LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Romain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 13 février 2009, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt, en date du 14 février 2009, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de laviolation des articles 121-1, 221-1 et 222-7 du code pénal, 231, 348, 349, 351, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain X... coupable d'avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort d'Olivier Y... sans intention de la donner et, en répression, l'a condamné à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ;
" 1°) alors, que les questions dites principales ne peuvent pas porter sur un crime distinct de celui spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation et s'il résulte des débats que les faits comportent une qualification légale autre que celle donnée dans la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions, tandis que Romain X... avait été mis en accusation pour meurtre et condamné sous cette qualification en première instance, que, s'agissant de sa culpabilité, la cour d'assises a été interrogée sur la forme de trois questions distinctes, libellées ainsi qu'il suit : « 1°) l'accusé Romain X... est-il coupable d'avoir (…) volontairement exercé des violences sur la personne d'Olivier Y... ?, 2°) lesdites violences ont-elles entraîné la mort d'Olivier Y... ?, 3°) l'accusé Romain X... avait-il l'intention de donner la mort à Olivier de François ? », de sorte qu'en cas de réponse négative à la troisième question, comme ce fût le cas, les faits, poursuivis sous la qualification de meurtre, devaient être disqualifiés sous le crime distinct de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'ainsi, en soumettant, par voie de question principale, à l'appréciation de la cour et du jury des faits constitutifs d'une infraction dont la qualification légale différait de celle retenue par la décision de mise en accusation, le président a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que la lecture des questions posées par le président est obligatoire quand elles ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le président, sans en faire lecture, a déclaré que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre étaient conformes à la décision de renvoi ; qu'en procédant ainsi, cependant que les trois questions, en cas de réponse négative à la troisième, comme ce fût le cas, étaient relatives au crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, crime distinct du meurtre, ce dont il découlait qu'il aurait dû être donné lecture des questions et que la cour et les parties auraient dû être informées publiquement d'une possible disqualification des faits, le président a, de nouveau, méconnu ses pouvoirs ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, en ne donnant pas lecture des questions cependant qu'il résulte de la feuille de questions que ces dernières, faisant état de violences volontaires ayant entraîné la mort n'ont pas été posées dans les termes de la décision de mise en accusation, laquelle ne contenait aucune précision sur la manière dont l'homicide volontaire avait été commis, le président a, en toute hypothèse, méconnu ses pouvoirs ;
" 4°) alors que s'il résulte des débats une qualification pénale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le président a accédé à la demande de Romain X... de poser une question subsidiaire relative à l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours ; qu'en procédant ainsi, sans que le procès-verbal ne constate que cette question, fût-elle déclarée par la suite sans objet, ait été lue ou que Romain X... ou son défenseur ait renoncé à cette lecture, le président a méconnu ses pouvoirs ;
" 5°) alors que le droit à un procès équitable exige que les décisions judiciaires indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquelles elles se fondent ; que méconnaît cette exigence l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises fondé sur une réponse laconique de la cour et du jury à des questions formulées de manière vague et imprécise qui ne permettent pas à l'accusé de connaître les raisons qui ont fondé sa culpabilité et qui empêchent la Cour de cassation d'exercer un contrôle efficace sur les motifs de la décision ; qu'en se fondant, pour condamner Romain X... à une peine de quatorze années de réclusion criminelle, sur la réponse affirmative de la cour et du jury aux questions n° 1 et 2 libellées ainsi qu'il suit : « 1°) l'accusé Romain est-il coupable d'avoir (…) volontairement exercé des violences sur la personne d'Olivier Y... », 2°) lesdites violences ont-elles entraîné la mort d'Olivier Y... ? » sans que de ces questions résultent les considérations qui ont convaincu la cour et le jury que les coups portés par Romain X..., compte tenu de leur nature, étaient ceux avaient causé le décès de la victime tandis que l'accusé avait formellement contesté être l'auteur des coups ayant causé la mort de la victime, l'arrêt ne satisfait à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 6°) alors qu'en visant les articles 222-1, 221-8, 221-9, 221-10 et 221-11 du code pénal relatifs, d'une part, à la torture et aux actes de barbarie et, d'autre part, à l'homicide volontaire, cependant qu'il résulte du procès-verbal des débats, de la liste des questions et de l'arrêt lui-même que Romain X... avait été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits prévus et réprimés aux articles 222-7 et suivants du code pénal, l'arrêt de condamnation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que Romain X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Attendu que, sur cette accusation, trois questions ont été posées :
Question n° 1 : l'accusé Romain X... est-il coupable d'avoir, à Alès (Gard), le 9 octobre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne d'Olivier Y... ?
Question n° 2 : lesdites violences ont-elles entraîné la mort d'Olivier Y... ?
Question n° 3 : l'accusé Romain X... avait-il l'intention de donner la mort à d'Olivier Y... ?
Attendu que, la cour et le jury ayant répondu affirmativement aux deux premières questions et négativement à la troisième, Romain X... a été déclaré coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et condamné de ce chef ;
Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'il est en effet licite de décomposer, comme en l'espèce, l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance et celle de la déclaration de culpabilité, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;
qu'en conséquence aucune lecture des questions n'était nécessaire en application de l'article 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, dès lors que le visa erroné de textes relevé par le demandeur n'a pu créer aucune ambiguïté sur la condamnation prononcée, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;