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03/02/2010 | FRANCE | N°08-40848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-40848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 décembre 2007) que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Occas'service à compter du 24 novembre 1997 ; qu'après avoir été licencié le 11 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Occas'service au paiement de certaines sommes, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l

'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Occas'service soit condamnée à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 décembre 2007) que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Occas'service à compter du 24 novembre 1997 ; qu'après avoir été licencié le 11 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Occas'service au paiement de certaines sommes, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Occas'service soit condamnée à lui verser certaines sommes dues au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors, selon moyen :

1° / qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que les dispositions de l'article L. 620-2 du code du travail prévoient, en leur alinéa 1, que les employeurs affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos et, en leur alinéa 3, que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante qu'il ne résultait pas des attestations produites par la société Occas'service que M. X... ne travaillait pas le lundi et travaillait le samedi jusqu'à 18 heures, sans exiger de cette société qu'elle justifie des horaires de travail réalisés par la production des documents légaux précités de nature à établir ces horaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du code du travail ;

2° / qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir produit aux débats des éléments non probants quant à la réalité des heures supplémentaires dont il demandait le paiement, à savoir son livre journalier, son agenda de l'année 2001 et des attestations, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a, à nouveau violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

3° / que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur s'était abstenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, tels qu'exigés par les dispositions des articles L. 620-2, D. 212-21 et 212-22 du code du travail, alors qu'il aurait dû, en application de celles-ci, afficher les horaires de travail ou mettre en place un système permettant de décompter la durée du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est déterminée au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié et a ainsi fait une juste application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, elle a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société OCCAS SERVICE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 22. 397, 08 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2. 239, 71 € à titre de congés payés afférents et de 14. 451, 31 € à titre de dommages-intérêts à titre de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la Société OCCAS SERVICE, spécialisée dans le commerce des véhicules d'occasion, le 24 novembre 1997, en qualité de vendeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable puis a été licencié pour motif économique par une lettre du 11 juin 2004 avec un préavis de deux mois ; que Monsieur X... était payé mensuellement sur une base de 169 heures dont 17, 33 heures supplémentaires majorées de 10 % ; qu'il demande le paiement d'heures supplémentaires qui seraient restées impayées en prétendant avoir travaillé jusqu'au 31 décembre 2002 cinq heures le lundi de 14 heures à 19 heures, et huit heures les cinq autres jours de la semaine comprenant le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, soit un total mensuel de 195 heures par mois ; que le travail du lundi ayant cessé à partir du 1er janvier 2003, son horaire mensuel a été ramené à 173, 33 heures par mois ; qu'au soutien de sa demande, il produit des attestations ainsi qu'un livre journalier pour la période allant du 27 octobre 1997 au 5 janvier 2001 et un agenda pour l'année 2001 ; que la Société OCCAS SERVICE produit des attestations contraires ; que le livre journalier et l'agenda de 2001 ne comportent aucune indication horaire ; qu'y ont été portés par journée des appels téléphoniques ou des informations concernant des rendez-vous et des ventes, qui témoignent d'une activité pour ces jours là, sans préciser la durée de travail ; qu'ils ne permettent pas de dire si le salarié travaillait le samedi jusqu'à 19 heures ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces que durant la période d'octobre 1997 à fin 2001, Monsieur X... a travaillé certains lundis, mais pas tous, qu'il n'a pas toujours travaillé les autres jours de la semaine, certains vendredis ou jeudis notamment étant sans mention ; que ces indications accréditent la thèse de récupérations des heures supplémentaires ; que les informations portées sur ces livres ne permettent pas de déterminer si les jeudis étaient travaillés le matin seulement ou toute la journée ; que les attestations produites par le salarié de Messieurs Y..., Z...et A... ne peuvent convaincre ; que la Société OCCAS SERVICE produit quatre attestations nouvelles devant la Cour, dont il ressort que Monsieur X... ne travaillait pas le lundi et travaillait le samedi jusqu'à 18 heures ; que ces témoignages sont à prendre avec circonspection ; que, de l'ensemble de ces éléments, on ne peut retirer que Monsieur X... ait travaillé plus de 169 heures par mois ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que les dispositions de l'article L. 620-2 du Code du travail prévoient, en leur alinéa 1, que les employeurs affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos et, en leur alinéa 3, que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante qu'il ne résultait pas des attestations produites par la Société OCCAS SERVICE que Monsieur X... ne travaillait pas le lundi et travaillait le samedi jusqu'à 18 heures, sans exiger de cette société qu'elle justifie des horaires de travail réalisés par la production des documents légaux précités de nature à établir ces horaires, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir produit aux débats des éléments non probants quant à la réalité des heures supplémentaires dont il demandait le paiement, à savoir son livre journalier, son agenda de l'année 2001 et des attestations, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a, à nouveau violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur s'était abstenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, tels qu'exigés par les dispositions des articles L. 620-2, D. 212-21 et 212-22 du Code du travail, alors qu'il aurait dû, en application de celles-ci, afficher les horaires de travail ou mettre en place un système permettant de décompter la durée du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40848
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-40848


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40848
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