LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 15 mai 2009, qui, pour tentative de meurtre en récidive légale, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, du droit à l'impartialité des juridictions, des articles 316 et 327 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a été donné lecture d'une ordonnance de mise en accusation du chef d'un meurtre contesté par l'accusé, qui préjugeait du fond en faisant état d'un « précédent meurtre en Belgique » ;
"alors que, d'une part, le président ne pouvait refuser de donner acte à Jean-Marie X... de ce que l'ordonnance de mise en accusation, qui venait d'être lue à l'audience de la cour d'assises, préjugeait au fond en visant un « précédent » meurtre, supposant ainsi acquis un « second » meurtre dont la cour avait à connaître, et que sa lecture au cours de l'audience de la cour d'assises portait atteinte aux principes supérieurs de la présomption d'innocence et de l'impartialité des juridictions, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors que, d'autre part, cette lecture, combinée à la lecture de la décision de condamnation rendue en première instance, créait à l'encontre de l'accusé un préjugé tel que la juridiction d'appel ne pouvait aborder le procès avec toute l'impartialité nécessaire ; qu'ainsi la procédure doit être annulée" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions de la défense demandant à ce qu'il soit donné acte, au terme de la lecture de l'arrêt de renvoi, que le procès était contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au principe de la présomption d'innocence, la cour, par arrêt incident, énonce : "Attendu que l'accusé n'a jamais critiqué les termes de l'ordonnance de mise en accusation et qu'il n'en a pas interjeté appel ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui donner acte de ce que son procès en appel serait contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour a justifié sa décision et a fait l'exacte application des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale qui impose la lecture complète de la décision saisissant la cour d'assises sans porter atteinte au droit au procès équitable et à la présomption d'innocence dès lors que cette lecture se borne à rappeler les charges retenues contre l'accusé par la juridiction de renvoi ;
D'où il suit que la lecture de la décision rendue par la juridiction du premier degré étant elle aussi exigée par le même article 327, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du code de procédure pénale, 593 du même code ;
"en ce que, par un arrêt incident, la cour a rejeté les demandes de suppléments d'information tendant, d'une part, à voir ordonner une expertise de cordon téléphonique afin d'y déceler une éventuelle trace d'ADN et de l'analyser, d'autre part, à voir ordonner une expertise médico-légale de la partie civile ;
"aux motifs qu'au vu des débats aucune de ces mesures d'instruction ne paraît devoir apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
"alors que l'instruction à l'audience n'étant pas terminée, la cour ne pouvait, sans préjuger du fond, déclarer, d'emblée, que les mesures d'instruction demandées ne pourraient aider à la manifestation de la vérité ; ce disant, elle préjugé du fond et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'à l'audience du 14 mai 2009, soit au terme de la deuxième journée des débats et peu avant que la parole ne soit donnée aux avocats de la partie civile pour leurs plaidoiries, la cour, qui venait d'être saisie de conclusions déposées par la défense tendant à voir ordonner un supplément d'information sous forme d'expertises, a rejeté cette demande par arrêt incident en énonçant "qu'au vu des débats aucune des mesures d'instruction ne paraît devoir apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité" ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience ait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs ;
"en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la seule question suivante : « L'accusé Jean-Marie X... est-il coupable d'avoir à Moutiers (73), le 1er décembre 2006, tenté de donner volontairement la mort à Marie-Hélène Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté » ?, pour condamner Jean-Marie X... à vingt ans de réclusion criminelle du chef de tentative de meurtre ;
"alors que la rédaction de la question ne permet pas à l'accusé, qui contestait les faits, de déterminer par quel motif la cour a jugé qu'il avait tenté de donner volontairement la mort à Marie-Hélène Y..., et retenu sa culpabilité ; que l'arrêt est, ainsi, dépourvu de motifs" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;