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03/02/2010 | FRANCE | N°09-83485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2010, 09-83485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Arnaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2009, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homm

e, 9 de la Déclaration des droits de l'Homme, 121-3, 432-15, 432-17 du code pénal, préliminaire, 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Arnaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2009, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'Homme, 121-3, 432-15, 432-17 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, lui a fait obligation de dédommager la partie civile et l'a condamné à payer à l'Université François Rabelais de Tours la somme de 12 627 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral ;

"aux motifs que le prévenu ne prouve pas que l'écran mural vidéo découvert à son domicile était sa propriété personnelle ; qu'il a d'ailleurs déclaré à la police au cours de l'enquête, qu'il était la propriété de l'université et cette dernière a produit la preuve matérielle qu'un objet de cette nature a été acheté sur ses fonds ; que, concernant les autres matériels, la preuve est suffisamment faite et non contestée par le prévenu qu'il n'en était que le dépositaire ; qu'il prétend que du matériel a été acheté sur des fonds donnés par des partenaires privés ; que quel qu'ait été le rôle qu'il a joué pour obtenir ces fonds, il a agi comme mandataire de l'université et n'a jamais reçu la propriété de cet argent ; que c'est donc seulement en sa qualité de responsable du département d'enseignement des sciences du comportement et de ses pouvoirs d'engagement des dépenses sur des fonds publics, appartenant en l'espèce à l'université qui l'employait, qu'il a pu acquérir en vue de leur utilisation par les enseignants de son département, le matériel qui a été découvert à son domicile ; qu'Arnaud X... reconnaît qu'il détenait à son domicile un lecteur DVD et sa télécommande, pour les avoir récupérés dans une poubelle, affirme-t-il à l'audience ; qu'il est ainsi établi qu'il s'est approprié de ces biens, en état de fonctionnement, alors qu'il n'en était que le dépositaire, après s'être affranchi de la procédure prescrivant l'obtention d'une autorisation de sortie ; que quant aux raisons données par Arnaud X... pour expliquer la présence à son domicile de matériels ne lui appartenant pas mais dont il était seulement le dépositaire public, elles ne sont guère convaincantes ; qu'au contraire, la preuve est faite qu'il a détourné les objets découverts à son domicile pour en faire une utilisation strictement personnelle, cette preuve résultant de ce qu'il ne s'est pas conformé au règlement lui imposant d'enregistrer toute sortie de matériel ; qu'il a menti à son collègue Samuel Y... en lui présentant comme sien du matériel dont il n'était pas propriétaire ; qu'il a été observé par plusieurs personnes que le matériel neuf acheté par lui était assez systématiquement introuvable dans les locaux de l'Université pour y réapparaître lorsqu'il était devenu obsolète et qu'il n'a jamais été investi de la mission d'entretenir ou de réparer du matériel ; que, de même, il n'existait aucune pratique admise dans l'Université permettant à quiconque de procéder à des expérimentations à son propre domicile, surtout lorsque celles-ci requéraient la participation de volontaires et si Arnaud X... prétend avoir utilisé ce matériel pour des expérimentations professionnelles, force est de constater qu'il ne présente aucun résultat de ces travaux et qu'il ne fait pas la preuve que les travaux allégués ont été interrompus par la perquisition et la saisie du matériel à son domicile ; que, dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de l'intéressé ; que la peine prononcée est très insuffisante pour des faits d'une telle gravité ; qu'il lui sera substitué une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et l'obligation de dédommager la partie civile ;

