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03/02/2010 | FRANCE | N°09-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 09-10217


Attendu que Krikor X... est décédé le 31 mai 1993, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Denise Y..., et les deux enfants issus de leur mariage, David et Laura (les consorts X...) ; que Mme Rose Z..., épouse X..., exposant être l'épouse non divorcée du défunt et M. Jean X..., Mme Lucie X...
A... et Mme Annie X...
B..., épouse C..., prétendant être les enfants issus de leur mariage, ont assigné les consorts X... aux fins de faire reconnaître leurs qualités d'héritiers et en liquidation et partage de la succession, M. D..., administrateur provisoire de la success

ion étant appelé à l'instance ; que le jugement ayant décidé que M. Je...

Attendu que Krikor X... est décédé le 31 mai 1993, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Denise Y..., et les deux enfants issus de leur mariage, David et Laura (les consorts X...) ; que Mme Rose Z..., épouse X..., exposant être l'épouse non divorcée du défunt et M. Jean X..., Mme Lucie X...
A... et Mme Annie X...
B..., épouse C..., prétendant être les enfants issus de leur mariage, ont assigné les consorts X... aux fins de faire reconnaître leurs qualités d'héritiers et en liquidation et partage de la succession, M. D..., administrateur provisoire de la succession étant appelé à l'instance ; que le jugement ayant décidé que M. Jean X... justifiait d'un lien de parenté avec le défunt, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et rejeté les demandes de Mme Z..., Mme Lucie X...
A... et Mme Annie X...- B..., épouse C..., cette dernière a interjeté appel à titre principal en intimant les consorts X... et Mme G..., remplaçant M. D... aux fonctions d'administrateur de la succession ; qu'après l'expiration du délai d'appel, les intimés ont assigné M. Jean X... aux fins d'appel provoqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme Annie X...
B..., épouse C..., contestée par les consorts X... :
Vu l'article 1010 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse et notifié, dans le même délai, aux avocats des autres parties au pourvoi incident ;
Attendu que, par ordonnance du 12 mars 2009 et notifiée par le greffe le 13 mars 2009, le délégataire du premier président a réduit à trois mois le délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande et à un mois, à compter de la signification de ce mémoire, le délai imparti pour le dépôt du mémoire en réponse ; que M. Jean X... ayant signifié le mémoire en demande le 8 avril 2009, il s'ensuit que le pourvoi incident, enregistré au greffe de la Cour de cassation et notifié aux avocats des autres parties au pourvoi incident le 11 mai 2009, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008) d'avoir déclaré recevable l'appel provoqué des consorts X... contre lui ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que l'appel du jugement avait trait aux personnes ayant vocation à succéder à Krikor X..., de sorte que les droits sur cette succession concernaient tant les consorts X... que Mme Annie X...
B..., épouse C..., et que M. Jean X..., les droits de l'un ayant des incidences sur ceux des autres ; qu'ayant ainsi constaté que l'appel de Mme Annie X...
B..., épouse C..., était de nature à modifier les droits des consorts X... sur la succession de Krikor X..., la cour d'appel a caractérisé l'intérêt nouveau de ceux-ci à user d'une voie de droit qu'ils n'avaient pas précédemment exercée et décidé, à bon droit, que l'appel provoqué était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'établissait pas sa filiation vis-à-vis de Krikor X... et qu'il n'avait pas vocation à lui succéder ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Jean X... avait produit quatre copies discordantes de son acte de naissance et que le consulat du Gabon avait indiqué que trois étaient des faux, la cour d'appel a constaté que le quatrième ne portait pas le prénom réel du père, mais celui de Grégoire et qu'il ne comportait pas la signature du déclarant qui n'était pas le père ; qu'en estimant souverainement que ces éléments privaient cet acte de naissance de valeur probante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Jean X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel provoqué de madame Denise Y..., veuve X..., Laura et Daniel X..., contre Jean X... ;
