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04/02/2010 | FRANCE | N°09-11190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-11190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008), que Mme X... a établi, le 9 novembre 2001, une déclaration de maladie professionnelle concernant le cancer broncho-pulmonaire dont était décédé son mari, Henri X..., le 4 juillet 1974, qu'elle attribuait à son activité professionnelle qui l'ava

it exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'après avoir re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008), que Mme X... a établi, le 9 novembre 2001, une déclaration de maladie professionnelle concernant le cancer broncho-pulmonaire dont était décédé son mari, Henri X..., le 4 juillet 1974, qu'elle attribuait à son activité professionnelle qui l'avait exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'après avoir recueilli l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'Henri X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Mme X..., a constaté que ce CRRMP avait statué dans une composition irrégulière et a invité la caisse à saisir un autre CRRMP, en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal, suivant l'avis défavorable du CRRMP de Montpellier, a rejeté son recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'affection dont Henri X... était décédé devait être prise en charge au titre du risque professionnel avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles dont l'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a statué après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un autre comité régional que celui saisi par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'avis émis le 22 avril 2002 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille saisi en premier était irrégulier en raison de l'absence de l'un de ses membres, a énoncé que les avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles avaient été sollicités et obtenus dans la présente procédure, a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues au troisième alinéa du premier de ces textes, sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a statué après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal ne peut valablement statuer qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un autre comité régional que celui saisi par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, dans son avis du 10 janvier 2006, énonçant que M. X... était décédé des suites d'un adénocarcinome et que les conditions médicales de la caractérisation de la maladie du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient satisfaites tout en concluant qu'en l'absence d'identification de l'adénocarcinome primitif il n'était pas possible d'établir un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier s'est contredit de sorte que la cour d'appel, qui a statué au vu d'un avis contradictoire, a violé les articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dans sa décision du 3 juillet 2003, la commission de recours amiable a énoncé que le service médical avait indiqué que la maladie dont M. X... était décédé entrait dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles mais que la condition de durée d'exposition au risque fixée par ce tableau n'étant pas remplie, la demande avait été instruite dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que pour écarter l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier qui avait conclu à l'absence de lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de M. X... et l'affection déclarée, la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait de la décision de la commission de recours amiable que la durée d'exposition au risque de M. X... s'était écoulée de 1945 à 1962, soit sur une période de plus de dix ans, a dénaturé cette décision et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'avis du CRRMP de Montpellier, saisi en second, fait ressortir qu'Henri X... est décédé d'un adénocarcinome et que les conditions médicales de la caractérisation de la maladie selon le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont satisfaites, et, d'autre part, que l'emploi d'Henri X... l'exposait au risque invoqué, peu important que le travail habituel n'ait pas été la cause unique et essentielle de la maladie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à saisir un autre CRRMP, dès lors qu'elle se prononçait au vu de l'avis d'un comité régional autre que celui consulté par la caisse, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment l'avis du CRRMP de Montpellier qui n'est pas entaché de contradiction, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que l'affection dont est décédé Henri X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'affection dont Monsieur X... était décédé devait être prise en charge au titre du risque professionnel avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale, les avis de deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles avaient été sollicités et obtenus dans la présente procédure ; qu'il était de jurisprudence constante que l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres – en l'espèce l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MARSEILLE en date du 22 avril 2002 saisi en premier – ne rendait pas inopposable la décision prise par la caisse à la suite de cet avis en application de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER, saisi en second, dans son avis en date du 10 janvier 2006, faisait ressortir que Monsieur X... était décédé des suites d'un adénocarcinome et que les conditions médicales de la caractérisation de la maladie, selon le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient donc satisfaites ; que s'agissant de son travail habituel, Monsieur X... avait exercé des travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l'amiante tels que prévus par l'article 30 bis des maladies professionnelles ; que cependant en conclusion, il n'était pas possible d'établir un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel et la pathologie déclarée ; qu'il ressortait ainsi que, dans son avis du 10 janvier 2006, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER n'avait pas fait une exacte application de l'article L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale qui disposait que toute maladie caractérisée dans un tableau pouvait être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était seulement établi un lien direct avec le travail habituel de la victime ; qu'il importait peu que ce travail habituel n'en eût pas été la cause unique ou essentielle ; qu'en conséquence l'adénocarcinome contracté par Monsieur X... et qui avait provoqué son décès devait être pris en charge dès lors que son emploi l'exposait à ce risque ; qu'en tout état de cause, cette exposition était reconnue dans le cadre de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 janvier 2006 ; que par ailleurs et superfétatoirement, la durée d'exposition au risque de Monsieur X..., selon diverses pièces du dossier telles notamment la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 juillet 2003 ainsi que plusieurs attestations fournies par le demandeur, apparaissait comme s'écoulant de 1945 à 1962, soit une période de plus de dix ans ; qu'il résultait de tout ce qui précédait qu'il convenait d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'affection dont Monsieur X... était décédé devait être prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit ;
ALORS D'UNE PART QU' il résulte des articles L 461-1 et R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles dont l'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a statué après avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Tribunal recueille préalablement l'avis d'un autre Comité régional que celui saisi par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la Cour d'Appel qui, tout en constatant que l'avis émis le 22 avril 2002 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MARSEILLE saisi en premier était irrégulier en raison de l'absence de l'un de ses membres, a énoncé que les avis de deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles avaient été sollicités et obtenus dans la présente procédure, a violé les articles L 461-1 et R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des articles L 461-1 et R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues au troisième alinéa du premier de ces textes, sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a statué après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Tribunal ne peut valablement statuer qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un autre Comité régional que celui saisi par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, dans son avis du 10 janvier 2006, énonçant que Monsieur X... était décédé des suites d'un adénocarcinome et que les conditions médicales de la caractérisation de la maladie du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient satisfaites tout en concluant qu'en l'absence d'identification de l'adénocarcinome primitif il n'était pas possible d'établir un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER s'est contredit de sorte que la Cour d'Appel qui a statué au vu d'un avis contradictoire a violé les articles L 461-1, R 142-24-2 et D 461-30 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN QUE, dans sa décision du 3 juillet 2003, la Commission de Recours Amiable a énoncé que le service médical avait indiqué que la maladie dont Monsieur X... était décédé entrait dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles mais que la condition de durée d'exposition au risque fixée par ce tableau n'étant pas remplie, la demande avait été instruite dans le cadre des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; que pour écarter l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER qui avait conclu à l'absence de lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Monsieur X... et l'affection déclarée, la Cour d'Appel qui a énoncé qu'il résultait de la décision de la Commission de Recours Amiable que la durée d'exposition au risque de Monsieur X... s'était écoulée de 1945 à 1962, soit sur une période de plus de dix ans, a dénaturé cette décision et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11190
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-11190


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11190
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