"1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en jugeant que les raisons données par Arnaud X... pour expliquer la présence à son domicile de matériels ne lui appartenant pas n'étaient guère convaincantes, sans rechercher s'il était établi par la partie poursuivante que le prévenu aurait détourné du matériel appartenant à l'Université et qu'il aurait conscience de ce qu'ainsi il portait atteinte aux prérogatives de son véritable propriétaire, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"2) alors que le délit de détournement de biens publics est constitué si le dépositaire public détourne les biens qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, en les utilisant à des fins étrangères à celles prévues et en ayant conscience qu'il porte ainsi atteinte au droit de propriété de la personne publique ; qu'en jugeant Arnaud X... coupable de détournement de biens publics après avoir relevé qu'il avait détourné un lecteur DVD et sa télécommande en s'affranchissant de la procédure prescrivant l'obtention d'une autorisation de sortie, sans rechercher si le prévenu, qui soutenait avoir récupéré ce matériel dans une poubelle, avait pu avoir conscience de ce qu'il se le serait approprié en méconnaissance du droit de propriété de l'Université qui l'avait abandonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"3) alors que le délit de détournement de biens publics est constitué si le dépositaire public détourne les biens qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, en les utilisant à des fins étrangères à celles prévues et en ayant conscience qu'il porte ainsi atteinte au droit de propriété de la personne publique ; qu'en jugeant Arnaud X... coupable de détournement de biens publics après avoir relevé que plusieurs personnes avaient observé que du matériel neuf acheté par lui était assez systématiquement introuvable dans les locaux de l'Université pour y réapparaître lorsqu'il était devenu obsolète, sans établir que le prévenu aurait été à l'origine de la disparition du matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"4) alors qu'en se bornant à relever que le prévenu n'avait jamais été investi de la mission d'entretenir ou de réparer du matériel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de relaxe de Arnaud X..., spéc. p. 14 et suivants), si en fait Arnaud X... n'assumait pas de telles fonctions, ce qui expliquait la présence de matériels de l'Université à son domicile, en attente de réglages ou de réparation, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire en défense et a ainsi violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Arnaud X... à payer à l'Université François Rabelais de Tours la somme de 12 627 euros en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs que la cour doit apprécier l'étendue de sa saisine, quant aux faits déférés, avant de statuer au fond ; qu'il est prétendu, en effet, par la partie civile que la poursuite vise un ensemble d'objets listés, dont la détermination s'est faite par recoupement entre les factures d'acquisition du matériel et les objets retrouvés, que ce soit au domicile d'Arnaud X... ou dans les locaux de l'Université ; que cette position n'est guère fondée, d'une part, en raison de l'imprécision qui résulte de la comparaison qui peut être faite entre les différentes listes qui ont été établies à différentes époques de la procédure, d'autre part, en raison du libellé même de la poursuite ; qu'en effet, la poursuite vise le fait par le prévenu d'avoir détourné des objets ne lui appartenant pas, pour les avoir transportés à son domicile à l'insu et au préjudice de l'université ; qu'or, les objets introuvables, dont l'université prétend qu'ils ont fait l'objet d'une appropriation frauduleuses, sont par définition des objets dont il ne peut être dit qu'ils ont été transportés au domicile du prévenu, étant observé que ce dernier a toujours prétendu que les pièces pour ordinateurs ont été installées dans des machines de l'université, affirmation qui n'est pas contredite puisqu'elle n'a pas été vérifiée ; que dans cette mesure, la cour considérera que la poursuite vise seulement les objets découverts au domicile d'Arnaud X..., objets à propos desquels il a été suffisamment informé qu'ils étaient visés par cette poursuite ;

"et aux motifs que, sur le plan civil, c'est à tort que le premier juge a limité l'indemnisation de la partie civile à la somme forfaitaire de 5 000 euros pour son préjudice matériel, alors que la preuve est suffisamment faite que le préjudice causé, relativement aux objets détournés et entreposés au domicile du prévenu où ils ont été retrouvés s'élève à 12 627 euros ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande, dans son intégralité ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en faisant droit à la demande en dommages et intérêts de la partie civile dans son intégralité et en condamnant ainsi Arnaud X... à payer la somme de 12 627 euros correspondant à la valeur de l'amortissement du matériel retrouvé dont l'Université avait été privée, du matériel retrouvé détérioré et du matériel donné à des tiers, c'est-à-dire du matériel resté introuvable (voir les conclusions de l'Université déposées à l'audience du 13 octobre 2008, p. 15 § 1er et suivant), quand elle avait elle-même constaté que la poursuite visait seulement les objets découverts au domicile d'Arnaud X... et que la réparation ne pouvait inclure la valeur du matériel resté introuvable sans qu'il en résulte un avantage indu pour la victime, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Arnaud X... devra payer à l'Université François Rabelais de Tours, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83485
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2010, pourvoi n°09-83485


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83485
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