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02/02/2010 | FRANCE | N°09-11213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 09-11213


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'indivisibilité d'un bail à ferme ne cessait par l'effet d'une division entre plusieurs propriétaires des biens en faisant l'objet qu'au terme de cette convention, que par l'effet du sursis à statuer ordonné en application de l'article L. 411-58, alinéa 5, du code rural par le jugement déféré dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives et compte tenu de l'arrêt du 30 janvier 2008 de l

a cour administrative d'appel de Douai, alors que, par ailleurs, une déci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'indivisibilité d'un bail à ferme ne cessait par l'effet d'une division entre plusieurs propriétaires des biens en faisant l'objet qu'au terme de cette convention, que par l'effet du sursis à statuer ordonné en application de l'article L. 411-58, alinéa 5, du code rural par le jugement déféré dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives et compte tenu de l'arrêt du 30 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Douai, alors que, par ailleurs, une décision de même nature avait été rendue le 22 juin 2005 par le tribunal paritaire dans l'instance opposant M. X... aux époux Y...
Z..., sans que dans ce litige fût intervenue une décision définitive des juridictions administratives antérieure à celle précitée, le terme du bail rural du 4 février 1988 avait été prorogé au 31 décembre 2008, fin de l'année culturale selon ses stipulations et au moins au 11 novembre 2008 selon l'usage régional, qu'il s'ensuivait que la division réalisée le 10 juillet 2003 entre les consorts Z...
A...
Y... de la propriété des biens donnés à bail à M. Pascal X... n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin à l'indivisibilité du bail à compter du 1er janvier 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'en raison de cette indivisibilité subsistant au 12 juin 2008 date de l'arrêt prononçant la résiliation du bail du 4 février 1988 rendu dans l'instance opposant les époux Y...
Z... à M. Pascal X..., il y avait lieu de constater la résiliation de la convention du 4 février 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z...
A...
Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le bail reçu le 4 février 1988 par Maître VERIN avait été résilié par arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 12 juin 2008, dans le cadre d'une instance opposant les époux Y... à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE l'indivisibilité d'un bail à ferme ne cesse par l'effet d'une division entre plusieurs propriétaires des biens en faisant l'objet qu'au terme de cette convention ; qu'en l'espèce, par l'effet du sursis à statuer en application de l'article L. 411-58, alinéa 5 du Code rural par le jugement déféré dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives et compte tenu de l'arrêt du 30 janvier 2008 de la Cour administrative de DOUAI, alors que par ailleurs une décision de même nature a été rendue le 22 juin 2005 par le Tribunal paritaire dans l'instance opposant l'intimé aux époux Y...
Z..., sans que dans le cadre de ce litige soit intervenue une décision définitive des juridictions administratives antérieure à celle précitée, alors qu'il s'induit des écritures déposées le 29 avril 2008 par Pascal X... que le terme du bail du 4 février 1988 a été prorogé au 31 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que la division réalisée le 10 juillet 2003 de la propriété des biens donnés à bail à M. Pascal X... n'a pas eu pour conséquence de mettre fin à l'indivisibilité à compter du 1er janvier 2006 et qu'en raison de cette indivisibilité subsistant au 12 juin 2008, date de l'arrêt prononçant la résiliation du bail du 4 février 1998, rendu dans l'instance opposant les époux Y...
Z... à M. Pascal X..., décision qui a force de chose jugée, il y a lieu de constater la résiliation de la convention du 4 février 1988 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt du 12 juin 2006 (n° RG 07 / 01129) entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état d'un partage ou d'une mutation des biens loués intervenant en cours de bail l'indivisibilité de celui-ci prend fin à son terme ; que le bail conclu le 4 février 1988 est venu à échéance le 31 décembre 2005, de sorte qu'à cette date M. X... s'est trouvé en présence de deux baux distincts, le premier portant sur les parcelles dévolues aux époux Y...
Z..., le second portant sur les parcelles dévolues aux époux A...
Z..., chacun de ces baux étant soumis à un régime distinct ; que dès lors, la résiliation du bail en tant qu'il portait sur les parcelles cadastrées ZD n° 3, AM n° 25 et ZA n° 12 situées à NEUVILLE LES DORENGT et ZA n° 19 située à DORENGT, dévolues aux époux Y...
Z..., était sans incidence et ne pouvait avoir aucune conséquence sur le bail en tant qu'il portait sur les parcelles dévolues aux époux A...
Z... cadastrées à DORENGT ZB° 9, D. n° 63, 64 65 et n° 323, ZD. n° 23 et à LA NEUVILLE LES DORENGT cadastrées ZA n° 2 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1218 du Code civil, ensemble de l'article L. 411-31 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11213
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°09-11213


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11213
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