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03/02/2010 | FRANCE | N°09-83139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2010, 09-83139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maamar,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans et six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième m

oyen de cassation, pris de la violation des articles 496 et suivants du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maamar,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans et six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 496 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-7-1 du code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 458 et suivants du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction ni violation du principe de la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Maamar X... devra payer à Sophie Y..., représentante légale de sa fille mineure, Pauline Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83139
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2010, pourvoi n°09-83139


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83139
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