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03/02/2010 | FRANCE | N°08-21026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2010, 08-21026


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2008), que M. X... est propriétaire d'une parcelle B 17 bordée sur deux côtés par des bras de la rivière Boutonne dans sa partie non domaniale dont l'un constitue le bief d'un ancien moulin ; que le déversoir situé à l'entrée d'un des bras de la rivière entre deux parcelles dont celle appartenant à M. X... ayant été endommagé, la Fédération départementale pour la pêche (fédération) a été autorisée le 25 septemb

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2008), que M. X... est propriétaire d'une parcelle B 17 bordée sur deux côtés par des bras de la rivière Boutonne dans sa partie non domaniale dont l'un constitue le bief d'un ancien moulin ; que le déversoir situé à l'entrée d'un des bras de la rivière entre deux parcelles dont celle appartenant à M. X... ayant été endommagé, la Fédération départementale pour la pêche (fédération) a été autorisée le 25 septembre 2002 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à procéder aux travaux de réfection nécessaires, puis a vendu le moulin à M. Y... en s'engageant à prendre ces travaux en charge ; que M. X... a assigné la fédération et M. Y... pour faire déclarer que les travaux de réfection constituaient une voie de fait et un trouble à sa possession et ordonner la remise des lieux en leur état antérieur aux travaux ; que les défendeurs ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à ne pas entraver les travaux de réfection du déversoir ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1° / que le droit de prise d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux, ne subsiste au changement d'affectation de l'ouvrage au profit duquel il a été consenti, qu'en ce qui concerne les établissements fondés en titre, à savoir : ceux qui ont, soit fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit ont été établis en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait le fait que le moulin de Passavant qui bénéficiait d'un droit de prise d'eau en vertu d'un règlement d'eau préfectoral de 1855 n'était pas fondé en titre, ce dont il déduisait que ce droit de prise d'eau s'était éteint par le changement d'affectation du moulin à grain, qui n'était plus utilisé à cet usage ; qu'en déclarant les propriétaires successifs du moulin fondés à se prévaloir d'un droit de prise d'eau et d'une servitude d'appui résultant de ce règlement d'eau de 1855 pour en déduire que les travaux entrepris par eux sur la propriété de M. X... étaient réguliers, sans rechercher si le moulin était fondé en titre et, si dans la négative, ce droit de prise d'eau ne s'était pas éteint du fait du changement d'affectation de cet ouvrage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs, dès lors, impropres à écarter l'existence d'un trouble possessoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2282 et 2283 anciens du code civil, applicables en la cause ;
2° / que constitue un trouble possessoire une emprise irrégulièrement réalisée sur le fonds d'autrui sans l'accord préalable du propriétaire concerné ; qu'en l'espèce, M. X... déduisait l'existence d'un trouble possessoire du fait que des travaux de réfection du déversoir avaient été réalisés par les propriétaires successifs du moulin de Passavant sur sa propriété, sans qu'à aucun moment ne soit sollicité son accord préalable, ni davantage une autorisation judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si les travaux litigieux, dont elle a constaté qu'ils étaient constitutifs d'une emprise sur le fonds d'autrui, ne requéraient pas l'autorisation préalable de celui sur la propriété duquel ils étaient entrepris, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un trouble possessoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2282 et 2283 anciens du code civil, applicables en la cause ;
3° / que la servitude légale d'appui n'existe qu'au profit du propriétaire riverain des eaux, dont il a le droit de disposer pour l'irrigation de ses propriétés, et non pour un usage industriel ou commercial ; qu'en se bornant à énoncer qu'en application du règlement d'eau de 1855 le propriétaire du moulin bénéficiait d'une servitude d'appui sur le fonds de M. X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une telle servitude, contestée par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 637 du code civil, ensemble L. 152-17 du code rural ;
4° / que l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux et prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ; que, dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ; qu'en estimant que les travaux entrepris par des tiers sur la propriété M. X... étaient réguliers au seul motif qu'ils avaient été autorisés par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 215-7 du code de l'environnement ;
