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09/02/2010 | FRANCE | N°08-22042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 08-22042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que sur le plan joint à la convocation figuraient non seulement l'extension du lot de la SCI mais aussi les lots n°17 et 18 ce qui, par comparaison, devait permettre d'apprécier l'étendue de l'extension litigieuse, et que ce plan, où il était fait mention de "l'extension du bar", montrait que celle-ci n'était ouverte que sur le lot n° 17 de sorte que l'usage qui pouvait en être fait était nécessairement rattaché à l'activit

é de la SCI et que le projet de résolution n° 11 portait sur l'autorisation d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que sur le plan joint à la convocation figuraient non seulement l'extension du lot de la SCI mais aussi les lots n°17 et 18 ce qui, par comparaison, devait permettre d'apprécier l'étendue de l'extension litigieuse, et que ce plan, où il était fait mention de "l'extension du bar", montrait que celle-ci n'était ouverte que sur le lot n° 17 de sorte que l'usage qui pouvait en être fait était nécessairement rattaché à l'activité de la SCI et que le projet de résolution n° 11 portait sur l'autorisation de "concéder un bail commercial" ce qui signifiait, sans besoin de précision complémentaire, que ce bail devait être soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale avait pu valablement délibérer sur la résolution critiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... ayant fait apport de ses lots à une société civile immobilière et que cet apport avait été fait sans réserve et sans faire mention des procédures en cours, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'ayant perdu la qualité de copropriétaire, celui-ci n'avait plus d'intérêt actuel à demander la condamnation de la SCI à procéder aux travaux de remise en état des parties communes et de suppression d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI David la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la résolution n°11 de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL SNOW du 6 décembre 1999 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend à tort que les documents joints à la convocation à l'assemblée générale du 6 décembre 1999 ne permettaient pas aux copropriétaires de délibérer en toute connaissance de cause sur la résolution n° 11 ; qu'en effet, sur le plan annexé à cette convocation figurent non seulement l'extension (sous-sol et rez-de-chaussée) du lot de la SCI mais aussi les lots n° 17 et 18 ce qui, par comparaison, devait permettre d'apprécier l'étendue de l'extension litigieuse ; que ce plan, où il est expressément fait mention de "l'extension du bar" montre que celle-ci n'est ouverte que sur le lot n° 17 de la SCI, de sorte que l'usage qui peut en être fait est nécessairement rattaché à l'activité exercée par la SCI dans les lots n° 17 et 18 ; que le projet de la résolution n° 11 porte enfin sur l'autorisation de "concéder un bail commercial" ce qui signifie, sans besoin de précision complémentaire, que ce bail doit être soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que l'assemblée des copropriétaires a donc pu valablement délibérer sur la résolution critiquée ;

ALORS QUE sont notifiés au plus tard aux copropriétaires, en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à autoriser un acte de disposition sur les parties communes ; que la superficie du local donné en location et la nature de l'activité devant y être exercée constituent des conditions essentielles d'un contrat de bail commercial ; que ces conditions doivent donc être notifiées au copropriétaire en même temps que l'ordre du jour, sans que ces derniers soient contraints, pour en prendre connaissance à se livrer à des comparaisons ou à des déductions ; qu'en décidant néanmoins que la surface du local donné à bail et la nature de l'activité devant y être exercée avaient été suffisamment portées à la connaissance des copropriétaires avant l'assemblée générale, motif pris de ce que cette surface pouvait être déduite, par comparaison, au moyen du plan fourni et que l'activité devant être exercée dans le local pouvait également être déduite des mentions de plan, la Cour d'appel a violé l'article 11, 3°, du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la SCI DAVID à procéder aux travaux de remise en état des parties communes et de suppression d'ouvrage;

AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 26 juin 2006, Monsieur X... a fait apport à la société civile immobilière LE TROLL des lots n° 6 -local à usage de chauffage- et n° 8 -local à usage de restaurant- dont il était propriétaire dans l'immeuble en copropriété du Centre commercial SNOW ; que cet apport a été fait sans aucune réserve et que l'acte ne fait pas même mention des procédures judiciaires en cours opposant Monsieur X... au syndicat des copropriétaires, d'une part, et à la SCI DAVID, d'autre part ; qu'ayant ainsi perdu la qualité de copropriétaire, Monsieur X... n'a plus d'intérêt actuel à demander la condamnation de la SCI DAVID à procéder aux travaux de remise en état des parties communes et de suppression d'ouvrage qu'il sollicite ; que le jugement du 11 juin 1998 doit être réformé en ce qu'il a condamné la SCI DAVID à supprimer toute communication et connexion entre les lots 17 et 18 de l'immeuble Centre commercial SNOW, d'une part, et la construction voisine de l'immeuble Résidence SNOW, d'autre part, à supprimer toute communication et connexion n'ayant pas fait l'objet d'un permis de construire régulier, à reconstruire le mur mitoyen et le mur de gros oeuvre qu'elle a détruit, à supprimer toute mitoyenneté entre son bâtiment et le centre commercial SNOW et à rétablir le retrait exigé par le POS entre la construction et le centre commercial ;

ALORS QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit donc être apprécié au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'après cassation d'un arrêt, l'instance d'appel se poursuivant devant la juridiction de renvoi, l'intérêt à agir de celui des parties qui saisit cette dernière doit être apprécié à la date de la saisine de la juridiction ayant rendu la décision cassée et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant perdu la qualité de copropriétaire, il n'avait plus intérêt actuel à demander la condamnation de la SCI DAVID à procéder aux travaux de remise en état des parties communes et de suppression d'ouvrage qu'il sollicitait, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... n'avait cédé ses lots n°6 et 8 compris dans l'immeuble en copropriété CENTRE COMMERCIAL SNOW à la SCI LE TROLL que le 26 juin 2006, soit postérieurement à la saisine de la Cour d'appel de CHAMBERY, le 28 février 2005, la Cour d'appel a violé les articles 31, 1032 et 1034 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI DAVID de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la SCI DAVID et de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 219 836 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est toujours recevable à agir en réparation du préjudice prétendument causé par des actes de concurrence déloyale commis, selon lui, par la SCI DAVID ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a retenu, d'abord, que les parties s'étant abstenues de communiquer les chiffres d'affaires de leurs fonds respectifs pour la période 1984/1991, l'expert judiciaire s'était trouvé dans l'impossibilité d'apprécier le préjudice que monsieur X... aurait subi par perte de valeur de son fonds ; que, ensuite, il n'y avait pas eu de perte de droit au bail en cas de location saisonnière comme en l'espèce ; que, encore, compte tenu des éléments de la location, Monsieur X... louait à l'époque de l'expertise « plus cher en francs constants » qu'en 1982 et qu'en 1987 ; que, enfin, aucune perte de valeur des murs n'avait été constatée puisque, selon l'expert, Monsieur X... « avait sur les trois dernières années réussit à augmenter la valeur locative de ses murs agencés » par rapport à la période antérieure au 1er décembre 1987 ; que pour critiquer l'avis de l'expert judiciaire, Monsieur X... fait état dans ses écritures d'appel d'éléments chiffrés qui ne sont justifiés par aucun document qui n'ait déjà été soumis à l'examen de l'expert judiciaire que Monsieur X... fait valoir que, « après un essai malheureux en 1989, son restaurant n'a plus été loué en dehors de la saison d'hiver », ce qui était moins intéressant qu'une location pour l'année ; que, toutefois, cet argument ne répond pas au motif, retenu par l'expert judiciaire pour écarter la prétendue perte de loyer et la perte de valeur des murs, selon lequel « à partir de la saison 87/88, Monsieur X... a loué non plus son fonds de commerce en locationgérance mais des locaux agencés avec le matériel pour 1'exploitation d'un bar pizzeria sans licence IV", de sorte que le loyer alors fixé, qui ne comprenait plus la totalité du fonds, ne peut pas être comparé avec le loyer antérieur ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la SCI DAVID a effectivement commis des actes de concurrence déloyale, le jugement du 11 juin 1998 doit être confirmé en ce que, à raison de l'absence de preuve du préjudice de Monsieur X..., il a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement du constat d'actes de concurrence déloyale ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne démontrant pas la réalité du préjudice invoqué à l'encontre de la SCI DAVID, il importait peu de rechercher si cette dernière avait commis des actes de concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-22042
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°08-22042


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22042
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