AUX MOTIFS QUE l'appel du jugement ayant trait aux personnes ayant vocation à succéder à Krikor X..., les droits sur cette succession concernent tant les consorts Y...-X..., qu'Annie X...- B... épouse C... et que Jean X..., les droits de l'un ayant une incidence sur ceux des autres ; que par suite, l'appel des consorts Y...-X... à l'encontre de Jean X... est recevable ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'appel principal formé par madame Annie X...- B..., épouse C..., tendait à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait dénié sa vocation à succéder à Krikor X... et retenu la vocation successorale de madame Y... et, d'autre part, que l'appel provoqué des consorts Y...-X... tendait à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait dit que monsieur Jean X... justifiait d'un lien de parenté avec Krikor X... et avait vocation à lui succéder ; qu'il en résultait que l'appel principal était étranger à la partie du litige concernant la vocation successorale de monsieur Jean X... ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel provoqué des consorts Y...-X... à l'encontre de monsieur Jean X..., la cour d'appel a violé l'article 550 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR dit que monsieur Jean X... n'établissait pas sa filiation vis-à-vis de Krikor X... et qu'il n'avait pas vocation à lui succéder ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a dit le tribunal, le consulat du Gabon n'a pas authentifié l'ace de naissance n° 17, dressé le 5 janvier 1969 et portant que Jean X... est né le 5 janvier 1969 de X... Grégoire et Z... Rose sur déclaration de la sage femme ; qu'il s'est borné à dire que les trois autres sont des faux ; que le fait que cet acte n° 17 ne porte pas le prénom réel du père mais celui de Grégoire, et qu'enfin l'acte ne comporte pas la signature du déclarant qui n'est pas le père, prive cet acte de toute valeur probante au sens de l'article 47 du Code civil et qu'en conséquence à défaut d'un acte d'état civil faisant foi de son identité, Jean X... n'établit pas sa filiation naturelle vis-à-vis de Krikor X... :
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'acte n° 17 " ne comporte pas la signature du déclarant qui n'est pas le père ", sans rechercher si cet acte n'était pas rédigé dans les formes usitées au Gabon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 juin 2008, monsieur Jean X... demandait la confirmation pure et simple du jugement entrepris du chef des dispositions le concernant et se référait exclusivement aux motifs de ce jugement, sans énoncer de nouveau moyens ; qu'en affirmant que l'acte de naissance n° 17 ne portait pas le prénom réel du père mais celui de Grégoire, sans réfuter les motifs du jugement que s'était approprié monsieur Jean X... selon lesquels " la différence de prénom du père ne permet pas de nier l'authenticité de cet acte, ni le fait qu'il se rapporte au défunt, Grégoire étant la traduction française de Krikor " et " la signature apposée par le défunt sur les certificats d'hébergement faits à Alfortville en 1992, qui n'est pas contestée, démontre qu'il usait du prénom de " Grégoire " " (jugement page 8), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme C..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Annie C..., née X...- B... de l'intégralité de ses demandes hormis celle tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait écarté des débats les pièces n° 58 à 66 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante a produit plusieurs copies de son acte de naissance ; qu'elle ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 46 du Code Civil dont les conditions ne sont pas réunies ; que ces actes produits qui sont des faux ne prouvent pas même son identité ; qu'au surplus, pour des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont dit qu'Annie X...- B..., épouse C..., ne démontre pas sa possession d'état d'enfant de Krikor X..., étant observé que la remise par Krikor X... d'un certificat d'hébergement ne démontre nullement, par sa banalité, que Krikor X... l'ait considérée comme sa fille, et qu'il ne peut être déduit des déclarations faites après la mort de son mari lors de l'enquête pénale par Denise Y... qu'elle connaissait l'existence de l'appelante du vivant de l'époux ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE si Annie justifie de certains faits et éléments constitutifs de la possession d'état (tels le nom de X..., qu'elle a toujours porté, son entretien et son hébergement en France, dans un pavillon dont le défunt était propriétaire), elle ne justifie pas du caractère de continuité nécessaire (pendant au moins dix ans) pour établir une possession continue et non équivoque, au sens de l'article 311-1 du Code Civil ;
1° / ALORS QUE la Cour d'Appel a constaté que les copies d'acte de naissance produites par Madame Annie C..., née X...- B..., étaient des faux ; qu'en déduisant de la production de ces faux que celle-ci ne pouvait invoquer l'article 46 du Code Civil, dont l'application suppose qu'il n'ait pas existé de registres ou qu'ils aient été perdus, la Cour d'Appel a violé cette dernière disposition ;
2° / ALORS QUE la Cour d'Appel, qui a relevé tout à la fois que Madame Annie C..., née X...- B..., avait toujours porté le nom de X... et qu'elle ne justifiait pas du caractère de continuité nécessaire, s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3° / ALORS QU'en n'explicitant pas en quoi il ne pouvait être déduit des déclarations faites par Denise Y..., après la mort de son mari, lors de l'enquête pénale, qu'elle connaissait l'existence de Madame C..., du vivant
de l'époux, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10217
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°09-10217


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10217
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