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03/02/2010 | FRANCE | N°08-44476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-44476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2008), qu'invoquant l'engagement pris par l'employeur, les 29 août et 4 septembre 1995, de doubler le montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour les salariés partant volontairement, M. X..., engagé le 8 septembre 1980 par la société Coudray, aux droits de laquelle vient la société Paul Prédault, et qui a bénéficié d'une mesure de mise à la retraite volontaire anticipée au 31 août 2004, a saisi le c

onseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde qu'il estimait lui êtr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2008), qu'invoquant l'engagement pris par l'employeur, les 29 août et 4 septembre 1995, de doubler le montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour les salariés partant volontairement, M. X..., engagé le 8 septembre 1980 par la société Coudray, aux droits de laquelle vient la société Paul Prédault, et qui a bénéficié d'une mesure de mise à la retraite volontaire anticipée au 31 août 2004, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde qu'il estimait lui être dû de ce chef ;

Attendu que la société Paul Prédault fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention, alors, selon le moyen :

1°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur doit résulter de la manifestation d'une volonté claire et non équivoque comportant l'ensemble des modalités nécessaires à son application ; qu'en considérant que la lettre du 4 septembre 1995 faisant état du souhait de M. Z... "que ce tableau explicatif vous apporte les précisions nécessaires aux questions posées lors des dernières réunions CE et DP, et bien sûr à l'ensemble des collaborateurs Paul Prédault" ainsi que le tableau du 29 août 1995, équivalent à un engagement unilatéral de sa part de reconnaître à M. X... le droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite égale au double du montant de l'indemnité de licenciement, cependant que les documents, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'ils étaient joints l'un à l'autre, sont imprécis tant sur les modalités d'application de ce prétendu engagement que sur la date de son entrée en vigueur ou sur la détermination des salariés pouvant y prétendre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la condamnant à paiement d'une indemnité de départ à la retraite correspondant au double du montant de l'indemnité de licenciement sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée, la pièce n° 13 régulièrement produite intitulée "complément d'information comité d'entreprise préretraite progressive" visant expressément "le barème établi le 4 septembre 1995" et réservant une telle indemnité au salarié en retraite progressive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans tout le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle entendait écarter, a retenu que les termes de la lettre d'information intitulée "indemnité départ en retraite" du 4 septembre 1995 et du tableau du 29 août 1995, à l'en-tête Paul Prédault, non argués de faux et portant des mentions manuscrites de M. Z..., alors directeur général, étaient clairs et précis en ce qu'ils prévoyaient que le salarié en cas de départ volontaire à la retraite avait droit à la même indemnité qu'en cas de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paul Prédault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paul Prédault à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Paul Prédault

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PAUL PREDAULT à verser à Monsieur X..., au titre de l'indemnité de départ à la retraite, la somme de 35.015,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE la lettre d'information du 4 septembre 1995 et le tableau du 29 août 1995 invoqués par Monsieur X..., tous deux à l'en-tête PAUL PREDAULT, ne sont pas argués de faux, ils portent une mention manuscrite dont il est dit par le salarié sans contestation qu'elle est de la main de Monsieur Z... alors directeur général, ils sont clairs et précis en ce que le salarié en cas de départ volontaire a droit à la même indemnité qu'en cas de licenciement ; que ces documents caractérisent, à défaut de justification de la conclusion d'un quelconque accord d'entreprise ou atypique, un engagement unilatéral de l'employeur envers son ou ses salariés dont à défaut de dénonciation régulière ce dernier demeure tenu ; que conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable, Monsieur X... promu cadre doit recevoir une indemnité calculée en tenant compte des différentes fonctions exercées successivement, eu égard à la moyenne du salaire brut fiscal des 24 derniers mois avant le licenciement, soit 6.207,27 € ; que l'indemnité s'établit donc à 30.206,27 x 2 = 60.412,54 €, a été versée la somme de 25.397 €, reste donc due celle de 35.015,54 € ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'engagement unilatéral de l'employeur doit résulter de la manifestation d'une volonté claire et non équivoque comportant l'ensemble des modalités nécessaires à son application ; qu'en considérant que la lettre du 4 septembre 1995, faisant état du souhait de Monsieur Z... « que ce tableau explicatif vous apporte les précisions nécessaires aux questions posées lors des dernières réunions CE et DP, et bien sur à l'ensemble des collaborateurs PAUL PREDAULT », ainsi que le tableau du 29 août 1995, équivalent à un engagement unilatéral de la Société PAUL PREDAULT de reconnaître à Monsieur X... le droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite égale au double du montant de l'indemnité de licenciement, cependant que ces documents, dont la Cour d'appel n'a pas relevé qu'ils étaient joints l'un à l'autre, sont imprécis tant sur les modalités d'application de ce prétendu engagement que sur la date de son entrée en vigueur ou sur la détermination des salariés pouvant y prétendre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail devenu l'article L.1221-1 du même code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant la Société PAUL PREDAULT à paiement d'une indemnité de départ à la retraite correspondant au double du montant de l'indemnité de licenciement sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel de la Société PAUL PREDAULT, p.3), la pièce n° 13, régulièrement produite, intitulée « complément d'information comité d'entreprise préretraite progressive », visant expressément « le barème établi le 4 septembre 1995 » et réservant une telle indemnité au salarié en retraite progressive, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44476
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-44476


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44476
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