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03/02/2010 | FRANCE | N°09-82864;09-82865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2010, 09-82864 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section,
- le premier, en date du 26 mars 2009, n° 3, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'assassinat ;
- le second, du même jour, n° 4, qui, dans la même procédure a confirmé l'ordonnance de restitution de la consignation rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les

pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 3 du 26 mars 2009 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section,
- le premier, en date du 26 mars 2009, n° 3, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'assassinat ;
- le second, du même jour, n° 4, qui, dans la même procédure a confirmé l'ordonnance de restitution de la consignation rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 3 du 26 mars 2009 :

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 188, 189, 190, 459, 575, alinéa 2, 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed X..., pour assassinat ;

" aux motifs que l'information ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris, le 2 septembre 1997, a retenu les qualifications d'homicides, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, et a nommément visé sept personnes, soit les photographes, … et tous autres ; que, cependant, analysant les causes de l'accident, dans leur ordonnance de non-lieu du 3 septembre 1999, pages 14 et 15, les magistrats instructeurs ont mentionné que le véhicule Mercedes S280, propriété de la société Etoile Limousine, dans laquelle se trouvaient les 3 passagers, avait été examiné par les experts de l'IRCGN, puis par les experts MM. A...
B...et C..., et que tous avaient conclu que ce véhicule présentait un faible kilométrage, un état mécanique parfait et un bon état de fonctionnement ; que les magistrats analysant les responsabilités pénales (page 22 de l'ordonnance de non-lieu) écrivent : « concernant un acte volontaire : compte tenu des indications fournies par l'une des parties civiles, cet aspect concernant l'existence d'un acte volontaire à l'origine de l'accident ne pouvait être complètement méconnu, dans le cadre de la vérité. Toutefois, aucun élément même imprécis, de quelque nature qu'il soit, n'est venu donner un quelconque crédit à une thèse, ce qui doit être constaté à l'issue de l'information » ; que ces magistrats ont donc conclu (p. 30) « A l'issue de l'information les conclusions suivantes peuvent être tirées : l'accident survenu le 31 août 1997, qui ne résulte pas d'un acte volontaire est dû au fait … » ; que, de ces constatations, il doit être déduit que l'information judiciaire a envisagé l'hypothèse de faits ou d'acte de nature volontaire, qui si des indices ou des présomptions en ce sens étaient apparus, les magistrats instructeurs n'auraient pas manqué de solliciter du parquet de Paris des réquisitions supplétives ; que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 31 octobre 2000, page 10, souligne « que les expertises et investigations réalisées quant à l'état du véhicule, permettaient d'exclure tout incident mécanique susceptible d'être à l'origine de l'accident de la route, ou d'avoir influé sur sa tenue de route, et partant, et l'hypothèse d'un sabotage, thèse un moment soutenue par Mohamed X... » ; que ces éléments confortent l'idée que l'information judiciaire n'a pas écarté ou exclu de ses investigations, longues et minutieuses, l'éventualité d'un acte volontairement homicide et prémédité ; qu'enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par son arrêt du 3 avril 2002, pour rejeter les pourvois, dont celui de Mohamed X..., énonce en page 13, que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; que si le terme de « plainte » était inexact en l'espèce, puisque le Parquet avait à son initiative mis en mouvement l'action publique, l'étendue de la saisine des juges n'en était pas affectée, la Cour de cassation a été en mesure de considérer qu'aucune autre infraction ne pouvait être retenue ; que, dès lors, contrairement aux assertions de la partie civile exposée dans sa note du 7 septembre 2007 et reprises par