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02/02/2010 | FRANCE | N°09-10722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 09-10722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que M. X... versait aux débats plusieurs attestations de voisins témoignant de ce qu'ils avaient toujours vu le jardin X... clos comme actuellement, et ce, depuis plus de trente ans, que les lieux étaient en l'état depuis au moins 1971, date à laquelle les époux X... étaient devenus propriétaires, et que, du fait de la présence du muret et des garages construits par les consorts Y..., ceux-ci ne pouvaient

pas accéder à ce passage qui constituait le fond de la propriété des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que M. X... versait aux débats plusieurs attestations de voisins témoignant de ce qu'ils avaient toujours vu le jardin X... clos comme actuellement, et ce, depuis plus de trente ans, que les lieux étaient en l'état depuis au moins 1971, date à laquelle les époux X... étaient devenus propriétaires, et que, du fait de la présence du muret et des garages construits par les consorts Y..., ceux-ci ne pouvaient pas accéder à ce passage qui constituait le fond de la propriété des époux X..., la cour d'appel, qui a retenu que ces derniers, après leur auteur, avaient joui de la bande de terrain litigieuse à titre de propriétaires et qu'ils en avaient prescrit la propriété, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a attribué à Monsieur X... la propriété du terrain contesté.
AUX MOTIFS QUE « les parties, propriétaires sur la commune de Saint-Gratien 95210 (respectivement des parcelles cadastrées section AH n° 165 et 163), se disputent la propriété d'une bande de terrain d'une largeur de 60 cms séparant leurs parcelles, étant précisé que celle-ci longe des garages édifiés sur le terrain Y..., et qu'elle est close à son extrémité coté rue Jeanne d'Arc par un mur ; que les actes notariés décrivent, en ce qui concerne les consorts Y... dont le père aujourd'hui décédé a acquis le bien le 5 mars 1943, une propriété de 1674 m2cadastrée alors section B N° 361 bis p, 362p, 363 bis p, clos de murs avec grille sur l'avenue, tenant par devant à l'avenue Jeanne d'Arc, au fond, la rue Clémenceau, d'un coté à droite Monsieur Z..., d'autre coté à gauche Monsieur A..., auteur de Daniel X... ; que ne figuraient pas à la description des biens vendus les garages édifiés en limite de la bande de terrain litigieuse, qui ont par conséquent été construits postérieurement ; que l'acte de vente de la parcelle aujourd'hui cadastrée 163 par Monsieur A... aux époux X... le 15 novembre 1954 décrit une contenance de 1160 m2 environ d'après titres tenant par devant la rue Georges Clémenceau par derrière l'avenue Jeanne d'Arc d'un coté à droite Monsieur Y... et d'alors autre coté à gauche Messieurs B... et C..., cadastré section B N° 361 bis p et 362 p. qu'il est spécifié ensuite de ces mentions que « Monsieur A... explique ici que Monsieur Y... a créé des ouvertures, écoulement d'eau et égout de toits sur la propriété vendue non conformes aux stipulations du code civil ; que l'acte de dévolution du bien à Daniel X... date du 15 janvier 1981 et n'apporte pas d'autres précisions ; que ces descriptions ne permettent pas en elles-mêmes de déterminer les limites des propriétés ; que si le cadastre tel que produit aux débats inclut clairement la bande de terrain dans la propriété des consorts Y..., ce document à finalité fiscale ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit mais ne saurait valoir titre de propriété. que les photographies produites ne sont pas déterminantes, dès lors qu'elles mettent en évidence des données contradictoires : qu'elles montrent en effet d'anciennes fondations servant de base au mur des garages des consorts Y..., laissant présumer que ces garages auraient été édifiés en limite de leur propriété, mais également les vestiges d'un ancien mur en retrait, tendant à établir l'existence d'une ancienne limite incluant au contraire la zone litigieuse dans la parcelle Y... ; que pour étayer sa revendication de propriété, Monsieur X... invoque encore la prescription acquisitive ; que dépourvu ainsi que ci-dessus exposé d'un juste titre, il ne peut invoquer