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02/02/2010 | FRANCE | N°09-88311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 09-88311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reje

té les demandes de mise en liberté de Serge X... en dates des 10 juillet et 26 o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de Serge X... en dates des 10 juillet et 26 octobre 2009 ;
"aux motifs que Serge X... a été mis en examen le 7 décembre 2005 pour des faits de viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel ; par ordonnance du 8 février 2008, il a été renvoyé devant la cour d'assises du département du Doubs, décision définitive à laquelle la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits ; que cette juridiction a prononcé à son encontre une peine de six années d'emprisonnement, décision dont appel a été interjeté ; par arrêt du 30 mai 2009, la cour d'assises du département de la Côte d'Or statuant en appel a prononcé à son encontre la peine de huit années d'emprisonnement ; que Serge X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision le 3 juin 2009 ; la procédure est ainsi dans l'attente de la décision de cette juridiction ; qu'en l'espèce, compte tenu des dénégations de l'intéressé, des éléments de personnalité figurant à la procédure et de l'importance de la peine encourue, la détention provisoire de la personne mise en examen est donc l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice alors même qu'il connaît les véritables enjeux du procès, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de mises en liberté de Serge X..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice alors même qu'il connaît les véritables enjeux du procès, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les objectifs ainsi recherchés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; qu'en estimant, dès lors, que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, tout en relevant, d'une part, que conformément à l'ordonnance de contrôle judiciaire du 7 décembre 2005, Serge X... a comparu libre, en première instance, devant la cour d'assises du Doubs, d'autre part que si, en l'état de l'arrêt de condamnation de cette juridiction en date du 17 septembre 2008, l'accusé a fait l'objet d'un mandat de dépôt du même jour, il a de nouveau été mis en liberté sous contrôle judiciaire à compter du 17 décembre 2008 et a comparu libre devant la cour d'assises de la Côte d'Or, statuant en appel, ce dont il résulte qu'aucun trouble à l'ordre public causé par l'infraction ne préexistait à la privation de liberté infligée au demandeur, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, sans se borner à reproduire les termes généraux de ce texte ; que, dès lors, en se bornant à énoncer la détention provisoire de la personne mise en examen est donc l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice alors même qu'il connaît les véritables enjeux du procès, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, sans indiquer concrètement en quoi les éléments du dossier permettent de considérer que le demandeur risque de faire pression sur les témoins ou les victimes, qu'existe un risque de renouvellement de l'infraction, que l'accusé risque de se soustraire à la justice et que l'infraction a causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de Serge X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 4 novembre 2009, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88311
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-88311


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88311
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