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09/02/2010 | FRANCE | N°08-43218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 08-43218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CEPAP de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2008), que Mme X..., engagée le 9 septembre 1969 par la société Compagnie européenne de papeterie CEPAP La Couronne (la société), au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'employée administrative au sein du service logistique, a été licenciée pour motif économique le 21 juin 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d

e dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CEPAP de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2008), que Mme X..., engagée le 9 septembre 1969 par la société Compagnie européenne de papeterie CEPAP La Couronne (la société), au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'employée administrative au sein du service logistique, a été licenciée pour motif économique le 21 juin 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article L. 122-14-2 ancien devenu L.1233-16 du code du travail ;

2°/ que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, pour en déduire que la restructuration n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 du code du travail ;

3°/ que l'employeur versait aux débats un dossier sur le projet de regroupement des sites de production situés en Charente, d'où il ressortait que dans un contexte de contraction du marché, ce regroupement entraînant la suppression de l'emploi de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, gravement menacée par l'exploitation lourdement déficitaire des sites charentais en raison de conditions de production inadaptées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cette pièce essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Et attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'était justifiée ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie européenne de papeterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie européenne de papeterie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la Compagnie européenne de papeterie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la CEPAP à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE quoi qu'il en soit de la motivation de la lettre de licenciement, pour démontrer la réalité des difficultés économiques qu'elle invoque, la SAS produit les pièces suivants : - la décision du 28 octobre 2002 de créer une commission spécifique "projet Charente" dont la mission a été retenue avec les organisations syndicales le 2 octobre 2002, sur laquelle le comité d'établissement a émis un avis favorable le 3 octobre 2002, - un dossier de demande d'aide aux pouvoirs publics établi le 28 mars 2002, intitulé le "projet de regroupement et d'extension", -le procès verbal de la commission Charente du 5 février 2004 ayant examiné la suppression du poste d'employé logistique interne avec proposition de reclassement vers un poste de conducteur machine, -les bilans fiscaux de 2000, 2001 et 2002 ; que de ces bilans ressortent les résultats suivants : -en 1999, un bénéfice brut de + 646.048 €, un bénéfice net de + 45.114 €, -en 2000, un bénéfice brut de + 5.598.988 €, un bénéfice net de + 738.333 €, -en 2001, un bénéfice brut de + 2.619.555 €, une perte nette de – 1.839.043 €, -en 2002, un bénéfice brut de + 2.886.342 €, un bénéfice net de + 214.296 € ; qu'il apparaît qu'en 2001, le résultat d'exploitation a été un bénéfice brut de 2,6 millions d'euros et qu'après déduction des charges exceptionnelles de 4,57 millions d'euros, il est resté un résultat net négatif de 1,8 million d'euros seulement, en raison de la présence de produits exceptionnels ; qu'on ne peut donc parler, ni de résultats négatifs croissants, ni d'état des pertes de l'année 2001 estimées à plus de 4,6 millions d'euros, ni de l'existence de difficultés économiques pour l'entreprise, ni de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, même si elle a dû accepter l'arrivée d'un nouvel actionnaire ; qu'aussi convient-il d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans motif réel et sérieux ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article L.122-14-2 ancien devenu L.1233-16 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, pour en déduire que la restructuration n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE l'employeur versait aux débats un dossier sur le projet de regroupement des sites de production situés en Charente, d'où il ressortait que dans un contexte de contraction du marché, ce regroupement entraînant la suppression de l'emploi de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, gravement menacée par l'exploitation lourdement déficitaire des sites charentais en raison de conditions de production inadaptées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cette pièce essentielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43218
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-43218


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43218
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