la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du code civil ; qu'il est en revanche recevable à invoquer la prescription trentenaire s'il justifie d'une possession qui remplit les conditions requises par la loi : que l'article 2229 du code civil précise en effet que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que les consorts Y... lui opposent qu'il aurait remplacé en 1984 le portillon qui initialement fermait la zone contestée et en permettait l'accès depuis la rue à leur père Monsieur Y..., par un mur, empiétant ainsi sur leur propriété, ce qui exclut une possession paisible d'au moins 30 ans ; qu'ils se fondent sur ce point sur une facture de travaux datée de 1984 émise au nom de Monsieur X... par l'entreprise Joseph qui mentionne l'enlèvement d'un portillon et sa réutilisation après travaux ; que Daniel X... proteste que les travaux en cause concernaient un autre portillon situé sur le coté opposé de sa propriété sur la rue Jeanne d'Arc, qu'une photographie, non contestée, ne confirme l'existence de cet autre portillon, de telle sorte que la facture en cause qui ne précise pas l'emplacement des travaux, ne permet pas de déterminer le portillon qui en est l'objet ; que ce document ne rapporte donc pas la preuve recherchée de la voie de fait alléguée par les consorts Y... ; qu'il n'est pas justifié de protestations qu'aurait logiquement dû émettre Monsieur Y... si le portillon lui donnant accès à l'arrière de son garage avait été remplacé par un mur, alors que Daniel X... verse aux débats plusieurs attestations de voisins témoignant de ce qu'ils ont toujours vu le jardin X... clos comme actuellement, et ce, depuis plus de trente ans ; que les consorts Y... se bornent à les qualifier d'attestations de complaisance, sans mettre en avant aucun élément de suspicion ; qu'ils ne rapportent pas de preuve contraire en versant aux débats d'anciennes photographies dont la date n'est pas déterminée, et qui sont trop floues pour assurer qu'elles représentent un portillon à l'emplacement du mur litigieux ; que dès lors que, selon les témoins, les lieux étaient en l'état depuis au moins 1971, date à laquelle les époux X... étaient déjà devenus propriétaires de la parcelle 163, il est suffisamment établi que ceux-ci ont normalement joui de la bande de terrain litigieuse, publiquement, ainsi que démontré par les attestations, sans interruption, paisiblement, aucune réclamation n'étant justifiée, et à titre de propriétaire ; que Daniel X... qui prescrit après son auteur bénéficie par conséquent de la prescription acquisitive, ce qui rend sans objet la demande de désignation d'un expert en vue de vérifier les limites de propriétés ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a attribué à Monsieur X... la propriété du terrain contesté ; »

ALORS QUE les juges du fond doivent relever des actes matériels positifs de possession accomplis personnellement, à titre de propriétaire, par celui qui se prévaut de la prescription acquisitive de l'article 2229 du Code civil (devenu l'article 2261) pour constater celle-ci ; que les consorts Y... faisaient expressément valoir que « les époux X... ne se sont jamais comportés en propriétaires sur ladite bande » de terrain ; qu'en se bornant à retenir que « les lieux étaient en l'état depuis au moins 1971, date à laquelle les époux X... étaient déjà devenus propriétaires de la parcelle 163, il est suffisamment établi que ceux-ci ont normalement joui de la bande de terrain litigieuse, publiquement, ainsi que démontré par les attestations, sans interruption, paisiblement, aucune réclamation n'étant justifiée, et à titre de propriétaire ; Que Daniel X... qui prescrit après son auteur bénéficie par conséquent de la prescription acquisitive », sans relever l'existence d'aucun acte matériel positif de nature à caractériser la possession qui aurait été accompli par Monsieur X... comme par son auteur, la Cour d'appel de VERSAILLES a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil (devenu article 2261).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10722
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°09-10722


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10722
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