joint un historique des mouvements du compte bancaire dont le numéro est barré de noir et dont on ne sait s'il s'agit du compte racine n° 200 304 ou d'un autre compte n° 200732 visés l'un et l'autre dans la lettre de licenciement ; qu'est par ailleurs produit un compte-rendu d'entretien entre M. Y... et un M. S., dont on ignore de quelle entreprise il est le représentant, relatant le comportement agressif de ce dernier et désignant M. X... comme chargé de son compte bancaire déclaré ouvert sans autorisation ; que de telles pièces fournies sans la moindre explication sur les circonstances exactes de l'ouverture d'un tel compte, étant observé que l'historique de ce compte fait état de mouvements constants de remise et de retraits de sommes, ne suffisent pas, en l'absence de toute certitude sur le titulaire du compte, à caractériser les faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'aucune pièce n'est produite au sujet des dossiers dits GR et GS mentionnés dans la lettre de licenciement ; que les diverses chemises versées au dossier sous des appellations à peine lisibles MA, G, S + et F portent sur des périodes prescrites comprises entre décembre 2002 et octobre 2004, le seul courrier électronique à rattacher au dossier dit MA datant du 12 novembre 2004 se bornant à convoquer M. X... pour l'entretien du 17 novembre suivant, les copies d'extrait de compte contenus dans cette chemise étant particulièrement inexploitables en ce qu'ils ne permettent pas d'attribuer au salarié la tenue de ce compte daté au surplus du 19 mai 2004 ; que les pièces contenues dans la chemise dite dossier A, et surchargées de ratures noires ne permettent à nouveau pas à la cour d'exercer son pouvoir de contrôle et notamment de vérifier le lien existant entre les faits visés dans la lettre de licenciement et ces quelques éléments livrés sans la moindre explication ; que les autres exemples cités dans la lettre de licenciement sans précision de date, d'identité de client, ni de rattachement à la tenue d'un compte particulier ne peuvent être retenus à l'encontre du salarié à défaut de faits vérifiables ;

que s'agissant du mécontentement exprimé par divers clients à l'encontre de M. X..., aucune précision n'est apportée par la lettre de licenciement sur leur identité permettant à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation, le courrier de rupture se bornant à citer un appel téléphonique du 24 novembre dernier, ainsi que les récriminations d'un M. S. ; que sont versés au dossier divers courriers de clients désignés par une simple initiale ne correspondant manifestement pas à ceux énoncés dans la lettre de licenciement et dont il est impossible en tout état de cause pour la cour de rattacher les doléances au comportement particulier de M. X..., certains des courriers de plainte datant de juin 2003 et octobre 2004 et par conséquent une période prescrite ; que les faits visés au soutien de la première série de griefs ne peuvent donc être retenus pour fonder le licenciement ;

que s'agissant du manque d'investissement professionnel, la Caisse de Crédit Mutuel ne produit aucune pièce pour démontrer l'insuffisance de produits réalisés par M. X..., notamment sur l'opération dite de temps fort épargne, alors que ce dernier verse aux débats de nombreuses attestations émanant de clients vantant ses qualités professionnelles, notamment sa disponibilité et la qualité de ses conseils et des ses informations prodiguées sur l'ensemble des produits de placements, la Caisse de Crédit Mutuel ne démontrant par aucun élément que ces attestations émaneraient de clients en difficultés financières ayant bénéficié des négligences du salarié ; que ce grief ne peut donc être retenu ;

que s'agissant du comportement arrogant et agressif adopté par M. X... à l'égard de sa hiérarchie, en particulier dans son courrier du 13 novembre 2004 et lors de la tenue de l'entretien du 17 novembre suivant, la Caisse de Crédit Mutuel ne fournit à nouveau aucune pièce, pas même le courrier désigné du 13 novembre 2004 dans la lettre de licenciement ; que ce reproche ne peut qu'être écarté ; qu'en définitive, aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant établi, le licenciement de M. X... ne peut qu'être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas d'établir la réalité des griefs reprochés au salarié au motif que ces pièces étaient raturées et qu'elles ne permettaient pas d'identifier les intéressés, quand l'employeur était tenu par le secret bancaire et ne pouvait pas divulguer l'identité de ses clients, la cour d'appel a privé l'exposante du droit à un procès équitable et violé ainsi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais prétendu que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; qu'en retenant que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans le délai de deux mois ; qu'en refusant d'examiner les faits antérieurs à plus de deux mois en raison de leur prescription, quand l'employeur invoquait la persistance des faits fautifs jusqu'au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE constitue une faute le fait pour un chargé de clientèle de valider aveuglement et pour des montants importants les comptes débiteurs de ses clients et d'octroyer de nouveaux prêts à des clients d'ores et déjà placés dans des situations financières difficiles, sans respecter les directives applicables ni formaliser les autorisations de découvert malgré les mises en garde répétées de sa direction ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié s'étant rendu coupable de tels faits, aux motifs erronés que la société ne démontrait pas qu'une autorisation de découvert devait être donnée expressément pour chaque ouverture ou tenue de compte, quand il ressortait expressément des précédentes sanctions et courriers adressés au salarié que la direction lui avait demandé de formaliser les autorisations de découvert, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. X... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné l'exposante au paiement de dommages intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE M. X... produit les attestations de Mme A... et de M. B..., ex-salariés, faisant état de la dégradation du climat social au sein de l'agence depuis l'arrivée de M. Y... en octobre 2002 ; qu'ils soulignent que ce dernier a pris en grippe M. X..., s'adressant à lui en des termes agressifs et déplacés, et ce sans justification, Mme A... mentionnant que l'agressivité de la direction vis-à-vis de lui (M. X...) était évidence (sic), ajoutant tous l'ont constaté, personne n'a rien dit ; que M. X... produit un certificat médical faisant état de son placement en arrêt maladie du 24 novembre au 12 décembre 2004 pour état dépressif ; que dans son attestation, Mme C..., cliente de la Caisse de Crédit Mutuel, relate que lors d'un rendez-vous fixé avec M. X... le 22 décembre 2004, ce dernier a éclaté en sanglots au bout d'une demi-heure sans que l'entretien puisse se poursuivre ; que la Caisse de Crédit Mutuel, qui ne verse aucune pièce venant en contradiction de ces éléments, se borne à dénier l'existence d'un tel harcèlement, indiquant avoir tout entrepris au contraire pour conserver le salarié en ses effectifs ainsi que l'attestent les divers entretiens de mises au point tenus au cours de l'année 2004 ; qu'elle met en doute la sincérité des attestations des anciens salariés de l'agence et invoque au contraire la volonté de dialogue de M. Y... à l'initiative de création de réunions hebdomadaires d'échange ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que le comportement agressif et déstabilisant adopté de façon régulière par M. Y... à l'égard de M. X... est constitutif d'agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé, le ton péremptoire adopté dans les divers courriers électroniques produits au dossier échangés entre le salarié et son supérieur hiérarchique ne faisant que corroborer l'attitude tyrannique de M. Y... à l'égard du salarié ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à estimer que son supérieur hiérarchique aurait fait preuve d'un comportement agressif envers le salarié, sans caractériser le lien entre ce prétendu comportement et l'état de santé du salarié ni caractériser la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur qui fait usage de son pouvoir de direction en demandant au salarié de réparer ses erreurs ne se rend pas coupable de harcèlement moral ; qu'en jugeant au contraire que les termes prétendument péremptoires échangés entre le supérieur et le salarié caractérisaient un harcèlement, quand ils n'étaient que l'expression de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45069
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-45069


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45069
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