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03/02/2010 | FRANCE | N°09-85522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2010, 09-85522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF),- X... Roselyne, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Yvon Y...du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de

s articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, le principe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF),- X... Roselyne, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Yvon Y...du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, le principe de l'exacte réparation du préjudice, violation de la loi, défaut de réponses à conclusions et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de l'entier préjudice de Roselyne X... à la somme de 2 020 euros représentant les seules participation forfaitaire d'un euro aux consultations médicales à hauteur de 20 euros, et au titre des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, et celui de la SNCF à la somme de 1 169, 86 euros au titre des dépenses de santé outre une indemnité de procédure, rejetant le surplus des demandes ;
" aux motifs qu'au titre de la participation forfaitaire d'un euro : il est justifié de consultations en neuropsychiatrie entre 2007 et 2009 en relation avec l'agression ; que ce chef de demande sera accueilli à hauteur de 20 euros ; sur les demandes de Roselyne X... : qu'au titre de la perte de primes : au regard de la nature des faits, et de la période de temps extrêmement longue pendant laquelle Roselyne X... n'a pas travaillé (du 28 avril au 15 août 2006) ou a travaillé à temps partiel (du 15 août au 18 octobre 2006), le lien de causalité entre l'agression et la perte dont il est justifié par une attestation du 7 octobre 2008, n'est pas suffisamment établi ; que ce chef de demande sera écarté ; qu'au titre des souffrances endurées : au regard de l'âge de la victime, soit près de 46 ans lors des faits, de son mode d'existence, elle est en effet mère de quatre enfants, nés de deux unions différentes, et de la gravité très relative des faits commis, qui plus est par un collègue de travail connu d'elle depuis une vingtaine d'années, l'indemnité allouée de ce chef sera fixée à la somme de 2 000 euros ; qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : au regard de la nature psychologique du traumatisme subi, ce chef de demande se confond avec le précédent ; qu'au titre du déficit fonctionnel permanent : Roselyne X... a repris ses activités antérieures après avoir sollicité une mutation professionnelle dont elle n'établit pas qu'elle y ait été contrainte par le retentissement de faits sur son entourage professionnel ou sur elle-même ; que ce chef de préjudice n'est pas non plus établi ;
" et aux motifs qu'au titre des dépenses de santé : il est justifié de consultations en neuropsychiatrie à hauteur de 1169, 86 euros et cette demande sera admise pour ce montant ; qu'au titre des traitements versés : ni le certificat médical initial établi par le docteur A..., qui mentionne seulement de l'anxiété à la suite d'une agression, ni les certificats médicaux suivants émanant de médecins de la SNCF, qui ne contiennent aucune indication sur l'état de la victime, ni l'expertise ordonnée par la cour, qui se borne à reprendre les doléances de cette dernière, ne permettent de se convaincre que Roselyne X... ait été dans l'incapacité d'exercer ses fonctions à la suite des faits ; que la demande de la SNCF au titre des traitements qu'elle a jugé bon de servir à Roselyne X... sans aucune contrepartie et alors qu'elle n'établit pas avoir effectué d'investigations sérieuses sur son aptitude réelle au travail, ou sur le lien de causalité entre les faits dont elle a été victime et l'incapacité alléguée d'exercer ses fonctions, ne peut dès lors aboutir ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, statuant sur l'indemnisation de Roselyne X... à la suite d'une infraction dont Yvon Y...a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel a fait droit à la demande relative aux remboursement des soins prodigués à la victime d'un montant de 1 169, 86 euros et, partant, a admis la nécessité de ces soins pendant une période de deux années, tout en rejetant la demande de la victime relative à la perte de ses primes et à celle de la SNCF tendant au remboursement des salaires versés pendant cette même période de soin ; qu'en effet soit l'état de la victime nécessitait des soins et l'incapacité de la victime à exercer ses fonctions est établie, soit elle était capable d'exercer ses fonctions et aucun soin n'était justifié ; que, dès lors, en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, le principe de l'exacte réparation du préjudice, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de l'entier préjudice de Roselyne X... à la somme de 2 020 euos représentant les seules participation forfaitaire d'un euro aux consultations médicales à hauteur de 20 euros, et au titre des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, rejetant le surplus des demandes ;
" aux motifs qu'au titre des souffrances endurées : au regard de l'âge de la victime, soit près de 46 ans lors des faits, de son mode d'existence, elle est en effet mère de quatre enfants, nés de deux unions différentes, et de la gravité très relative des faits commis, qui plus est par un collègue de travail connu d'elle depuis une vingtaine d'années, l'indemnité allouée de ce chef sera fixée à la somme de 2 000 euros ; qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : au regard de la nature psychologique du traumatisme subi, ce chef de demande se confond avec le précédent ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte, ni profit pour aucune des parties ; que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique alors que les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique ; qu'en décidant néanmoins que ces deux chefs de préjudice se confondaient « au regard de la nature psychologique du traumatisme » subi la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, le principe de l'exacte réparation du préjudice, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de l'entier préjudice de Roselyne X... à la somme de 2 020 euros représentant la seule participation forfaitaire d'un euro aux consultations médicales à hauteur de 20 euros, et au titre des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, rejetant le surplus des demandes ;
" aux motifs qu'au titre du déficit fonctionnel permanent : Roselyne X... a repris ses activités antérieures après avoir sollicité une mutation professionnelle dont elle n'établit pas qu'elle y ait été contrainte par le retentissement de faits sur son entourage professionnel ou sur elle-même ; que ce chef de préjudice n'est pas non plus établi ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte, ni profit pour aucune des parties ; que le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'il s'agit d'un préjudice de nature extrapatrimonial qui n'a pas vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime ; que, dès lors, en rejetant la demande tendant à la réparation du déficit fonctionnel subi au motif que la victime « a repris ses activités ses activités antérieures après avoir sollicité une mutation professionnelle dont elle n'établit pas qu'elle y ait été contrainte par le retentissement de faits sur son entourage professionnel ou sur elle-même » la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a et a justifié l'allocation, au profit de Roselyne X... et de la SNCF, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85522
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2010, pourvoi n°09-85522


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85522
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