La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08-70179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 08-70179


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'Angèle X..., veuve Y..., est décédée le 19 octobre 1987, en laissant pour lui succéder Mmes Marthe et France Z... et M. René Z..., ses neveu et nièces institués légataires universels ; que, par acte du 30 novembre 1982, Mme France Z... a fait assigner ses frère et soeur en liquidation et partage de la succession ; que ces derniers ont soutenu que leur soeur, titulaire d'une procuration sur les comptes de leur tante, a

vait détourné à son profit diverses sommes et qu'elle devait se voir appl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'Angèle X..., veuve Y..., est décédée le 19 octobre 1987, en laissant pour lui succéder Mmes Marthe et France Z... et M. René Z..., ses neveu et nièces institués légataires universels ; que, par acte du 30 novembre 1982, Mme France Z... a fait assigner ses frère et soeur en liquidation et partage de la succession ; que ces derniers ont soutenu que leur soeur, titulaire d'une procuration sur les comptes de leur tante, avait détourné à son profit diverses sommes et qu'elle devait se voir appliquer les peines du recel ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'Angèle Y... avait conservé toutes ses facultés mentales et continué à s'occuper de ses affaires, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 mai 2008) a estimé que le seul fait que Mme France Z... ait été titulaire d'une procuration sur les comptes de sa tante n'établissait pas qu'elle ait conservé des fonds à l'insu de celle-ci dont elle avait pu suivre les instructions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marthe Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Marthe Z...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Marthe Z... et René Z... de leur demande au titre d'un recel d'un recel de succession à l'encontre de France Z..., ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt opérée le 8 août 1988 pour un montant de 15 244, 90 euros entre les mains de Maître A..., notaire à BRIGNOLES, et de l'hypothèque provisoire dont l'inscription a été autorisée le 29 octobre 2002.

AUX MOTIFS QU'il appartient aux intimés d'établir que France Z... a diverti les sommes prélevées pour se les approprier dans l'intention de rompre les effets du partage ; que ceux-ci admettent à présent dans leurs écritures que c'est de façon erronée que le premier juge a pu retenir que « France Z... avait toujours reconnu avoir effectué des retraits sur le compte de sa tante à son profit », en se fondant sur les mentions faites par l'expert B... dans son rapport, alors même que l'appelante, tout en reconnaissant avoir procédé à des prélèvements à l'aide de sa procuration, avait précisé que des remboursements corrélatifs avaient été effectués. D'ailleurs dans le jugement en date du 20 janvier 1994 ordonnant une expertise complémentaire, il avait bien été indiqué « contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, Dame France Z... n'a jamais avoué avoir commis un recel successoral sur l'ensemble des sommes litigieuses » ; dès lors, aucun aveu ne peut être retenu à la charge de l'appelante pour établir la réalité du recel ; des investigations réalisées, il ressort à l'évidence que des retraits importants ont été effectués à partir des comptes de Angèle X... veuve Y... dans les deux mois ayant précédé son décès alors qu'elle était hospitalisée et atteinte de paralysie et qu'au moins une partie de ces retraits ont été effectués par France Z... ; cependant il est justifié de façon corrélative que malgré son infirmité, Angèle X... veuve Y... avait conservé toutes ses facultés mentales (cf. certificat médical du praticien de la clinique en date du 14 septembre 1987) et qu'elle continuait à s'occupait de ses affaires puisqu'elle a ellemême donné l'ordre de vendre des titres qu'elle détenait au Crédit Agricole et demandé qu'un employé de cet établissement se déplace à la clinique au moins à deux reprises, pour lui faire signer des bordereaux de retraits d'espèces en date du 30 septembre et du 1er octobre 1987 (cf. attestations Mrs C...et D...) ; dès lors, il apparaît que le seul fait que France Z... ait été titulaire d'une procuration sur les comptes de sa tante qu'elle a utilisée à cette période ne peut permettre de retenir qu'elle a conservé à l'insu de celle-ci les sommes prélevées alors même que rien ne permet d'exclure qu'elle ait agi sur les instructions de celle-ci qui était libre de disposer comme elle souhaitait des sommes retirées ; ainsi, il convient de constater que Marthe Z... et René Z... ne rapportent pas la preuve du recel successoral invoqué à l'encontre de France Z... ;

ALORS QUE, d'une part il résulte des articles 792 et 1993 du Code civil que l'héritier qui n'est pas en mesure de justifier de l'emploi de fonds qu'il a retirés des comptes du défunt à l'aide d'une procuration encourt la sanction de recel ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en constatant que Madame France Z... a utilisé la procuration dont elle était titulaire pour retirer des sommes importantes des comptes de Madame Veuve Y... peu de temps avant le décès de celle-ci, a retenu, pour écarter le recel, qu'il n'est pas établi qu'elle ait conservé les sommes à l'insu de celle-ci, a violé les textes précités ;

ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que rien ne permet d'exclure que Madame France Z... ait agi sur les instructions de Madame Veuve Y... qui était libre de disposer comme elle le souhaitait des sommes retirées, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70179
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°08-70179


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award