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09/02/2010 | FRANCE | N°08-18067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 08-18067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2008), que la société Marold a procédé le 14 mai 2004 à l'achat au Maroc de divers produits qui ont été empotés par elle dans un conteneur et dont l'acheminement terrestre entre Marrakech et Casablanca, puis maritime entre Casablanca et Marseille selon connaissement établi par la société Sudcargos, a été confié à la société Nassak artisanat export ; que cette dernière, pour assurer le transport routier du conteneur de Marseille à Carpentras, a fait

appel à la société Dimotrans qui a confié l'acheminement à la société Trans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2008), que la société Marold a procédé le 14 mai 2004 à l'achat au Maroc de divers produits qui ont été empotés par elle dans un conteneur et dont l'acheminement terrestre entre Marrakech et Casablanca, puis maritime entre Casablanca et Marseille selon connaissement établi par la société Sudcargos, a été confié à la société Nassak artisanat export ; que cette dernière, pour assurer le transport routier du conteneur de Marseille à Carpentras, a fait appel à la société Dimotrans qui a confié l'acheminement à la société Transports Charlon ; que celle-ci a, le 27 mai 2004, pris en charge le conteneur et l'a livré le lendemain à la société Marold qui a alors invoqué la perte de la moitié des marchandises ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Marold fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à juger les sociétés Dimotrans et Transports Charlon garantes des avaries et pertes de marchandises par elle subie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; que dès lors, en fondant sa décision sur les seuls documents de transport terrestre et maritime, dont aucun "ne mentionne que le conteneur TC 40 P n° INBU 503 607/3 aurait été plombé au départ de Marrakech", et en l'état des observations du tribunal écartant pour défaut de pertinence les deux attestations produites par la société Marold établissant le contraire, sans préciser en quoi, selon elle, les professions exercées par les témoins viciaient leur témoignage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur la télécopie du 28 mai 2004 aux termes de laquelle la société Nassek artisanat export mentionnait que deux plombs et non un seul avaient été apposés sur le conteneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du code civil et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans violer l'article L. 110-3 du code de commerce, que les attestations n'étaient pas crédibles en l'état des documents versés aux débats ;
Et attendu, d'autre part, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Marold fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Transports Charlon et Dimotrans et de l'avoir condamnée à payer le solde du prix du transport à la société Dimotrans, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt rejetant les demandes indemnitaires formées par la société Marold ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt condamnant la société Marold à verser le solde du prix de transport ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marold aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dimotrans la somme de 2 500 euros et à la société Transports Charlon la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Marold
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MAROLD de sa demande tendant à juger les sociétés DIMOTRANS et CHARLON garantes des avaries et pertes de marchandises par elle subie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la perte des marchandises transportées, en l'état de ses pièces, la Sarl MAROLD n'a pas rapporté la preuve de la perte des marchandises qu'elle allègue au soutien de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Sarl TRANSPORTS CHARLON et de la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : - que le conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 a fait l'objet d'un premier transport terrestre entre MARRAKECH et CASABLANCA, d'un transport maritime entre CASABLANCA et MARSEILLE et d'un second transport terrestre entre MARSEILLE et CARPENTRAS ; - qu'aucun des documents de transport terrestre et maritime ne mentionne que le conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 aurait été plombé au départ de MARRAKECH ; - que le connaissement n°7503 établi par la société SUDCARGOS ne fait référence à aucun scellé commercial ; - que le seul scellé dont l'existence est démontrée est le scellé DC1 apposé par le Service des Douanes Marocaines à CASABLANCA ; -qu'à la livraison du conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 à la Sarl MAROLD le scellé DC1 apposé par le Service des Douanes Marocaines était intact et a été brisé par la société appelante ellemême ; - que le scellé DC1 des Douanes Marocaines a été remis par la Sarl MAROLD à l'huissier instrumentaire ; - que le procès-verbal de prise en charge établi par la société MARSEILLE MANUTENTION et qui est intervenue comme aconier mentionne l'absence de plombage commercial sur le conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 ; - que la lettre de voiture n°33541 du 27 m ai 2004 mentionne l'absence de plombage commercial ; - que le courrier envoyé par la société NASSEK ARTISANAT EXPORT à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE et concernant l'organisation du transport terrestre du conteneur TC 40 P 80879 BP.BV n°INBU 503 607/3 ne mentionnait ni l'existence d'un plombage commercial ni celle d'un cadenas ; - qu'il ne résulte d'aucun document de transport que les DOUANES MAROCAINES auraient apposé au départ de CASABLANCA deux scellés et non pas un seul ; - que la Sarl