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02/02/2010 | FRANCE | N°09-65342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 09-65342


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2007), que la SCM du 2 rue de la Mésange, locataire de locaux professionnels, a sous-loué une partie de ces locaux à Mme X... ; que la bailleresse principale a donné congé de son bail le 30 avril 2003 pour le 30 novembre suivant, et donné le même jour congé à la sous-locataire à effet au 1er août 2003 ; que Mme X... se maintenant dans les lieux, la SCM du 2 rue de la Mésange est convenue avec le propriétaire des lo

caux d'une prolongation du bail principal au seul titre des locaux sous-loué...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2007), que la SCM du 2 rue de la Mésange, locataire de locaux professionnels, a sous-loué une partie de ces locaux à Mme X... ; que la bailleresse principale a donné congé de son bail le 30 avril 2003 pour le 30 novembre suivant, et donné le même jour congé à la sous-locataire à effet au 1er août 2003 ; que Mme X... se maintenant dans les lieux, la SCM du 2 rue de la Mésange est convenue avec le propriétaire des locaux d'une prolongation du bail principal au seul titre des locaux sous-loués ; que Mme X... a remis les clés le 1er septembre 2004 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que le locataire évincé qui demande le paiement d'une indemnité d'éviction n'est pas tenu de rester dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité ; que dès lors, la cour d'appel qui a exigé de Mme X..., locataire évincé, qu'elle prouve que son départ des lieux loués avant d'avoir reçu une indemnité d'éviction était dû à des manoeuvres du bailleur auxquelles elle n'aurait pu résister, a ajouté une condition à la loi, et ainsi violé les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce ;

2°/ que la renonciation du bailleur à invoquer le bénéfice du congé qu'il a délivré doit résulter d'un acte positif manifestant cette volonté de façon non équivoque ; que dès lors, en se fondant, pour juger que la SCM 2 rue de la Mésange avait renoncé au bénéfice du congé qu'elle avait délivré à Mme X..., sa sous locataire, débouter en conséquence cette dernière de sa demande d'indemnité d'éviction et la condamner à verser des loyers au titre d'une période de préavis, sur la conclusion entre le locataire principal et le propriétaire d'un avenant, auquel Mme X... n'était pas partie, prolongeant la durée du bail principal sur la partie des locaux occupée par elle, circonstance qui n'était pas de nature à manifester de façon non équivoque la renonciation de la SCM du 2 rue de la Mésange à se prévaloir des effets du congé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si le sous-bail consenti à Mme X... était soumis au statut des baux commerciaux, ce bail, auquel il n'avait pas été mis fin par un congé, était en cours lorsque la sous-locataire a volontairement quitté les lieux et remis les clés, renonçant ainsi au droit au renouvellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCM du 2 rue de la Mésange la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour Mme X...

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCM 2 rue de la Mésange la somme de 9.690,20 euros et déboutée de sa demande d'indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE madame X... a quitté les lieux et remis les clés le 1er septembre 2004 sans respecter de préavis ; que la SCM justifie avoir versé à son bailleur les loyers jusqu'au 12 mars 2005, conformément à l'avenant signé pour permettre le maintien de madame X... dans la partie de l'immeuble qu'elle occupait et ce alors que la SCM avait quitté ses propres locaux le 30 novembre 2003 ; que madame X..., même si elle était titulaire d'un bail commercial de sous-location, était tenue de respecter un préavis de six mois ; que par conséquent elle doit les loyers impayés du mois de novembre au 12 mars 2005, soit la somme de 9.690,20 euros ; que madame X... bénéficiant du statut des baux commerciaux serait en droit de prétendre en principe à une indemnité d'éviction ; qu'elle a restitué les clés sans aucune réserve ni protestation ; qu'il s'agissait pour elle d'une grande imprudence ; qu'en effet, pour établir néanmoins son droit à indemnité d'éviction, il lui faut à présent justifier, preuves à l'appui, que son départ a été uniquement dû à des manoeuvres destinées à la faire quitter les lieux, sans qu'elle puisse y résister ; que cependant elle a volontairement quitté les lieux en septembre 2004, sans en avoir été contrainte par son bailleur ; qu'en effet la SCM avait renoncé à faire valider le congé notifié à madame X... pour le 1er août 2003, celle-ci ayant été au contraire maintenue dans les lieux puisque la SCM a signé avec son bailleur, à compter du mois de novembre 2003, un avenant aux termes duquel, en raison de l'occupation des locaux par madame X..., elle versait à son bailleur, pour la partie occupée par madame X..., un loyer de 675 euros HT ; que madame X... ne justifie pas avoir été contrainte de quitter les lieux par de quelconques agissements de son bailleur ; que madame X... ne peut donc pas prétendre à l'obtention d'une indemnité d'éviction ;

ALORS QUE le locataire évincé qui demande le paiement d'une indemnité d'éviction n'est pas tenu de rester dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité ; que dès lors, la cour d'appel qui a exigé de madame X..., locataire évincé, qu'elle prouve que son départ des lieux loués avant d'avoir reçu une indemnité d'éviction était dû à des manoeuvres du bailleur auxquelles elle n'aurait pu résister, a ajouté une condition à la loi, et ainsi violé les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce ;

ALORS QUE la renonciation du bailleur à invoquer le bénéfice du congé qu'il a délivré doit résulter d'un acte positif manifestant cette volonté de façon non équivoque ; que dès lors, en se fondant, pour juger que la SCM 2 rue de la Mésange avait renoncé au bénéfice du congé qu'elle avait délivré à madame X..., sa sous locataire, débouter en conséquence cette dernière de sa demande d'indemnité d'éviction et la condamner à verser des loyers au titre d'une période de préavis, sur la conclusion entre le locataire principal et le propriétaire d'un avenant, auquel madame X... n'était pas partie, prolongeant la durée du bail principal sur la partie des locaux occupée par elle, circonstance qui n'était pas de nature à manifester de façon non équivoque la renonciation de la SCM 2 rue de la Mésange à se prévaloir des effets du congé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°09-65342

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-65342
Numéro NOR : JURITEXT000021790457 ?
Numéro d'affaire : 09-65342
Numéro de décision : 31000164
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-02;09.65342 ?
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