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09/02/2010 | FRANCE | N°08-20349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 08-20349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contrat du 29 octobre 2004, passé entre la SCI maître de l'ouvrage, représentée par MM. Y... et Z..., maîtres d'oeuvre, et M. X..., entrepreneur, n'entrait pas dans le cadre du marché de travaux signé le 7 avril 2004 et mentionnait clairement pour ce dernier l'existence d'un mandat entre la SCI et MM.
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ainsi que leur qualité de maître d'oeuvre et non d'entreprise générale, la cour d'appel a pu e

n déduire que M. X... pouvait légitimement croire dans les pouvoirs des architectes co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contrat du 29 octobre 2004, passé entre la SCI maître de l'ouvrage, représentée par MM. Y... et Z..., maîtres d'oeuvre, et M. X..., entrepreneur, n'entrait pas dans le cadre du marché de travaux signé le 7 avril 2004 et mentionnait clairement pour ce dernier l'existence d'un mandat entre la SCI et MM.
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et
Z...
ainsi que leur qualité de maître d'oeuvre et non d'entreprise générale, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... pouvait légitimement croire dans les pouvoirs des architectes comme mandataires de la SCI et s'abstenir de vérifier leurs pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Divonne Properties aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Divonne Properties à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Divonne Properties

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI DIVONNE PROPERTIES à payer à Monsieur X..., entrepreneur, les sommes de 683 767, 35 euros TTC au titre des avenants 5 à 8 au contrat conclu le 29 octobre 2004, 92 577, 97 euros TTC au titre de la situation de travaux au 29 septembre 2005, 41 772, 50 euros TTC au titre d'une facture du 6 février 2006, 70 005, 80 euros au titre de la retenue de garantie, dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon contrat du 29 octobre 2004 (pièce 10 de l'appelante), un contrat d'entreprise « rémunéré par un prix forfaitaire » a été passé entre « la SCI DIVONNE PROPERTIES désignée ci-après par « le maître de l'ouvrage » représentée par B. Y... et H. Z... architectes associés (…) désigné ci-après par « le maître d'oeuvre » et Denis X... (…) désigné ci-après par « l'entrepreneur » … (souligné par la Cour) ; que ce contrat stipulait : « les devis complémentaires demandés par le maître d'oeuvre pour des travaux non prévus dans le descriptif des prestations seront établis aux mêmes prix et conditions que le présent contrat et feront l'objet d'un avenant » ; que les avenants ont été signés par Messieurs
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– en qualité de maître d'oeuvre et non d'entreprise générale-conformément aux termes du contrat rappelés ci-dessus ; que les termes du contrat d'entreprise de Monsieur
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mentionnaient clairement pour ce dernier l'existence d'un mandat entre la SCI et Messieurs
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ainsi que leur qualité de maître d'oeuvre et non d'entreprise générale ; que ces documents – ainsi que le règlement par la SCI des quatre premiers avenants – ont conforté Denis X..., sans qu'il ait à vérifier la réalité de cette situation, dans sa croyance légitime dans les pouvoirs des architectes comme mandataires de la SCI, dont les associés étaient connus comme ne demeurant ni en France ni en Suisse ; que Denis X... pouvait donc légitimement croire être en présence de mandataires de la SCI et s'abstenir de vérifier leurs pouvoirs ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un mandat apparent et a considéré que la SCI était engagée par ses mandataires apparents tant en ce qui concerne le marché de base que les quatre derniers avenants autorisant les travaux supplémentaires » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que par marché de travaux en date du 7 avril 2004, la SCI DIVONNE PROPERTIES a confié à Messieurs
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et
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un marché de travaux portant sur la construction, la rénovation et l'aménagement du Domaine de Crassy ; que par ce contrat, Messieurs
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s'engageaient à réaliser pour le compte de la SCI maître de l'ouvrage, le projet défini entre eux, en contractant eux-mêmes avec des entreprises sous-traitantes, Messieurs
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devant se substituer une société ayant le statut d'entreprise générale ; que Messieurs
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et
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cumulaient également leur qualité d'architectes et de maître d'oeuvre, un contrat de maîtrise d'oeuvre étant également signé le 7 avril 2004 ; qu'or le contrat signé par M. X... avec ces derniers avant le 29 octobre 2004 et versé aux débats par la SCI DIVONNE PROPERTIES elle-même n'entre pas dans le cadre du marché signé le 7 avril 2004, puisque la SCI DIVONNE PROPERTIES y apparaît dans l'en-tête en tant que maître de l'ouvrage et qu'il est signé par Messieurs
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en tant que maître d'oeuvre et non en tant qu'entreprise générale ; qu'en outre il est prévu en page 43 de ce contrat que « les paiements seront effectués directement par DIVONNES PROPERTIES, société civile immobilière, par l'intermédiaire de la banque UBS, pour le compte du maître d'oeuvre MM