MAROLD ne rapporte pas la preuve de ce que l'unique scellé DC1 apposé sur le conteneur par les Douanes Marocaines et qu'elle a elle-même remis à l'huissier instrumentaire aurait été brisé avant la livraison à CARPENTRAS et ce, alors même qu'elle s'est empressée d'ouvrir le conteneur et de le vider de son contenu contre l'avis du livreur de la Sarl TRANSPORTS CHARLON ; -qu'aucune liste de colisage n'a été établie au départ de MARAKKECH ; - que le connaissement n°7503 établi par la société SUDCARGOS ne précise aucun nombre de colis ; - que le connaissement n°7503 de la société SUDCARGOS mentionnait le poids du conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3, à savoir 22.400 kgs ; - que la Sarl MAROLD, qui invoquait des pertes n'a pas estimé devoir faire peser le conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 lors de la livraison et ce, bien qu'elle ait allégué la perte de la moitié du contenu du conteneur ; - que les réserves mentionnées par la Sarl MAROLD sur la lettre de voiture n°33541 du 27 mai 2004 sont très vagues ; - que la seule mention « la moitié du conteneur était vide à l'arrivée » n'est pas constitutive d'une réserve valable et ce, alors même qu'aucune liste de colisage n'a été établie et que la Sarl MAROLD s'est empressée de vider le conteneur à CARPENTRAS contre la volonté du livreur de la Sarl TRANSPORTS CHARLON ; - que l'attestation de la société NASSEK ARTISANAT EXPORT, celle de Monsieur X... et celle de Monsieur Y... ne sont pas suffisantes à établir la preuve du contenu du conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 et ce alors même qu'aucune liste de colisage n'a été établie, qu'aucun plombage commercial du container n'a été fait et qu'il n'est pas démontré que l'unique scellé apposé par la Douane de CASABLANCA a été brisé autrement que par la Sarl MAROLD lors de la livraison ; que ces attestations ne sont pas crédibles en l'état des documents de transport versés aux débats ; - qu'en outre l'attitude de la Sarl MAROLD lors de la livraison et du dépotage du conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 ne contribue pas à accréditer le bienfondé de ses affirmations e ce qui concerne la perte alléguée de marchandises transportées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en l'état des pièces versées et non contestées, le rapport juridique de commissionnaire n'est pas rapporté par la demanderesse ; que la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve : à aucun moment, elle ne verse par exemple un document visé par la douane de MARRAKECH ou de CASABLANCA ; concernant la pose d'un cadenas ou d'un plomb commercial, les deux attestations versées par la demanderesse manquent de pertinence : l'on ne discerne pas les raisons pour lesquelles un chauffeur de taxi et un enseignant ont assisté au remplissage d'un container et à sa fermeture à la pose d'un cadenas ; qu'il résulte du procès-verbal d'huissier que le plomb des douanes du MAROC a été brisé par le destinataire : que la soustraction si elle a eu lieu est intervenue avant l'apposition de ce plombage DCI : que le voiturier et le transitaire n'avaient aucune raison objective de faire des réserves à la remise d'un container plombé par les douanes ;
1/ ALORS QU' en matière commerciale, la preuve est libre ; que dès lors, en fondant sa décision sur les seuls documents de transport terrestre et maritime, dont aucun « ne mentionne que le conteneur TC 40 P n°INBU 503 607/3 aurait été plombé au départ de MARRAKECH », et en l'état des observations du tribunal écartant pour défaut de « pertinence » les deux attestations produites par la société MAROLD établissant le contraire, sans préciser en quoi, selon elle, les professions exercées par les témoins viciaient leur témoignage, la Cour d'appel a violé l'article L 110-3 du Code de commerce ;
2/ ALORS en tout état de cause QU' il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en ne s'expliquant pas la télécopie du 28 mai 2004 aux termes de laquelle la société NASSEK ARTISANAT EXPORT mentionnait que deux plombs et non un seul avaient été apposés sur le conteneur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société MAROLD à l'encontre des sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS et tendant à obtenir la somme de 160.249,09 €, montant de la marchandise disparue du conteneur à réception de celui-ci, outre 15.000 € en réparation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl MAROLD n'a pas été en mesure de démontrer la perte des marchandises qu'elle allègue et dont elle réclame l'indemnisation à la Sarl TRANSPORTS CHARLON et à la Sarl DIMOTRANS JCP MARSEILLE ; qu'en l'état des pièces produites par la Sarl MAROLD, il convient de débouter la Sarl MAROLD de toutes ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Sarl TRANSPORTS CHARLON et de la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt rejetant les demandes indemnitaires formées par l'exposante.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MAROLD à payer à la Sarl DIMOTRANS la somme de 274,04 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la Sarl MAROLD à payer à la SA DIMOTRANS JCF MARSEILLE la somme de 274,04 € au titre du solde des frais de transport et de dédouanement que la société appelante a refusé de payer lors de la livraison du conteneur ; que la Sarl MAROLD n'a jamais contesté le montant des frais de transport et de dédouanement réclamés par la SA DIMOTRANS JCF MARSEILLE ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt condamnant la société MAROLD à verser le solde du prix de transport.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18067
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-18067


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18067
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