les termes de son mémoire, que les faits au soutien de cette nouvelle plainte sont les mêmes, que les éléments constitutifs différents tels que la volonté de tuer avec préméditation ont déjà été examinés par les juridictions précédentes, lesquelles saisies in rem, avaient pour mission de rechercher tous les éléments matériels et légaux, à l'égard de quiconque, journalistes ou tout autres personnes, et ce quelles que soient les qualifications juridiques initialement retenues ; que, pour faire échec au principe de l'autorité de la chose jugée, le code de procédure pénale énonce dans son article 189 que : « Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. » ; que cette notion de charges nouvelles, bien que non limitative, et régie par le principe de la liberté de la preuve, en droit pénal, trouve ses limites dans ceux de la loyauté et de l'exclusion de la preuve par la commune renommée ou de la rumeur publique, comme modes de preuve ; qu'à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, Mohamed X... verse comme éléments nouveaux :- des articles du Daily Mirror, non traduits d'octobre 2003, parmi lesquels est inséré un fac-similé d'une partie d'une note ou mémo qui aurait émané de la Princesse de Galles et adressé à Paul D...(pièce n° 11), note au surplus non signée ;- un document, en langue anglaise, non traduit, daté du 14 décembre 2006, dont l'auteur serait Lord Y..., missionné par le coroner (pièce 13) et par le Métropolitain police service ; – un chapitre II de ce document (pièce 14) librement traduit par une personne non désignée, rapporte toute ou partie de résumés d'auditions de témoins entendus dans le cadre de l'enquête britannique, sans que ces résumés de témoignage ne répondent aux exigences légales ; que ces documents, ne pouvant être retenus et qualifiés comme faisant partie de l'énumération prévue à l'article 189 du code de procédure pénale, ne peuvent donc être considérées comme des charges nouvelles mais comme une analyse critique des différentes procédures diligentées en France ou en Angleterre, à l'initiative du ministère public ou sur plaintes successives de la partie civile, persuadée des insuffisances ou des carences des institutions judiciaires ; que, dès lors, eu égard à l'identité des faits, soit l'accident de la circulation survenu à Paris le 31 août 1997, l'identité de cause résultant de l'ensemble des investigations diligentées par l'information judiciaire qui a envisagé l'hypothèse d'un assassinat, maquillé en accident de la circulation, et ce pour répondre aux préoccupations déjà existantes de Mohamed X... à l'époque, et pour l'ensemble des motifs susanalysés, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, du chef d'assassinat déposé par Mohamed X... le 8 août 2007 doit être confirmée » ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 188 du code de procédure pénale, la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; que l'identité des faits doit s'apprécier au regard des seuls termes de l'acte de saisine du juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction considère que si le réquisitoire introductif d'instance du 2 septembre 1997 ne portait pas sur un assassinat, l'ordonnance de non-lieu à laquelle avait abouti l'instruction engagée avait exclu la possibilité qu'un acte volontaire soit à l'origine de la perte de contrôle du véhicule dans lequel se trouvait le fils de la partie civile, tout comme l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction du 30 octobre 2000 ; qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction qui prétend ne pas s'en tenir aux termes du réquisitoire introductif d'instance du 2 septembre 1997 pour apprécier l'étendu des faits ayant fait l'objet du non-lieu bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, a méconnu l'article précité ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dès lors qu'elle constatait que les juges d'instruction ayant rendu le non-lieu n'étaient saisis d'aucun réquisitoire supplétif concernant les faits constitutifs d'assassinat, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire affirmer qu'ils avaient instruit sur ces faits et que l'ordonnance qu'ils avaient rendus portaient également sur de tels faits ;

