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09/02/2010 | FRANCE | N°08-44477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 08-44477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er septembre 2006 en qualité d'inspecteur par la société Institut de soudure industrie, a démissionné le 4 septembre 2007 après avoir suivi trois formations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement du prélèvement opéré sur son salaire au titre d'une contribution pour la dernière formation, et de dommages et intérêts ;
Attendu que pour

débouter la salariée de sa demande, le jugement énonce que la clause de dédit-fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er septembre 2006 en qualité d'inspecteur par la société Institut de soudure industrie, a démissionné le 4 septembre 2007 après avoir suivi trois formations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement du prélèvement opéré sur son salaire au titre d'une contribution pour la dernière formation, et de dommages et intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le jugement énonce que la clause de dédit-formation prévue dans un avenant au contrat de travail stipule que les frais de la formation seront pris en charge dans leur intégralité par la société et qu'en contrepartie et au regard de l'important préjudice qu'elle subirait en cas de départ prématuré du salarié, celui-ci s'engage à rester au service de la société pendant un an minimum après l'achèvement du programme complet de formation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la clause de dédit formation avait fait l'objet d'une convention particulière entre les parties, conclue avant la formation, précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne la société Institut de soudure industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institut de soudure industrie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le remboursement du prélèvement suite à formation d'un montant de 1 045,28 € ;
AUX MOTIFS QU'il y avait une clause de dédit-formation (avenant au contrat de travail n° 3877) ; qu'il était indiqué que : « les frais de cette formation seront pris en charge dans leur intégralité par la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE (…). En contrepartie et au regard de l'important préjudice que subirait la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE en cas de départ prématuré du demandeur, celui-ci s'engage à rester au service de la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE pendant un an minimum après l'achèvement du programme complet de formation. » ; que Madame X... n'avait que 4 mois d'ancienneté, et que conformément aux dispositions contractuelles, l'ISI a de bon droit demandé le remboursement de l'amortissement de la formation correspondant au prorata du coût total de celle-ci à savoir 8/12ème ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail prévoyait que Madame X... pourrait être amenée à participer à des stages de formation qui pourraient faire l'objet d'un avenant au contrat de travail incluant une clause de "dédit formation" ; qu'en se bornant à dire qu'il y avait une clause de "dédit-formation" (avenant au contrat de travail n° 3877), sans préciser de quel avenant il s'agissait, ni à quelle date il aurait été conclu, et sans caractériser l'acceptation de Madame X..., le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE selon la citation qui en est faite par le jugement, l'avenant au contrat de travail auquel se réfère le Conseil de prud'hommes stipule que le salarié s'engage à rester au service de l'employeur pendant au moins un an après l'achèvement de la formation ; qu'en se fondant sur ces stipulations qui ne prévoyaient pas de remboursement à la charge du salarié, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ET ALORS QU'une clause de dédit-formation n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et précisant la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; qu'en décidant que Madame X... était liée par la clause de dédit-formation sans rechercher si ces conditions étaient réunies, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44477
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Havre, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-44477


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44477
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