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02/02/2010 | FRANCE | N°09-84192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 09-84192


Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 57-245 du 24 février 1957, violation de l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt at

taqué a condamné un employeur à payer aux ayants droit de la victime d'un acciden...

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 57-245 du 24 février 1957, violation de l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné un employeur à payer aux ayants droit de la victime d'un accident du travail diverses sommes à titre d'indemnisation de préjudices moraux et du préjudice funéraire ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler qu'un régime spécial est applicable en Polynésie française au titre des accidents du travail prévu par le décret n° 57-245 du 24 février 1957 pour l'ensemble des territoires d'outre-mer et par les textes d'application pris par l'Assemblée territoriale en Polynésie française ; que la Cour de cassation a récemment rappelé en application de la législation dans les anciens territoires d'outre-mer l'irrecevabilité pour les ayants droit de la victime d'un accident du travail, hormis le cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, à solliciter réparation de leur préjudice patrimonial, successoral ainsi que de leur préjudice personnel et moral en application du droit commun et que toutefois en application de l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, la qualité d'ayant droit s'étend au conjoint survivant, aux enfants et descendants de la victime et aux ascendants de la victime qui étaient au moment de l'accident, à sa charge ou qui ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide aux vieux travailleurs ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi, ni même soutenu qu'Even Y..., père de la victime ou Lili Z..., mère de la victime aient été à la charge de cette dernière ou n'aient pas de ressources suffisantes au sens de la délibération susvisée ; que de même, Lili Z... représente à l'instance les frères et soeurs de la victime ; que les parties civiles ne peuvent donc se voir opposer les règles restrictives applicables aux accidents du travail et elles sont recevables à solliciter réparation de leur préjudice en application du droit commun ;
" et aux motifs encore que les premiers juges ayant implicitement rejeté leur demande, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour disposant d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice moral de chacun des parents à la somme de 2 000 000 de francs CFP et celui de chacun des frères de la victime à 800 000 francs CFP ; que, par ailleurs et en fonction des pièces produites il y a lieu de retenir une somme de 1 257 292 francs CFP au titre des frais funéraires exposés par Lili Z... ;
" alors que les dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer sont d'application exclusive en Polynésie française ; qu'il en résulte qu'en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, rien n'a été caractérisé à cet égard à l'endroit du prévenu ; les ayant droits de la victime d'un accident du travail survenu dans ce territoire ne peuvent agir à son encontre selon les règles du droit commun pour obtenir la réparation tant des préjudices patrimoniaux que personnel et ou moral ; qu'à cet égard, l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 ne peut porter atteinte aux dispositions résultant du décret n° 57-245 du 24 février 1957, Lili Z... étant la mère de la victime, Max Y... son père, et Terama Y... et Keanu A... ses frères légalement représentés par Lili Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants la cour viole par refus d'application le décret n° 57-245 du 24 février 1957 applicable à la cause " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Even Y... a été victime à Manihi (Polynésie française) d'un accident mortel du travail pour lequel Henri X... a été condamné du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal a reçu les constitutions de partie civile du père et de la mère du défunt, celle-ci agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, frère et demi-frère du défunt, mais n'a pas statué sur la demande de réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et condamner le demandeur à réparer le préjudice matériel et moral des parties civiles, l'arrêt énonce qu'un régime spécial résultant du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, complété par les délibérations de l'assemblée territoriale, est seul applicable en Polynésie française ; que les juges ajoutent qu'en application de l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, la qualité d'ayant droit s'étend au conjoint survivant, aux enfants et descendants de la victime et à ses ascendants qui, au moment de l'accident, étaient à sa charge, ou qui ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide aux vieux travailleurs ; que les juges relèvent, en l'espèce, qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que les père et mère de la victime aient été à sa charge ou n'aient pas eu de ressources suffisantes ; qu'ils en déduisent que les parties civiles ne peuvent se voir opposer les règles restrictives applicables aux accidents du travail et sont recevables à solliciter la réparation de leur préjudice en application du droit commun ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84192
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-84192


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84192
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