n° 09 REV 039
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le huit février deux mille dix, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de Madame le Conseiller référendaire Proust, les observations de Maître Lec, Avocat, et celles de Monsieur l'Avocat Général Davenas, à l'audience du 11 janvier 2010, tenue en chambre du conseil, en présence de Mme Anzani, Présidente, M. Guérin, Mme Bardy, M. Delbano, membres de la Commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2010 ;
SAISINE DE LA COUR DE REVISION sur la demande présentée par X... Johann et tendant à la révision de l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er octobre 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris au visa de l'article 122-1 du code pénal ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur les faits :
Attendu qu'à la suite de la découverte sur la voie publique du corps sans vie d'Oliver A...
Y... le 6 mars 2002, une instruction judiciaire contre X a été ouverte le 12 mars 2002 au tribunal de grande instance de Paris pour viol et meurtre ; que l'autopsie a conclu à une mort par asphyxie par écrasement laryngé à type de " manchette " ; que l'enquête a établi que la veille de sa mort, M. Y..., ancien batteur de jazz, sans domicile, avait été vu dans plusieurs clubs de la rue des Lombards à Paris et pour la dernière fois en compagnie d'un jeune homme ensuite identifié comme étant Johann X... ; qu'entendu à plusieurs reprises, M. X... a varié dans ses déclarations, niant avoir rencontré M. Y..., puis reconnaissant avoir passé la soirée avec lui, avoir eu une brève relation sexuelle puis lui avoir donné un coup l'ayant fait chuter, puis soutenant avoir été témoin d'une violente dispute entre M. Y... et des inconnus au cours de laquelle M. Y... avait été blessé ; que les investigations ordonnées par le juge d'instruction n'ont pas permis d'identifier les participants de la dispute évoquée par M. X..., ni n'ont apporté d'éléments nouveaux sur le déroulement de la dernière nuit de M. Y... ; que M. X..., placé en détention provisoire et hospitalisé d'office à l'unité des malades difficiles pendant sa détention, a fait l'objet de plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques posant pour deux d'entre elles un diagnostic de schizophrénie ; que par ordonnance du 1er octobre 2003, le juge d'instruction a, après avoir rappelé les étapes de l'enquête et détaillé les versions contradictoires de M. X..., constaté qu'il se trouvait atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ;
Sur la révision d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pour trouble mental :
Attendu que l'article 622 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels " la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit " ; qu'est ainsi ouverte une voie de recours extraordinaire contre toute décision déclarative de culpabilité, sans qu'il soit nécessaire qu'une des peines visées aux articles 131-1 du code pénal soit prononcée ;
Que l'ordonnance de non-lieu du 1er octobre 2003 qui récapitule les charges pesant contre M. X... et le déclare atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neurospychique, lui impute la commission du meurtre et du viol de M. Y... ; qu'elle doit donc être assimilée à une décision déclarative de culpabilité, et comme telle, susceptible de révision ;
Sur les éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. X... :
Attendu qu'en l'état des éléments produits par M. X... au soutien de sa requête, il convient d'ordonner un complément d'information et de désigner un membre de la Commission pour y procéder ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que peut être demandée la révision d'une ordonnance de non-lieu prononcée sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal;
ORDONNE un supplément d'information ;
COMMET pour y procéder Mme Proust, membre de la Commission
Ainsi prononcé par Madame Bardy, Conseiller, membre de la Commission de révision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.