LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2007), que Mme X..., engagée par la ville de Lyon par contrats emploi-consolidé jusqu'au 31 janvier 2005, a été, par arrêtés municipaux des 7 janvier et 12 avril 2005, recrutée par celle-ci à temps complet en qualité d'agent contractuel non titulaire de droit public à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 ; que Mme X... n'a pas été renouvelée dans ses fonctions le 1er juin 2005 ; qu'estimant que son dernier contrat emploi-consolidé s'était poursuivi après son terme, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat emploi-consolidé se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait été liée à la ville de Lyon par un contrat emploi-consolidé de droit privé du 1er février 2004 au 31 janvier 2005 et que son activité s'était poursuivie après cette dernière date, mais non pas en qualité d'agent contractuel de droit public, les arrêtés municipaux notifiés n'ayant pu entrer en vigueur rétroactivement ; qu'en affirmant cependant qu'à l'arrivée du terme du contrat emploi-consolidé, "la poursuite de la relation de travail est intervenue dans le cadre de ce statut d'agent contractuel de droit public en vertu des arrêtés du maire jusqu'à la décision de non-renouvellement au 31 mai 2005", sans répondre à ses conclusions soutenant que ces arrêtés n'avaient pu avoir pour effet de lui conférer la qualité d'agent public, ce qui justifiait la requalification sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... qui avait travaillé à temps partiel par contrats emploi-consolidé jusqu'au 31 décembre 2004 avait, à partir du 1er janvier 2005, travaillé à temps complet en qualité d'agent contractuel non titulaire de droit public dans le cadre de son recrutement par la ville de Lyon par arrêté du 7 janvier 2005, reçu par la préfecture du Rhône le 20 janvier 2005, ce dont il se déduit que l'arrêté du 7 janvier volontairement exécuté par l'intéressée était devenu exécutoire avant le 31 janvier 2005 et lui avait conféré la qualité d'agent de droit public avant même l'expiration de son dernier contrat emploi-consolidé, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat "emploi consolidé" est un contrat de travail de droit privé conclu en vertu d'une convention entre l'Etat et un employeur, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée ; que selon l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que les personnels non statuaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit l'emploi qu'ils occupent ; qu'il résulte du débat et des pièces produites qu'après l'échéance du terme du dernier contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, Mademoiselle X... a été recrutée par la Ville de LYON dans le cadre d'un emploi d'agent non titulaire de droit public ; que la poursuite de la relation de travail est intervenue dans le cadre de ce statut d'agent contractuel de droit public en vertu des arrêtés du maire jusqu'à la décision de non-renouvellement au 31 mai 2005 ; que la demande de requalification de Mademoiselle X..., exclusivement fondée sur l'application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ne peut être accueillie ; que l'intimée sera déboutée de ses demandes subséquentes d'indemnités de requalification et de rupture ;
ALORS QUE lorsqu'un contrat "emploi consolidé" se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 11), Mademoiselle X... faisait valoir qu'elle avait été liée à la Ville de LYON dans le cadre d'un contrat "emploi consolidé" de droit privé du 1er février 2004 au 31 janvier 2005 et que son activité s'était poursuivie après cette dernière date, mais non pas en qualité d'agent contractuel de droit public, les arrêtés municipaux lui ayant été notifié à cet égard n'ayant pu entrer en vigueur rétroactivement ; qu'en affirmant cependant qu'à l'arrivée du terme du contrat emploi consolidé, "la poursuite de la relation de travail est intervenue dans le cadre de ce statut d'agent contractuel de droit public en vertu des arrêtés du Maire jusqu'à la décision de non-renouvellement au 31 mai 2005" (arrêt attaqué, p. 4 § 5), sans répondre aux conclusions de Mademoiselle X... faisant valoir que ces arrêtés n'avaient pu avoir pour effet de lui conférer la qualité d'agent public, de sorte que la relation de travail s'était bien poursuivie dans un cadre de droit privé après l'arrivée du terme du contrat "emploi consolidé", ce qui justifiait la requalification sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.