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03/02/2010 | FRANCE | N°08-42697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-42697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008), que Mme X... a été engagée par la société Cogefim Fouque à compter du 1er août 1996 en qualité de secrétaire ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était chef de service, statut cadre ; qu'elle a reçu notification de son licenciement par lettre du 5 août 2003 ; que, s'estimant créancière d'un rappel d'heures supplémentaires et de primes d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement

et de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le second moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008), que Mme X... a été engagée par la société Cogefim Fouque à compter du 1er août 1996 en qualité de secrétaire ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était chef de service, statut cadre ; qu'elle a reçu notification de son licenciement par lettre du 5 août 2003 ; que, s'estimant créancière d'un rappel d'heures supplémentaires et de primes d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement et de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle est prévue par un accord collectif la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération ne peut être admise que s'il est établi qu'elle a reçu l'accord du salarié et qu'elle est mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que Mme X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que son accord à la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération était nécessaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'employeur fait valoir : - qu'un accord collectif d'entreprise signé le 30 mars 2000 a prévu que les heures supplémentaires, dans la limite de 47 heures de moyenne hebdomadaire, sont récupérées ; qu'il produit des attestations de salariés qui indiquent, pour l'une, qu'elle a remplacé Madame X... lorsque celle-ci était en récupération, pour les autres qu'ils ne reprenaient le travail qu'à 17H 30 au lieu de 14H , lorsqu'ils assistaient à des réunions de copropriétaires tardives ; - qu'à la demande de l'inspection du travail, au mois d'avril 2002, un système de décompte de la durée de travail journalière et hebdomadaire des salariés a été mis en place auquel Madame X... n'a pas accepté de se soumettre ; que le comptable de la société atteste que Madame X... ne lui a jamais retourné le relevé d'heures mensuel qu'elle envoyait chaque mois aux salariés et il est versé au dossier des courriers de l'employeur en date des 24 décembre 2002 et 15 janvier 2003 réclamant à Madame X... ses fiches d'horaire de travail ; qu'enfin, Madame X... a adressé à la société COGEFIM FOUQUE le 10 mars 2003 un courrier dans lequel elle écrit : « je ne m'attribue aucune heure supplémentaire, je les fais tout simplement parce que ma conscience professionnelle me les dicte » et le 6 mai 2003 un autre courrier dans lequel elle indique : « vous m'interdisez d'effectuer des heures supplémentaires » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame X... pour la période antérieure à 2000, ne fournit pas d'élément de nature à étayer sa demande et pour la période postérieure, a récupéré des heures supplémentaires, a refusé d'établir le relevé horaire réclamé par l'employeur qui en 2003 lui a interdit d'effectuer des heures supplémentaires ;

ALORS QUE même lorsqu'elle est prévue par un accord collectif la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération ne peut être admise que s'il est établi qu'elle a reçu l'accord du salarié et qu'elle est mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la Cour d'appel, en jugeant que Madame X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du Code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait également reproche à Madame X... d'avoir établi de fausses notes de frais de repas ; que Madame X... expose que l'employeur ayant refusé d'aligner son salaire sur celui de son prédécesseur, lui a proposé la prise en charge de ses repas –qu'elle déjeune ou non au restaurant- tout en exigeant pour des raisons comptables que le nom d'un fournisseur invité figure sur les notes de restaurant : elle indique que ces notes ont été payées durant 3 ans et conclut que l'employeur ne pouvait ignorer cette pratique qu'il n'a pas sanctionnée par la mise à pied pour carences professionnelles qui lui a été notifiée le 25 juin 2003 et qu'en conséquence son pouvoir disciplinaire est épuisé ; que l'employeur soutient qu'il n'a eu connaissance de ces fausses notes de frais qu'après la mise à pied, car Madame X... ayant contesté cette sanction, il a contrôlé de plus près son travail et a fait le point avec divers fournisseurs qui lui ont indiqué qu'ils n'avaient pas déjeuné avec l'intéressée ; qu'il produit les courriers de sept fournisseurs dont les noms figurent au dos de notes de frais de Madame X... qui indiquent n'avoir jamais été invités par celle-ci ; que des documents comptables produits, il résulte que Madame X... a perçu chaque mois de juin 2002 à juin 2003 en remboursement de frais de restaurant une somme de l'ordre de 100 à 150 euros ; qu'il est en conséquence constant que Madame X... a établi et s'est fait payer de fausses notes de frais ; qu'elle a ainsi commis une faute qui justifie son licenciement ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que Madame X... s'est fait payer de fausses notes de frais, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait (p. 9 -10) que les faits qui lui étaient reprochées, qui remontaient à 2002, étaient prescrits et que la mention sur les notes de frais du nom d'un client ou fournisseur même s'il n'avait pas été invité était tolérée par l'employeur qui n'avait jamais effectué aucun contrôle la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42697
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-42697


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42697
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