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03/02/2010 | FRANCE | N°09-82472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2010, 09-82472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2009, qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné l'hospitalisation d'office d' Hamid X..., a déclaré qu'il avait commis les faits de rébellion, outrage à magistrat et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a déclaré irresponsable pénalement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2009, qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné l'hospitalisation d'office d' Hamid X..., a déclaré qu'il avait commis les faits de rébellion, outrage à magistrat et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a déclaré irresponsable pénalement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 496, 706-133, 706-134, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale, L. 3211-12 et L. 3213-8 du code de la santé publique ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel sur la mesure d'hospitalisation d'office au double motif, d'une part, que la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité mentale pour cause de trouble mental ne contient aucune dérogation au principe général de la recevabilité de l'appel des jugements correctionnels posé par l'article 496 du code de procédure pénale et, d'autre part, que l'article 706-134 du code de procédure pénale confère à la cour d'appel la même compétence que la juridiction de jugement en matière d'hospitalisation d'office ;
"alors que, d'une part, si l'article 496 du code de procédure pénale dispose que les jugements correctionnels peuvent être attaqués par la voie de l'appel, la décision d'hospitalisation d'office rendue sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale n'a pas la nature juridique d'un jugement, qu'en effet la décision doit être prise sous la forme d'une ordonnance motivée et séparée du jugement conformément aux dispositions de l'article D. 47-29 du code de procédure pénale aux termes duquel la juridiction " prend une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental " ;
"et alors que, d'autre part, si en matière d'hospitalisation d'office l'article 706-134 du code de procédure pénale confère bien à la cour d'appel une compétence identique à celle des juges du premier degré, cette disposition attachée à la qualité de juges du fond a pour but de mettre sur le même plan les deux juridictions du fait, sans que l'on puisse en tirer argument sur la recevabilité de l'appel ; qu'au contraire, l'article 706-135 du code de procédure pénale prévoit expressément in fine que dans l'hypothèse d'une hospitalisation d'office de source judiciaire s'applique l'article L. 3213-8 du code de la santé publique aux termes duquel il ne peut être mis fin à une mesure d'hospitalisation d'office que sur les décisions séparées et concordantes de deux psychiatres établissant que l'intéressé n'est plus dangereux ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu soumettre la décision judiciaire d'hospitalisation d'office au régime administratif de l'hospitalisation d'office, confié à la responsabilité des psychiatres et ce, sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention statuant sur le fondement du code de la santé publique ; qu'ainsi, et par voie de conséquence, si par hypothèse la cour d'appel avait confirmé la décision d'hospitalisation des premiers juges, cette décision n'aurait eu aucun caractère définitif et serait dépourvue de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du second degré sur les questions de fait, qu'en effet la décision de la cour d'appel pourrait être levée dans l'heure et d'office sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique par le juge des libertés et de la détention, nonobstant la procédure de référé sur requête sur le même fondement ; qu'ainsi, sauf à admettre l'existence d'un troisième degré de juridiction sur le fond, admettre la voie de l'appel sur le fondement de l'article 496 du code de procédure pénale conférerait en outre à la mesure d'hospitalisation d'office un régime juridique mixte et modulable selon la juridiction saisie, une même décision revêtant tour à tour dans une même procédure un caractère juridictionnel devant la cour d'appel statuant sur le fondement du code de procédure pénale, puis administratif sous le contrôle du juge des libertés et de la détention statuant sur le fondement du code de la santé publique ; qu'enfin, la recevabilité de l'appel en matière d'hospitalisation d'office sur le fondement de l'article 496 du code de procédure pénale reviendrait nécessairement à admettre le caractère suspensif de l'appel et conduirait à mettre un terme immédiat aux mesures de sûreté déjà exécutées par l'autorité administrative, et ce, en contradiction manifeste tant avec l'esprit de la loi du 25 février 2008 qu'avec les dispositions du code de la santé publique sur l'hospitalisation d'office ; qu'en déclarant recevable l'appel formé sur la mesure d'hospitalisation d'office, la chambre des appels correctionnels a violé les dispositions des articles 496, 706-133, 706-134, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale, L. 3211-12 et L. 3213-8 du code de la santé publique";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Hamid X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de rébellion, outrage à magistrat et outrage à personne dépositaire de l'autorité ; qu'après avoir déclaré que le prévenu avait commis les faits reprochés, mais qu'il était irresponsable pénalement, les premiers juges ont ordonné son hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ; qu'Hamid X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable en ce que cette voie de recours concernait les dispositions du jugement ayant ordonné l'hospitalisation d'office, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition expresse de la loi du 25 février 2008, relative à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n'indique que n'est pas susceptible d'appel la décision d'hospitalisation d'office, prise sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dans les formes prévues par l'article D 47-29 dudit code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 496 du même code, qui prévoit que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, pose une règle générale qui doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition légale expresse, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Hamed X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82472
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision d'hospitalisation d'office prise sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale

L'article 496 du code de procédure pénale, qui prévoit que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, pose une règle générale qui doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition légale expresse ; à défaut d'une telle disposition, l'appel d'une décision d'hospitalisation d'office prise sur le fondement de l'article 706-135 du code précité est recevable


Références :

articles 496 et 706-135 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2010, pourvoi n°09-82472, Bull. crim. criminel 2010, n° 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82472
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