LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été cassé par l'arrêt n° 1120 du 1er décembre 2009 ont été omis ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier d'office cette omission en ce sens qu'après la phrase "la société Eurofactor a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire à concurrence d'une certaine somme ;" il convient d'intégrer le paragraphe suivant :
"Attendu qu'après avoir constaté que le litige, qui portait sur l'exécution défectueuse du contrat, ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, l'arrêt invite les parties à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai prévu par les textes ;"
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n°1120 F-D du 1er décembre 2009 ;
Dit qu'en page 2 de l'arrêt n° 1120 F-D rendu le 1er décembre 2009 après la phrase "la société Eurofactor a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire à concurrence d'une certaine somme", il convient d'intégrer le paragraphe suivant :
"Attendu qu'après avoir constaté que le litige, qui portait sur l'exécution défectueuse du contrat, ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, l'arrêt invite les parties à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai prévu par les textes" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les dépens à la charge de Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.