" 3°) alors que les articles 188 à 190 du code de procédure pénale sont sans application, et aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée, lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu et une action exercée ultérieurement, les faits poursuivis seraient-ils connexes ; que des faits ne peuvent être considérés comme identiques dès lors qu'ils n'impliquent pas le même acte matériel et le même élément intentionnel ; que, si effectivement, comme le remarque la cour d'appel, l'instruction ouverte sur réquisitoire introductif du parquet portait sur un accident de la route, cet accident n'était visé qu'en ce qu'il pouvait résulter du comportement fautif des photographes qui avaient suivis le véhicule dans lequel se trouvaient les victimes, soit d'actes non intentionnels ; que la seule infraction intentionnelle visée était la non-assistance à personne en danger, mais qui suivait l'accident mais n'en était pas la cause ; que, dès lors que le réquisitoire introductif du 2 septembre 1997 ne portait pas sur le fait que cet accident pouvait dissimuler un assassinat, la cour d'appel ne pouvait considérer que la plainte avec constitution de partie civile du 8 août 2007 pour assassinat portait sur les mêmes faits, du seul fait que l'assassinat aurait été dissimulé en accident de la circulation en cause dans la première procédure ;

" 4°) alors qu'en application de l'article 188 du code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à une plainte avec constitution de partie civile, pour les mêmes faits, à l'encontre d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; que, dès lors que la cour d'appel, qui constatait que seuls sept photographes étaient visés dans le réquisitoire introductif de 1997, ne pouvait considérer que le parquet devait décider de la réouverture de l'information, sans avoir expliqué en quoi les sept photographes précédemment visés pouvaient être mis en cause pour ces faits, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions déposées pour la partie civile, sans priver sa décision de base légale ;

" 5°) alors qu'en se prononçant sur la condition d'existence de charges nouvelles permettant de procéder à la réouverture d'une information, sans attendre une décision du ministère public sur ce point, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, seul le procureur pouvant décider de la réouverture ou pas d'une information sur charges nouvelles en vertu de l'article 190 du code de procédure pénale ;

6°) alors qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait pu se prononcer également sur la possibilité d'une réouverture de l'information close par non-lieu, malgré le fait qu'elle n'était saisie que de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour assassinat, en considérant qu'il n'existe pas de charges nouvelles permettant de procéder à la réouverture de l'information, en l'absence de preuve de l'infraction, alors que l'article 189 du code de procédure pénale exige seulement des pièces de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité " ;

Vu les articles 188 et 190 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions des articles 188 et 190 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque les faits dénoncés par une nouvelle plainte sont distincts de ceux qui ont fait l'objet d'une autre procédure clôturée par une décision de non-lieu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 août 1997, Lady Diana Z..., Emad X... assis à l'arrière d'un véhicule conduit par Henri F..., ont trouvé, comme ce dernier, la mort dans un accident de la circulation survenu dans le souterrain du pont de l'Alma à Paris, tandis que leur garde du corps, Trevor G...était grièvement blessé ; que, le 2 septembre 1997, le procureur de la République de Paris a, requis l'ouverture d'une information des chefs de non-assistance à personne en danger à l'égard de sept photographes, et d'homicides et de blessures involontaires contre personne non dénommée ; que, le même jour, Mohamed X..., père d'Emad X..., s'est constitué partie civile sur les mêmes fondements, contre personne non dénommée ; que dix personnes ont été mises en examen des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et non-assistance à personne en péril ;

Attendu que, le 3 septembre 1999, les juges d'instruction ont prononcé non-lieu au motif que l'accident survenu le 31 août 1997 ne résultait pas d'un acte volontaire mais des imprudences commises par le conducteur du véhicule et que ni les infractions d'homicides et blessures involontaires visées ni aucune autre qualification pénale n'étaient susceptibles d'être relevées ; que, pour confirmer cette décision de non-lieu, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 31 octobre 2000, retenu que « l'information, qui a été particulièrement complète et méticuleuse n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs du crime de coups mortels et du délit de non-assistance à personne en danger et qu'il n'existe aucune charge de nature à justifier le renvoi des mis en examen ou de toute autre personne identifiée des chefs de blessures et d'homicides involontaires » ; que le pourvoi formé par les parties civiles contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 3 avril 2002 ;

Attendu que, le 31 juillet 2007, Mohamed X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, du chef d'assassinat commis sur son fils ; que le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les faits dénoncés sous la qualification d'assassinat n'étaient pas identiques, à ceux qui avaient fait l'objet de la précédente information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé n° 3, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2009,

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt n° 4 du même jour qui a prononcé sur la restitution de la consignation ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82864;09-82865
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2010, pourvoi n°09-82864;09-82865


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82864
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