5° / que celui dont la propriété borde une eau courante non domaniale peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés ; que celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ; qu'en jugeant que M. X... ne prouvait pas l'atteinte à son droit d'usage de l'eau, nonobstant le fait que l'un des bras de la rivière non domaniale était asséché par les travaux, dès lors qu'il pouvait toujours puiser de l'eau dans l'autre bas de ce cours d'eau pour irriguer ses terres, la cour d'appel a violé l'article 644 du code civil, ensemble l'article L. 215-9 du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par arrêté du 2 juin 1855, le préfet de la Charente inférieure avait édicté un règlement d'eau au profit du propriétaire du moulin à charge d'entretenir les déversoirs construits dans son bief dont le premier était situé au niveau de la parcelle de M. X... et avait une fonction de régulation de l'écoulement des eaux en cas de dépassement de la côte fixée par ce règlement et que le moulin hydraulique était toujours en place, retenu que les travaux exécutés relevaient d'une réfection de l'ouvrage à l'identique dans les limites des autorisations administratives données et relevé que M. X..., qui était tenu d'une servitude d'appui pour le déversoir en application de ce réglement d'eau de 1855, ne justifiait d'aucun droit d'eau mais seulement d'une autorisation temporaire de pompage visant la rivière, ce qui lui permettait de déplacer sa station de pompage à un autre endroit de la rivière, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... ne démontrait ni l'existence d'une voie de fait et d'un empiétement résultant des travaux entrepris sur le déversoir en cause, ni le trouble possessoire invoqué en raison d'une privation d'un droit d'eau, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Fédération départementale des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint Monsieur X..., sous astreinte, de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de réfection du déversoir situé à l'entrée du bief de LA BOUTONNE de décharge jouxtant sa propriété, de l'avoir condamné à payer à la Fédération Départementale des Associations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique la somme de 583, 41 € en réparation de son préjudice matériel et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au rétablissement des lieux en leur état initial ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise de M. Z... et des documents régulièrement produits aux débats, notamment le règlement d'eau du 2 juin 1855, les actes de vente en date du 2 janvier 1980 par la « société civile piscicole des Charentes » à la « Fédération Départementale des associations de Pêche et de pisciculture de la Charente-Maritime » et en date du 11 octobre 2002 par la « Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique » à François Y..., de la lettre de la direction départementale à l'agriculture de la Charente-Maritime à la FEDERATION POUR LA PECHE en date du 25 septembre 2002, de l'engagement de la FEDERATION POUR LA PECHE en date du 10 octobre 2002, que par arrêté en date du 2 juin 1855, le préfet de la Charente-Inférieure a édicté un règlement d'eau au profit du propriétaire du moulin de Passavant, commune de BLANZAY, situé sur la BOUTONNE, à charge notamment pour ce dernier, d'entretenir quatre déversoirs construits dans le bief du moulin, sur les rives de la BOUTONNE. Le premier de ces déversoirs qui constitue « l'ouvrage de tête » est celui, ci-dessus visé, qui est situé sur la commune de SAINT-PIERRE DE L'ILE, lieu-dit La Rivière, au niveau de la parcelle B 17 appartenant à Freddy X.... L'ensemble immobilier constituant le moulin de Passavant, comprenant notamment, aux termes de chacun des deux actes de vente ci-dessus visés, une « maison d'habitation de huit pièces dans l'une desquelles est installé un moulin hydraulique avec trois paires de meules et accessoires, …. » a été acquis par la « Fédération Départementale des associations de Pêche et de pisciculture de la Charente-Maritime » le 2 janvier 1980, puis par François Y... à qui elle l'a vendu le 11 octobre 2002, à charge pour la FEDERATION POUR LA PECHE de « terminer les travaux de réfection du seuil situé à 620 m en amont du bief de l'établissement », constituant l'ouvrage de tête ci-dessus mentionné. Au terme de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a considéré que le bras de la BOUTONNE sur lequel avait été construit le déversoir en place avant le commencement des travaux en cause, devait mesurer une quinzaine de mètres de largeur à l'origine, que depuis, la crête du déversoir avait dû être rallongée, la maçonnerie se poursuivant au-delà de 15 mètres, et qu'avant 1998, la maçonnerie était ancrée dans le terrain de Freddy X..., sur la parcelle B 17, dans une zone d'arbres de forte taille, bousculés par la tempête de 1999, avant d'être évacués. Le déversoir construit pour résister à la poussée des eaux était terminé en partie haute par un seuil en pierre, à une cote relevée par l'expert. Les travaux de réfection de ce déversoir, endommagé notamment à la suite de la tempête du 27 décembre 1999, ont été entrepris sur l'autorisation donnée, selon lettre en date du 25 décembre 2002, par la direction départementale de l'Agriculture de la Charente-Maritime de « réaliser à l'identique l'ouvrage endommagé ». Les travaux de réfection entrepris sur l'ouvrage devaient conduire à la fermeture du bras de la BOUTONNE à l'entrée duquel il est implanté, par une ligne de barrage de plus de 15 mètres de long, s'ancrant notamment à son extrémité est sur la parcelle B 17 appartenant à Freddy X.... A l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a aussi constaté, en ce qui concerne la reconstruction de l'ouvrage, que la ligne de l'ouvrage était plus