LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ressort du procès-verbal du commissaire enquêteur que M. X... lui a fait part de ses observations au cours de l'enquête parcellaire ; que, dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir d'éventuelles irrégularités de la procédure de notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui, à la supposer établie, ne lui ferait pas grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré les parcelles propriétés de M. X..., expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret ;
Alors que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-19 ; qu'en l'espèce, l'état parcellaire annexé à l'ordonnance attaquée vise expressément M. Bertrand X... en qualité d'héritier présumé de Mme Andrée Y..., propriétaire des parcelles XK 21 et AD 48 décédée ; qu'en se contentant de viser un certificat d'affichage concernant Mme Y... Andrée décédée, sans constater l'accomplissement des formalités d'avertissement individuel à l'égard de M. Bertrand X... son héritier expressément mentionné sur l'état parcellaire, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 11-22 et R 12-1 du Code de l'expropriation.