LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par Me Haas, avocat de M. Jean-René X..., en rectification de l'arrêt n° 1584 F-D du 7 juillet 2009 rendu par la chambre sociale dans le litige opposant le requérant, domicilié... à M. Jörg Y..., pris en qualité de liquidateur de la société VDN-Vereinigte Deutsche Nickel Werke A. G, domicilié ..., 50933 Köln, (Allemagne), et à M. Nicolas Z..., pris en qualité de liquidateur de la société Abelia décors, domicilié ...,
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qu'il incombe de rectifier ;
Attendu que c'est la société Abélia décors qui doit être visée dans le dispositif et non la société Vereinigte Deutsche Nickel Werke AG, M. X... s'étant désisté de son pourvoi dirigé contre cette dernière société le 16 octobre 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 1584 F-D du 7 juillet 2009 comme suit, page 2, dernier paragraphe :
" PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la société Abélia décors à la somme de 12 175, 50 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Abélia décors à payer à M. X... la somme de 1 500 euros " ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1584 F-D du 7 juillet 2009 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Linden, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.