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02/02/2010 | FRANCE | N°09-81682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 09-81682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Henry,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 janvier 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt at

taqué a déclaré Henry B... coupable de dénonciation calomnieuse, en répression, l'a condamné à la peine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Henry,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 janvier 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry B... coupable de dénonciation calomnieuse, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Michel X... la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'Etienne et Michel X... avaient porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, le 9 mars 2000, contre X, visant les infractions suivantes : menaces, dénonciation calomnieuse, escroquerie, abus de faiblesse, entrave à la liberté des enchères, atteintes à l'autorité de la justice, dénonciation d'infractions imaginaires, diffamation et injures non publiques ; qu'aux termes de leur plainte, ils exposaient : avoir eu affaire au cours des dernières années à des justiciables, à savoir Mme Y..., Mme Z... et M. A..., qui avaient multiplié les contestations et les plaintes à leur encontre à l'occasion de procédures de saisie immobilière, de procédures d'ordre et de recouvrement de créances ; que les situations de ces justiciables présentaient les mêmes caractéristiques, à savoir : abus de toutes les voies de droit pour s'opposer à l'adjudication de leurs biens, la somme des procédures engagées par ces débiteurs était incalculable, la quasi totalité des décisions rendues leur était défavorable, dans les trois cas, les biens avaient fini par être vendu aux enchères ; qu'à partir de ces situations les parties civiles estimaient que des chimères s'étaient développées concernant la vente des biens qui aurait été effectuée en dessous de leur valeur réelle ; que, dans les trois dossiers, les débiteurs avaient multiplié les plaintes contre les avocats de leurs créanciers, et avaient bénéficié d'aides extérieures, notamment de l'Association nationale de défense contre les abus, dite ANDCA, représentée par Henry B... ; que la plainte d'Etienne et de Michel X... donnait lieu à une ouverture d'information contre X le 13 mars 2000 des chefs de dénonciation calomnieuse, abus de faiblesse, menaces et entraves à la liberté des enchères ; que les faits visant Mme Y... ne faisaient pas l'objet d'une enquête en raison du décès de cette dernière le 26 octobre 2000 ; que, sur les faits visant M. A..., les parties civiles indiquaient au cours de l'instruction que ce dernier ne pouvait être tenu pour responsable de leur préjudice ; que les faits visant les époux Z..., M. Z... était entendu comme témoin assisté, il contestait avoir commis la moindre infraction pénale expliquant que l'ensemble de son patrimoine avait été saisi, puis avait été vendu aux enchères publiques, procédures auxquelles il avait essayé d'échapper en recueillant les conseils de professionnels du droit et de l'ANDCA ; que les parties civiles confirmaient que les procédures diligentées à leur encontre par les époux Z... avaient changé de nature dès qu'ils avaient été assistés par l'ANDCA ; qu'Henry B... était mis en examen le 10 juillet 2002 des chefs de dénonciation calomnieuse, abus de faiblesse, menaces, entrave à la liberté des enchères ; qu'il expliquait être le responsable de l'association susvisée et qu'il avait toujours agi à la demande des débiteurs ; que, par une ordonnance du 9 février 2006, le magistrat instructeur rendait un non-lieu partiel concernant l'ensemble des faits reprochés à Mme Y..., décédée et les faits d'abus de faiblesse, menaces et entrave à la liberté des enchères, visés au réquisitoire introductif, reprochés à Henry B... et renvoyait ce dernier devant le tribunal correctionnel pour les faits de dénonciation calomnieuse en raison de la confirmation en appel de relaxe de Michel X... des chefs d'entrave à la liberté des enchères qui lui étaient reprochés par Henry B... ; que le délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du code pénal suppose, pour être constitué, la dénonciation faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, administratives ou disciplinaires dont la fausseté est établie ; que la dénonciation doit avoir été effectuée de mauvaise foi, ce qui implique que le dénonciateur ait eu connaissance au moment même de la dénonciation de la fausseté des faits ; qu'elle doit être spontanée ; que l'alinéa 2 de l'article 226-10 susvisé prévoit que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel Michel X... lui reprochant « des manoeuvres de modifications du cahier des charges à l'occasion de la mise aux enchères publiques de la villa de M. A... ce qui auraient eu pour but d'évincer la société civile qu'elles devaient créer pour procéder à l'achat du bien sur surenchère » ; que, par un jugement du 10 octobre 2000, le tribunal a renvoyé Michel X... des fins de la poursuite, Henry B... en sa qualité de partie civile a interjeté appel de ce jugement ; que, par un arrêt du 29 mai 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée au pénal, faute d'appel du ministère public, sur l'action civile, a confirmé les dispositions du jugement déféré ; que cet arrêt est définitif faute de pourvoi en cassation ; que, dans ces conditions, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu aux termes de la citation directe du 3 décembre 1999 résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe ; qu'à la date de la dénonciation, le prévenu avait déjà manifesté une animosité particulière à l'encontre de Michel X..., ainsi que cela résulte d'un courrier qu'il adressait le 26 août 1998 aux époux Z... par lequel il qualifiait Michel X... « d'organisateur » de manoeuvres dolosives et d'être l'auteur de faux, et d'un courrier du 28 avril 1999 adressé au Premier ministre où il dénonçait Michel X... comme ayant eu des ennuis avec la justice, le menaçant de nouvelles plaintes et évoquant « une vente aux enchères abusive d'un appartement de prestige à Cannes achetée par Michel X... » ; que ces multiples plaintes et dénonciations diligentées par le prévenu à l'encontre de Michel X... démontre que la citation directe du 3 décembre 1999 visant le délit d'entrave à la liberté des enchères non seulement ne reposait sur aucun fondement sérieux mais avait essentiellement pour objet de nuire à Michel X..., ce qui démontre la particulière mauvaise foi du prévenu à la date de la dénonciation ;

" 1°) alors qu'en vertu du principe suivant lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, seul l'auteur de la dénonciation auprès d'une autorité pouvant y donner suite est susceptible de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, qu'en relevant, pour déclarer coupable Henry B... de dénonciation calomnieuse, qu'il avait fait citer Michel X... devant le tribunal correctionnel puis avait interjeté appel du jugement de relaxe, après avoir cependant constaté que les poursuites pour dénonciation calomnieuse avaient été ouvertes sur une plainte de Michel X... visant des plaintes dont les auteurs étaient d'autres personnes qu'Henry B..., même si l'information avait établi que ces personnes avaient agi sur les conseils de ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'Henry B... était bien l'auteur de la dénonciation à l'origine des poursuites pour dénonciation calomnieuse ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de dénonciation calomnieuse qu'autant que l'auteur de la dénonciation connaissait, au moment où elle a été faite, la fausseté des faits dénoncés ; que cet élément constitutif du délit, qui doit être caractérisé par les juges du fond, ne peut être déduit ni de l'animosité que ressentait l'auteur de la dénonciation à l'encontre de la personne dénoncée, ni de la multiplication des plaintes et des dénonciations formulées, d'autant plus lorsque leur fausseté n'est ni établie, ni constatée, ni de la volonté de nuire ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans constater qu'Henry B... connaissait à la date de la citation délivrée à l'encontre de Michel X..., la fausseté des faits contenus dans cet acte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81682
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-81682


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81682
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