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09/02/2010 | FRANCE | N°06-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 06-19851


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert depuis 1988 dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) sur lequel ont été prélevés des agios ; que M. et Mme X..., estimant que ces sommes avaient été perçues indûment, ont assigné le 21 mars 2003 la banque en restitution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... relative à son compte professionnel et d'avoir en conséquence condamné ce der

nier à payer à la banque la somme de 10 710, 42 euros, figurant comme sold...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert depuis 1988 dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) sur lequel ont été prélevés des agios ; que M. et Mme X..., estimant que ces sommes avaient été perçues indûment, ont assigné le 21 mars 2003 la banque en restitution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... relative à son compte professionnel et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 10 710, 42 euros, figurant comme solde débiteur de ce compte, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2004, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que tout ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, même en cas de faute du solvens, par la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu relevant du régime spécifique des quasi-contrats, en revêtant aucun caractère subsidiaire et soumise exclusivement à la prescription trentenaire, qu'il en est ainsi notamment pour l'action en répétition d'intérêts indûment perçus échappant à la prescription abrégée de cinq ans de l'article 2277, alinéa 5, du code civil, qu'il y a éventuellement exception au regard de la prescription abrégée quinquennale de l'article 1304 du même code, encore faut-il qu'il y ait matière à nullité ou rescision d'une obligation née d'une convention, ne pouvant donc découler que d'un accord des parties au contrat, mais qu'un tel accord des parties ne peut être présumé lorsque, contrairement à la disposition de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, aucun intérêt conventionnel n'a été stipulé dans le contrat de prêt ou la convention de même nature dite d'ouverture de compte courant, le prêteur ou l'organisme financier ne pouvant donc après coup imposer unilatéralement au client un taux d'intérêt conventionnel sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en effet, si tel est le cas, celui-ci est fondé à agir en répétition des intérêts conventionnels indûment perçus pendant trente ans, sans qu'on puisse lui opposer la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil, puisque la restitution sollicitée ne peut alors être consécutive à l'annulation d'une obligation inexistante ; et qu'en l'espèce, l'arrêt constatant que le contrat d'ouverture de crédit du 5 novembre 1988 ne portait aucune stipulation relative aux intérêts conventionnels, dont il n'était fait état qu'a posteriori dans des relevés et arrêtés de compte émanant de la banque, est donc déjà vicié au regard de l'ensemble des textes précités ;
Mais attendu que la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur, des relevés de compte indiquant le taux des intérêts ; que dès lors, la demande en restitution d'un trop-perçu par une banque, au titre des intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant soulève nécessairement la nullité des dispositions contractuelles concernant le taux de ces intérêts et s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la connaissance de payer ces intérêts conventionnels ; que l'arrêt relève que la banque a adressé à M. X... des relevés comportant le montant des agios et des arrêtés de compte faisant apparaître le taux et le calcul des agios et des divers frais ; qu'ayant ainsi fait ressortir la connaissance par M. et Mme X... de l'obligation de payer les intérêts conventionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de ce dernier était soumise à la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil ;
Attendu que pour juger irrecevable comme prescrite la demande formée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que les décomptes ainsi détaillés, apparaissent sur les arrêtés de compte dès 1989, soit largement plus de cinq ans avant l'assignation du 21 mars 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant des découverts en compte courant, à compter de la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué, et que dès lors, la prescription ne pouvait porter que sur les intérêts conventionnels prélevés plus de cinq années avant la date à laquelle M. X... avait assigné la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur X... relative au compte professionnel ..., et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme principale de 10 710, 42 euros, figurant comme solde débiteur de ce compte, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... invoquent vainement la mise en oeuvre d'une action en répétition de l'indu pour tenter d'échapper à la prescription de l'action en nullité ; qu'en effet pour demander la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, les époux X... se réfèrent bien