LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que la société Monadim a acquis entre le 10 décembre 1994 et le 27 octobre 1997, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, des parts sociales de la société Sélectipierre ; que, le 20 février 2001, l'administration fiscale a notifié à la société Monadim un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, puis, le 7 mars 2002, a mis en recouvrement les droits et pénalités dus ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Foncière de l'Arcade, venant aux droits de la société Monadim, a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société Foncière de l'Arcade fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en droit fiscal, il est de principe que tout acte onéreux opérant un transfert de propriété est constitutif d'une vente quelle que soit la forme que revêt la contrepartie au transfert de propriété ; que, par ailleurs, l'article 1115 du code général des impôts énonce que " … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. … Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes" ; qu'en l'espèce, la demanderesse, qui souhaitait se retirer de la société Sélectipierre, a obtenu, en contrepartie de la remise de ses parts sociales à cette société, des immeubles d'une valeur équivalente auxdites parts ; que cette opération s'analyse en une vente au sens de l'article 1115 du code général des impôts nonobstant la circonstance que le prix a été versé en nature ; que, par suite, en jugeant au contraire qu'une telle opération ne saurait être regardée comme une vente, au sens de l'article 1115 du code général des impôts, en l'absence de versement d'un prix en argent, la cour d'appel a violé l'article susvisé en soumettant l'application du régime des marchands de biens à une condition non prévue par celui-ci ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1844-9 du code civil "après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire" ; que l'article 1869 du même code énonce qu'" … à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4" ; qu'aux termes de l'article 1115 du code général des impôts " … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans … " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le retrait d'un associé constitue un rachat de droits sociaux constitutif, par suite, d'une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts, et non un partage partiel anticipé ; qu'ainsi, en considérant néanmoins que le fait de remettre à l'associé retrayant, contre la remise de ses parts, des biens appartenant à la société s'analyse en un allotissement, c'est-à-dire en une opération de partage et non en un rachat, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'ayant constaté que les assemblées générales des associés de la société Sélectipierre des 28 octobre 1994 et 31 octobre 1997 ont autorisé la société Monadim à se retirer et que celle-ci avait reçu des immeubles en contrepartie de la valeur des parts annulées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, en a déduit à bon droit que la société Monadim n'avait procédé à aucune revente de titres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière de l'Arcade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Foncière de l'Arcade
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société FONCIERE DE L'ARCADE en annulation des suppléments de droits d'enregistrements auxquels elle a été assujettie du fait de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts dont la société MONADIM a bénéficié lors de l'acquisition entre le 10 décembre 1994 et le 27 octobre 1997 de parts sociales de la société SELECTIPIERRE.
AUX MOTIFS QUE « dans le cas d'espèce du retrait d'un associé, l'allotissement du retrayant qui se voit attribuer un certain nombre d'immeubles pour une valeur correspondante à celle des parts sociales qu'il détenait ne peut être assimilé à une vente au sens strict de l'article 1582 du Code civil. En effet à cette opération dont la société appelante reconnaît le caractère spécifique fait défaut l'élément essentiel qui caractérise la vente, savoir le prix versé au vendeur par l'acquéreur en contrepartie de la chose reçue. Les biens attribués à l'associé qui se retire ne constituent que la contre valeur de ses parts à la date du retrait et dans cette opération qui reste ainsi pour elle totalement neutre la société ne procède à aucun rachat de titres contrairement à ce qu'indique la société FONCIERE DE L'ARCADE. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'à défaut de revente des titres annulés dans le délai prévu à l'article 1115 la société MONADIM était tenue d'acquitter le droit d'enregistrement dont la perception avait été différée et que la société FONCIERE DE L'ARCADE ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes ».
ALORS, D'UNE PART, QU'en droit fiscal, il est de principe que tout acte onéreux opérant un transfert de propriété est constitutif d'une vente quelle que soit la forme que revêt la contrepartie au transfert de propriété ; Que, par ailleurs, l'article 1115 du Code général des impôts énonce que « … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. … Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes » ; Qu'en l'espèce, l'exposante, qui souhaitait se retirer de la société SELECTIPIERRE, a obtenu, en contrepartie de la remise de ses parts sociales à cette société, des immeubles d'une valeur équivalente aux dites parts ; Que cette opération s'analyse en une vente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts nonobstant la circonstance que le prix ait été versé en nature ; Que, par suite, en jugeant au contraire qu'une telle opération ne saurait être regardée comme une vente, au sens de l'article 1115 du Code général des impôts, en l'absence de versement d'un prix en argent, la Cour a violé l'article susvisé en soumettant l'application du régime des marchands de biens à une condition non prévu par celui-ci ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1844-9 du Code civil « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire » ; Que l'article 1869 du même Code énonce qu' « … A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 » ; Qu'aux termes de l'article 1115 du Code général des impôts « … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans … » ; Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le retrait d'un associé constitue un rachat de droits sociaux constitutif, par suite, d'une revente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts, et non un partage partiel anticipé ; Qu'ainsi, en considérant néanmoins que le fait de remettre à l'associé retrayant, contre la remise de ses parts, des biens appartenant à la société s'analyse en un allotissement, c'est-à-dire en une opération de partage et non en un rachat, la Cour a violé les dispositions susvisées.