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02/02/2010 | FRANCE | N°09-84022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 09-84022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, après relaxe de Patrice Z...du chef d'abus de faiblesse, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradictio

n de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrice Z...des fins de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, après relaxe de Patrice Z...du chef d'abus de faiblesse, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrice Z...des fins de la poursuite et a débouté Catherine Y...de sa constitution de partie civile ;

" aux motifs que l'état de vulnérabilité présenté par Catherine Y..., manifeste pour autrui, et particulièrement pour un thérapeute qui l'avait reçue au cours de 167 séances de plusieurs heures, est constant ; que même en retenant uniquement les faits admis par Patrice Z..., de tels gestes réciproques effectués entre un thérapeute et une patiente, tous deux dénudés au cours de longues séances hebdomadaires, ne peuvent avoir aucun caractère thérapeutique réel, et l'argument de Patrice Z...sur ce point ne peut être retenu ; que ces actes constituent donc bel et bien des attouchements à caractère sexuel ; que, cependant, c'est à juste titre que la qualification initiale d'agressions sexuelles n'a pas été maintenue, puisqu'il est démontré que, tout en présentant un état de vulnérabilité, la victime, dont il n'a jamais été soutenu que ses troubles psychologiques auraient altéré son discernement au point de faire disparaître tout consentement, a consenti à ces attouchements, en sollicitant même leur poursuite et leur achèvement jusqu'à l'acte sexuel ; qu'elle n'a d'ailleurs déposé plainte qu'après que Patrice Z...ait mis fin à leur relation ; qu'aucun élément en faveur d'abus sur d'autres patientes, ou de personnes de son entourage n'a été révélé par l'enquête ; que les deux expertises psychologiques concernant Patrice Z...ont souligné l'absence d'éléments pathologiques dans sa personnalité, que la première décrit comme très rigide ; que les trois experts ont en revanche souligné qu'il avait commis une erreur thérapeutique majeure en laissant sa patiente déborder les limites initialement fixées de la relation, et exprimer à son endroit des demandes à caractère sexuel, précisant qu'il avait mis en pratique des éléments théoriques de méthodes inadaptées à la situation psycho-pathologique de cette dernière, qu'il avait mal appréhendée en raison de son manque d'expérience en milieu psychiatrique ; qu'il ne peut ainsi être exclu que Patrice Z..., insuffisamment qualifié pour faire face à une pathologie aussi lourde que celle que présentait Catherine Y..., mais peu enclin à se remettre en question, ait conduit sa patiente à participer à ces actes dans le seul but de la soulager, en se fourvoyant totalement sur leur justification sur le plan thérapeutique ; qu'en d'autres termes, il n'est pas démontré qu'il ait eu conscience, avant de mettre fin à la relation, de l'illégitimité de ces actes au regard du but poursuivi, et de leur caractère préjudiciable pour la victime, étant observé que c'est lui qui a pris l'initiative de mettre un terme à la relation lorsque les demandes à caractère sexuel de sa patiente sont devenues évidentes ; que le caractère frauduleux des abus qu'il a commis est dès lors insuffisamment démontré ; que la qualification d'abus frauduleux de faiblesse, telle que prévue par l'article 223-15-2 du code pénal finalement retenue ne peut dès lors non plus trouver à s'appliquer en l'espèce ; que les faits reprochés à Patrice Z...s'ils peuvent être considérés comme fautifs sur le plan déontologique, civil, ou simplement humain, ne sont par ailleurs susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et renvoyer Patrice Z...des fins de la poursuite ; que bien que recevable en la forme, la constitution de partie civile de Catherine Y...ne peut aboutir, et la cour, réformant les dispositions civiles du jugement déféré, déboute Catherine Y...de sa constitution de partie civile en l'état de la décision de relaxe prononcée, et la déboute également de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

" alors que l'abus frauduleux de l'état de faiblesse est caractérisé dès lors que son auteur connaissait l'état de fragilité psychologique de la victime et a voulu exploiter cet état de faiblesse ; que la cour d'appel a constaté, en écartant expressément l'argument de monsieur Z...tiré de l'application de « la thérapie du toucher », que les gestes du thérapeute ne pouvaient avoir aucun caractère thérapeutique réel et constituaient donc des attouchements à caractère sexuel ; qu'en retenant dans le même temps que le thérapeute avait pu ne pas avoir conscience de l'illégitimité des actes d'attouchement dès lors qu'il ne pouvait être exclu que, insuffisamment qualifié pour faire face à une pathologie aussi lourde que celle que présentait Catherine Y..., mais peu enclin à se remettre en question, monsieur Z...ait conduit sa patiente à participer à ces actes dans le seul but de la soulager, en se fourvoyant totalement sur leur justification sur le plan thérapeutique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Patrice Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84022
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-84022


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84022
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