longue que le déversoir en son état de 1855, que la chaussée constituant le déversoir devait être plus large que le seuil en pierre d'origine et que le déversoir qui devait barrer toute la largeur du lit du bras de la rivière empièterait d'autant sur le lit de la rivière et la parcelle émergée de Freddy X... en ce qui concerne l'ancrage de la maçonnerie. Il a considéré, selon les indications en ce sens qui lui ont été données par les services de la direction départementale de l'Agriculture de la Charente-Maritime que la reconstruction de l'ouvrage demandée à l'identique portait sur les caractéristiques hydrauliques définies en 1855 et non sur les caractéristiques géométriques et que l'empiétement de l'ouvrage maçonné sur la parcelle de Freddy X... était techniquement indispensable, permettant de consolider le barrage et de le mettre à l'abri des effets du courant. Il résulte suffisamment de ces éléments que comme l'a exactement considéré le premier juge, l'ouvrage objet des travaux en cause n'était pas une digue mais un déversoir ayant pour vocation non seulement d'obstruer en temps ordinaire le passage de l'eau de la BOUTONNE en direction du bras sur lequel il était placé-permettant ainsi de maintenir un niveau d'eau dans le bief du moulin de Passavant,-, mais aussi de permettre le passage de cette eau en cas de crue afin de réguler le débit du cours de cette rivière. Cet ouvrage faisait partie des quatre déversoirs construits sur le lit de la BOUTONNE concernés par le règlement d'eau de 1855 édicté en faveur du moulin de Passavant et mettant à la charge de son propriétaire l'obligation de les entretenir. Le moulin de Passavant était la propriété de la FEDERATION POUR LA PECHE depuis janvier 1980, puis de François Y... à compter d'octobre 2002, lorsque les travaux en cause relatifs à ce déversoir ont été décidés et mis en oeuvre, et ce moulin comportait alors toujours, aux termes mêmes des actes de vente ci-dessus visés, un moulin hydraulique avec trois paires de meules et accessoires, constituant l'usine visée au règlement d'eau de 1855. Le déversoir en cause était ancré, à chacune de ses deux extrémités, sur les deux parcelles situées de chaque côté du bras de la BOUTONNE, à l'origine d'une largeur de l'ordre de 15 mètres à cet endroit. C'est en suite des dommages subis par le déversoir, provoquant la déstabilisation d'une partie de ses fondations et une détérioration des ancrages de l'ouvrage à chaque extrémité, avec creusement d'une dépression importante à l'aval immédiat, que les travaux ont été entrepris. Il en résulte aussi que c'est conformément au règlement d'eau de 1855 que les travaux sur l'ouvrage ont été entrepris par le propriétaire du moulin de Passavant, toujours en place avec son moulin hydraulique, bénéficiaire du droit d'eau résultant du règlement d'eau, à charge d'entretenir les déversoirs en dépendant, dont le déversoir en cause qui a aussi une fonction de régulation de l'écoulement des eaux de la BOUTONNE en cas de dépassement de la cote fixée par le règlement d'eau. Ces travaux entrepris par la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... qui avaient qualité pour ce faire, ont reçu les autorisations administratives nécessaires pour une réfection à l'identique, en ce qui concerne ses caractéristiques hydrauliques, ce qui impose d'une part un allongement de l'ouvrage alors que le bras de la BOUTONNE sur lequel il est implanté s'est élargi par rapport à 1855 et dépasse les 15 mètres d'origine, et ce qui impose d'autre part un ancrage de l'ouvrage à chacune de ses extrémités, notamment sur la parcelle B 17 de Freddy X..., afin de permettre au déversoir de remplir ses fonctions d'obstruction du passage de l'eau en temps ordinaire et de permettre ce passage en cas de dépassement de la côte fixée et en cas de crue. Alors que l'expert a procédé aux mesures de côtes de l'ouvrage, il n'est pas établi, ni même allégué que la hauteur de ce déversoir excède les cotes prévues au règlement d'eau de 1855. Il en résulte que les travaux prévus et exécutés sur l'ouvrage relèvent d'une réfection à l'identique de celui-ci, dans les limites des autorisations administratives données compte tenu de la modification des berges et de leur dégradation, en ce qui concerne sa longueur et son arrosage. Il en est de même en ce qui concerne sa largeur, plus importante qu'à l'origine, alors qu'elle a pour but de garantir la solidité du déversoir et d'assurer ainsi son maintien et son efficacité au regard de son objet. Freddy X..., propriétaire de la parcelle B 17 et à ce titre riverain de la BOUTONNE en son bras droit à l'entrée duquel est situé le déversoir en cause et en son autre bras constituant aussi le bief du moulin de Passavant ayant fait l'objet d'un règlement d'eau, est et reste tenu d'une servitude d'appui pour ce déversoir en application des dispositions du règlement d'eau de 1855 régulièrement pris par l'autorité administrative au profit des propriétaires du moulin de Passavant, soit en ce qui concerne la période en cause la FEDERATION POUR LA PECHE, puis François Y... à compter du 11 octobre 2002, ayant à ce titre qualité pour agir. Il ne démontre dès lors pas les voies de fait et empiétement dont il fait état résultant des travaux entrepris sur le déversoir en cause. Freddy X... propriétaire de la parcelle B 17 susvisée, est certes aussi titulaire d'un droit d'eau en