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03/02/2010 | FRANCE | N°08-21349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 08-21349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2007), qu'un jugement du 27 mars 2001 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MM. Gérard et Roland X..., en leur étendant la liquidation judiciaire du GAEC des Poteaux ; que M. Y..., liquidateur, a demandé le partage de l'indivision existant entre MM. Gérard et Roland X..., leur mère Mme Elise Z...- X..., et leurs frères et soeurs, Nicole, Maryse, Thierry et Monique, à la sui

te du décès de leur père survenu le 8 décembre 1992, et la vente sur licit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2007), qu'un jugement du 27 mars 2001 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MM. Gérard et Roland X..., en leur étendant la liquidation judiciaire du GAEC des Poteaux ; que M. Y..., liquidateur, a demandé le partage de l'indivision existant entre MM. Gérard et Roland X..., leur mère Mme Elise Z...- X..., et leurs frères et soeurs, Nicole, Maryse, Thierry et Monique, à la suite du décès de leur père survenu le 8 décembre 1992, et la vente sur licitation de terrains indivis ; que MM. Gérard et Roland X... ont contesté le montant du passif ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., ès qualités, produisait le rapport de situation arrêté au 24 mai 2006 et l'état des créances, qui contient la liste de celles fixées et admises par le juge-commissaire, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une vérification que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le montant du passif restant dû, après réalisation des actifs, s'élevait à la somme de 63 660 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gérard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Gérard X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le partage de la succession de Camille X... et de la communauté ayant existé entre les époux Z...- X... et la licitation des terres indivises, et D'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU « il résulte des faits de la cause que la procédure collective ouverte à l'encontre de Gérard X... et Roland (lire Robert) X... par le jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX du 27 mars 2001, leur étendant la liquidation judiciaire du GAEC des POTEAUX n'est pas clôturée, que dès lors c'est bien le liquidateur désigné par Tribunal à savoir Maître Y... qui exerce leurs droits patrimoniaux ; Que les documents produits par le liquidateur, et notamment le rapport de situation arrêté au 24 mai 2006 et l'état des créances, non contredits par les autres pièces du litige montrent qu'il subsiste un passif résiduel de l'ordre de 63 660 euros nonobstant la vente de terrains ; qu'il n'est pas justifié de ce que le liquidateur serait en mesure de solder les comptes par la réalisation d'autres actifs ; que Maître Y... est donc recevable à obtenir la liquidation des droits de Gérard X... et Roland (lire Robert) X... dans la succession de leur père ; que Madame Z... veuve X..., ne justifie pas de son affirmation selon laquelle elle serait titulaire de la totalité de l'usufruit sur cette succession, que l'inventaire dressé le 2 décembre 2005 par le notaire A... mandaté par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de POIX en date du 21 juin 2005 pour procéder à l'inventaire des biens relevant de la succession de Camille X..., indique que celui ci n'avait pas laissé de testament et que sa veuve est commune en biens et usufruitière légale du quart des biens composant la succession ; que la demande en partage est recevable, qu'il n'est pas justifié de circonstances infirmant la constatation que les biens indivis ne sont pas commodément partageable en nature, que la licitation est justifiée » (arrêt p° 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Qu'à la demande d'un indivisaire le Tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, Qu'en outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le Tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans prejudice des articles 832 à 832-3, attribuer sa part après expertise à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans prejudice de la possibilité pour les autres indivisaire d'y participer s'ils en expriment la volonté ; la part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement ; que dans le cas d'espèce Maître Jean-Lucien Y... en sa qualité de mandataire liquidateur des biens de Monsieur Gérard X... et Monsieur Robert X... a intérêt à réaliser les actifs du patrimoine de ces derniers afin de tenter de solder autant que faire se peut le passif des débiteurs ; Qu'il apparaît à la lecture du rapport de situation produit à l'instance et donc soumis à débat de Maître Jean-Lucien Y... en sa qualité de mandataire liquidateur, que le passif du GAEC POTEAU C / X... est de 165 687, 22 euros pour une réalisation d'actifs de 84 257, 87 euros ; Que dans ces conditions Maître Jean-Lucien Y... en sa qualité de mandataire liquidateur agissant pour le compte de Monsieur Gérard X... et Monsieur Robert X... a intérêt à sortir de l'indivision ; Qu'en outre les co-indivisaires n'ont pas formulé la demande visée au dernier alinéa de l'article 815 du Code Civil » (jugement p° 5 et 6).

1) ALORS QUE le liquidateur judiciaire d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire d'un bien indivis, ne peut à agir en partage de l'indivision que lorsque le montant du passif restant dû a été définitivement fixé et admis ; que pour ordonner en l'espèce le partage des indivisions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les documents produits par le liquidateur, et notamment le rapport de situation arrêté au 24 mai 2006 et l'état des créances, non contredits par les autres pièces du litige, montrent qu'il subsiste un passif résiduel de l'ordre de 63 660 € » et « qu'il n'est pas justifié de ce que les liquidateurs seraient en mesure de solder les comptes par la réalisation d'autres actifs », sans constater que le montant exact du passif était connu et arrêté définitivement, que ce faisant, elle a violé ensemble les article 815 et 815-17 du code civil.

2) ALORS QU'EN OUTRE qu'en ne vérifiant pas, comme l'y invitait Monsieur Gérard X..., qui contestait le montant de la dette retenue par Maître Y..., s'il existait une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Gérard X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815 et 815-17 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21349
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°08-21349


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21349
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