à l'ab-sence de toute indication relative à la stipulation d'intérêts dans la convention d'ouverture de compte du 7 mars 1988, malgré que, selon une jurisprudence constante, la non-stipulation du taux d'in-térêt est retenue comme entraînant la nullité de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ; qu'en droit la méconnaissance des dispositions de l'article 1907 du Code Civil prévoyant que l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, mais que l'action en nullité doit être exer-cée dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance ; qu'il est également constant en droit que la reconnaissance de l'obli-gation de devoir payer des intérêts conventionnels peut résulter de la réception sans réserve de relevés de compte par l'emprunteur, mentionnant tous les renseignements utiles à son information sur les modalités de calcul des intérêts appliqués ; et qu'en l'espèce, le CREDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur X... des relevés de compte comportant le montant des agios et des arrêtés de compte faisant apparaître le taux et le calcul des agios et divers frais ; que ces arrêtés particulièrement détaillés ont été de nature à informer Monsieur X... sur le taux pratiqué, dont il apparaît qu'il a varié au cours des années, les décomptes ainsi détaillés apparaissant sur les arrêtés de compte dès 1989, soit très largement plus de cinq ans avant l'assignation du 21 mars 2003 ; et que d'autre part c'est en se livrant à une interprétation erronée des principes de droit que les époux X... viennent prétendre que la prescription de leur action serait soumise à un délai trentenaire ; qu'ainsi l'action des époux X... s'avère irrecevable par l'effet de la prescription quinquennale ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des articles 1235 et 1376 du Code Civil que tout ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, même en cas de faute du solvens, par la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu relevant du régime spécifique des quasi-contrats, ne revêtant aucun caractère subsidiaire et soumise exclusivement à la prescription trentenaire ; qu'il en est ainsi notamment pour l'action en répétition d'intérêts indûment perçus échappant à la prescription abrégée de cinq ans de l'article 2277 alinéa 5 du Code Civil ; que s'il y a éventuellement exception au regard de la prescription abrégée quinquennale de l'article 1304 du même Code, encore faut-il qu'il y ait matière à nullité ou rescision d'une obligation née d'une convention, ne pouvant donc découler que d'un accord des parties au contrat ; mais qu'un tel accord des parties ne peut être présumé lorsque, contrairement à la disposition de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil, aucun intérêt conventionnel n'a été stipulé dans le contrat de prêt ou la convention de même nature dite d'ouverture de compte courant, le prêteur ou l'organisme financier ne pouvant donc après coup imposer unilatéralement au client un taux d'intérêt conventionnel sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en effet, si tel est le cas, celui-ci est fondé à agir en répétition des intérêts conventionnels indûment perçus pendant trente ans, sans qu'on puisse lui opposer la prescription abrégée de l'article 1304 du Code Civil, puisque la restitution sollicitée ne peut alors être consécutive à l'annulation d'une obligation contractuelle inexistante ; et qu'en l'espèce, l'arrêt constatant que le contrat d'ouverture de crédit du 7 novembre 1988 ne portait aucune stipulation relative aux intérêts conventionnels, dont il n'était fait état qu'a posteriori dans des relevés et arrêtés de compte émanant du CREDIT LYONNAIS, est donc déjà vicié au regard de l'ensemble des textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la ratification prétendue par Monsieur X... des taux d'intérêts conventionnels imposés par la banque ne pouvait en tout état de cause découler après coup de l'ensemble des relevés et arrêtés de compte qui, comme l'admet l'arrêt, portaient variation constante du taux d'intérêt, et plus précisément, ainsi que le soulignaient les conclusions de Monsieur X..., produisant à l'appui la totalité des relevés et arrêtés de compte de 1989 à 2003 inclus, multipliaient les taux d'intérêt sous diverses rubriques (intérêts débiteurs, commission à décou-vert, commission de compte …) et dont la somme ne correspondait pas nécessairement au taux effectif global (TEG) prohibitif et sans cesse changeant (entre 16 % et 19 %), d'autant qu'il est de règle depuis le décret du 4 septembre 1985 que les relevés de compte doivent impérativement faire état du TEG qui ne saurait norma-lement varier en matière de découvert de compte courant ; et qu'en tout cas de cette variation ne pouvait être déduite la prétendue « connaissance » persistante « de l'obligation de payer les intérêts conventionnels » depuis 1989 ; que l'arrêt a donc encore violé l'article 1134 du Code Civil en relation avec les articles 1304 et 1907 alinéa 2 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19851
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°06-19851


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.19851
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