sa qualité de riverain de la BOUTONNE et il justifie d'autorisations préfectorales temporaires de pompage dans la BOUTONNE qui lui ont été données pour les années 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Il n'est cependant pas démontré que les travaux de réfection du déversoir en cause le privent de son droit d'eau tel qu'il peut être exercé alors que la parcelle B 17 appartenant à Freddy X... est aussi riveraine de l'autre bras de la BOUTONNE constituant le bief du moulin de Passavant, non concerné par le déversoir en cause, à partir duquel il peut exercer son droit d'eau. Il ne démontre pas davantage que les travaux entrepris sur le déversoir en cause le privent de son droit d'eau pour la parcelle cadastrée B n° 6 dont il est aussi propriétaire, riveraine du bras droit de la BOUTONNE à l'entrée duquel le déversoir est implanté, alors qu'il résulte des plans régulièrement produits que cette parcelle B 6 n'est séparée de la parcelle B 17, en leurs parties émergées, que par le lit du bras droit de la BOUTONNE, cours d'eau non domanial. Freddy X... ne démontre dès lors pas davantage le trouble possessoire qu'il invoque à ce titre ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de prise d'eau, sur des cours d'eau non domaniaux, ne subsiste au changement d'affectation de l'ouvrage au profit duquel il a été consenti, qu'en ce qui concerne les établissements fondés en titre, à savoir : ceux qui ont, soit fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit ont été établis en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... invoquait le fait que le moulin de Passavant qui bénéficiait d'un droit de prise d'eau en vertu d'un règlement d'eau préfectoral de 1855 n'était pas fondé en titre, ce dont il déduisait que ce droit de prise d'eau s'était éteint par le changement d'affectation du moulin à grain, qui n'était plus utilisé à cet usage ; qu'en déclarant les propriétaires successifs du moulin fondés à se prévaloir d'un droit de prise d'eau et d'une servitude d'appui résultant de ce règlement d'eau de 1855 pour en déduire que les travaux entrepris par eux sur la propriété de Monsieur X... étaient réguliers, sans rechercher si le moulin était fondé en titre et, si dans la négative, ce droit de prise d'eau ne s'était pas éteint du fait du changement d'affectation de cet ouvrage, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs, dès lors, impropres à écarter l'existence d'un trouble possessoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2282 et 2283 anciens du Code civil, applicables en la cause ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un trouble possessoire une emprise irrégulièrement réalisée sur le fonds d'autrui, sans l'accord préalable du propriétaire concerné ; qu'en l'espèce, Monsieur X... déduisait l'existence d'un trouble possessoire du fait que des travaux de réfection du déversoir avaient été réalisés par les propriétaires successifs du moulin de Passavant sur sa propriété, sans qu'à aucun moment ne soit sollicité son accord préalable, ni davantage une autorisation judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si les travaux litigieux, dont elle a constaté qu'ils étaient constitutifs d'une emprise sur le fonds d'autrui, ne requéraient pas l'autorisation préalable de celui sur la propriété duquel ils étaient entrepris, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un trouble possessoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2282 et 2283 anciens du Code civil, applicables en la cause ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE la servitude légale d'appui n'existe qu'au profit du propriétaire riverain des eaux, dont il a le droit de disposer pour l'irrigation de ses propriétés, et non pour un usage industriel ou commercial ; qu'en se bornant à énoncer qu'en application du règlement d'eau de 1855 le propriétaire du moulin bénéficiait d'une servitude d'appui sur le fonds de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une telle servitude, contestée par l'exposant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 637 du Code civil, ensemble L. 152-17 du Code rural ;
4) ALORS, ENCORE, QUE l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux et prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ; que, dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ; qu'en estimant que les travaux entrepris par des tiers sur la propriété Monsieur X... étaient réguliers au seul motif qu'ils avaient été autorisés par l'autorité administrative, la Cour d'appel a violé l'article L. 215-7 du Code de l'environnement ;
5) ALORS, ENFIN, QUE celui dont la propriété borde une eau courante non domaniale peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés ; que celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne prouvait pas l'atteinte à son droit d'usage de l'eau, nonobstant le fait que l'un des bras de la rivière non domaniale était asséché par les travaux, dès lors qu'il pouvait toujours puiser de l'eau dans l'autre bras de ce cours d'eau pour irriguer ses terres, la Cour d'appel a violé l'article 644 du Code civil, ensemble l'article L. 215-9 du Code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21026
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 2010, pourvoi n°08-21026


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21026
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