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, architectes associés » ; que la confusion est ainsi entretenue pour M. X..., puisque les architectes précisent sur les plannings de chantier, qui figurent au dossier, que les situations et facturations doivent être adressées à « DIVONNE PROPERTIES SCI P. a. bureau Y... et
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à Vandoeuvre Ge / Suisse » ; qu'enfin les bons de paiement adressés par les architectes comportent également la mention « mandataire » devant leur nom et c'est L'UBS, banque de la SCI, qui a effectué les paiements et fourni à M. X... la garantie bancaire nécessaire ; qu'il résulte de tous ces éléments objectifs que M. X... a légitimement pu croire de bonne foi, à l'existence d'un mandat confié par la SCI DIVONNE PROPERTIES au cabinet d'architectes et au pouvoir de ces derniers d'engager la SCI, dès lors que du fait de l'apparence créée, Messieurs
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étaient à ses yeux chargés du mandat de signer les contrats, surveiller les travaux et veiller au paiement des entrepreneurs par le biais des bons de paiement adressés à la banque de la SCI DIVONNE PROPERTIES ; que M. X... a donc contracté de bonne foi avec Messieurs
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et
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, sur la base de leurs pouvoirs apparents, et la SCI DIVONNE PROPERTIES se trouve donc valablement engagée à son égard pour l'ensemble des travaux commandés par ses mandataires et exécutés, tant les travaux figurant dans le marché de base, que les travaux supplémentaires ; qu'il convient d'ailleurs de s'étonner que ces travaux supplémentaires objets de huit avenants aient été payés pour quatre d'entre eux, alors que le montant du marché initial était déjà passé et que la SCI DIVONNE PROPERTIES refuse de régler les quatre derniers, alors que les travaux ont été commandés dans les mêmes conditions à chaque fois ; qu'aucune négligence fautive ne saurait donc être retenue contre le demandeur alors qu'elle avait été régulièrement payée des travaux effectués, jusqu'à l'avenant n° 5, par la banque du maître de l'ouvrage, ce qui suffisait à lui prouver la capacité des architectes à engager la SCI ; que les avenants 5 à 8 régulièrement acceptés par le mandataire du maître de l'ouvrage sont donc dus au même titre que les premiers » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'un professionnel doit être particulièrement vigilant ; qu'en retenant que le contrat du 29 octobre 2004 mentionnait que la SCI DIVONNE PROPERTIES était « représentée » par Messieurs
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, architectes, qualifiés de « maître d'oeuvre » et que les avenants avaient eux aussi été signés par ce même « maître d'oeuvre », cependant que la seule affirmation, par le prétendu mandataire, de sa qualité de mandataire ne peut constituer, pour un tiers professionnel, une « circonstance autorisant le tiers à ne pas vérifier » les pouvoirs de celui qui se prétend mandataire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1985 et 1998 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE s'il est naturel qu'un mandataire paie pour le compte du mandant, il n'y pas lieu en revanche qu'un mandant paie pour le compte du mandataire, car cela suppose que c'est ce mandataire qui est personnellement tenu, alors que précisément le mandat a pour effet que le mandataire n'est pas personnellement débiteur ; qu'en retenant que la précision que les paiements seraient effectués « pour le compte du maître d'oeuvre, MM
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, architectes associés » avait pu entretenir la « confusion » pour Monsieur X..., sans en déduire que ce professionnel ne pouvait dès lors s'en tenir aux apparences, mais aurait dû vérifier les pouvoirs des architectes, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1985 et 1998 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'exécution des prestations sont indépendantes de la qualité en laquelle le pseudo-mandataire a initialement commandé ces prestations et ne permettent pas de caractériser la croyance légitime du tiers en l'existence d'un mandat apparent ; qu'en retenant que le règlement par la SCI DIVONNE PROPERTIES des quatre premiers avenants aurait « conforté » Monsieur X... dans sa prétendue croyance dans les pouvoirs des architectes comme mandataires de la SCI, la Cour d'appel a une nouvelle fois statué par un motif inopérant, en violation des articles 1985 et 1998 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses écritures d'appel, la SCI DIVONNE PROPERTIES faisait valoir que si elle avait payé les quatre premiers avenants, c'était conformément au mécanisme de paiement mis en place par l'avenant du 2 juillet 2004 au marché conclu entre elle et les architectes et uniquement tant que le forfait de 15 millions d'euros prévu entre eux n'avait pas été dépassé ; qu'en lui opposant ces paiements sans avoir préalablement répondu aux conclusions par lesquelles elle démontrait qu'elle n'avait aucunement admis l'existence d'un contrat d'entreprise conclu en son nom par les architectes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20349
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°08-20349


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20349
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