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28/01/2010 | FRANCE | N°09-12664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 09-12664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre médico-chirurgical Beaulieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Centre médico-chirurgical Beaulieu fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 août 2008) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts X... suite au décès de Willy X..., alors, selon le moyen, que la responsabilité ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la fau

te qui lui est imputée et le dommage à réparer; qu'en lui imputant la perte d'une chan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre médico-chirurgical Beaulieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Centre médico-chirurgical Beaulieu fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 août 2008) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts X... suite au décès de Willy X..., alors, selon le moyen, que la responsabilité ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est imputée et le dommage à réparer; qu'en lui imputant la perte d'une chance de survie de celui-ci pour n'avoir pas fait pratiquer certains examens de nature à détecter une pathologie veineuse et transférer le patient dans un centre spécialisé en matière cardio-respiratoire, sans constater quelle avait été la cause du décès et au seul motif que ces diligences auraient "peut-être" permis l'amélioration de l'état de santé du patient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par la société Centre médico-chirurgical Beaulieu et la perte de chance de survie de Willy X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait retenu, à partir des conclusions du rapport d'expertise, que le personnel du Centre médico-chirurgical Beaulieu n'avait pas transféré Willy X... au centre hospitalier de Bayonne ou dans un autre centre plus adapté en matière cardio-respiratoire dès le 15 décembre 2003, et en tous cas dès le 20 décembre, alors que son état médical ne cessait de s'aggraver en dépit des traitements habituels qui avaient jusque-là jugulé les épisodes de décompensation respiratoire que ce patient présentait, et s'était borné, dans ces conditions alors que son état pouvait être jugé "pré-terminal", à seulement maintenir ces traitements et à écarter, au surplus, l'hypothèse pourtant nettement indiquée d'une pathologie veineuse sans avoir accompli l'examen (écho-Doppler) de nature à détecter certainement une phlébite, a pu en déduire, que le décès ait été dû à une phlébite ou à la pathologie cardio-vasculaire, qu'en le privant de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d'examens et de soins spécialisés et mieux adaptés, notamment par la vérification de l'hypothèse d'une maladie veineuse, ce personnel avait commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de survie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre médico-chirurgical Beaulieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Centre médico-chirurgical Beaulieu

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre médico-chirurgical BEAULIEU à payer diverses sommes aux consorts X... soit en réparation de leur préjudice personnel soit en leur qualité d'ayants droit de Monsieur Willy X...,

AUX MOTIFS QUE Willy X..., âgé de 77 ans, qui présentait une décompensation d'insuffisance respiratoire chronique, a été transféré, le 24 juin 2003, au Centre médico-chirurgical BEAULIEU dans le cadre d'un rééducation afin d'améliorer les fonctions respiratoires et d'augmenter la masse musculaire ; que, le 13 septembre 2003, il s'est fracturé le col du fémur droit, ce qui a donné lieu à une intervention chirurgicale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions et sans incident ; qu'à compter du 13 décembre 2003, il a été essoufflé et fiévreux, son état se dégradant avec l'apparition d'oedèmes des jambes le 18 décembre, en dépit du traitement habituel qui avait jugulé jusque-là les épisodes de décompensation respiratoire ; que, le 23 décembre, le médecin de la clinique qui suivait Willy X... a relevé des données rassurantes de l'auscultation cardio-pulmonaire en contradiction avec l'état clinique et psychique apparent du patient ; que, transféré par le SAMU à l'hôpital de Bayonne, le 24 décembre à 6 heures 39, Willy X... y est décédé à 8 heures 45 ; qu'il ressort de l'expertise judiciaire que seule a été prise en compte et en charge la décompensation respiratoire ; que l'hypothèse d'une maladie thromboembolique veineuse venant compliquer l'insuffisance respiratoire chronique n'a pas fait l'objet d'investigations suffisantes alors qu'elle pouvait être évoquée en raison de l'âge du patient, de l'immobilisation qui avait duré deux mois et demi, des épisodes de surinfection pulmonaire, mais aussi d'un dosage des D. Dimères positif le 15 décembre ; qu'un traitement par Lovenox, institué en septembre mais arrêté le 8 décembre, a été repris le 15 décembre au vu du dosage positif des D. Dimères ; qu'un nouveau dosage des D. Dimères effectué trois jours après étant négatif, un écho Doppler veineux des membres inférieurs n'a pas été effectué, alors qu'un tel examen est considéré comme indispensable pour la stratégie d'un diagnostic de phlébite chez un malade hospitalisé et présentant des facteurs de risque cumulés de thrombose veineuse comme en l'espèce ; que c'est sans avoir accompli les investigations recommandées pour éliminer certainement la présence d'une phlébite que le médecin de la clinique qui suivait Willy X..., qui constatait un état d'épuisement et la présence d'un volumineux oedème des membres inférieurs, a conclu qu'il n'y aurait pas de signes de phlébite ; que l'aggravation de l'état médical à partir du 15 décembre échappait à la prise en charge médicale habituelle et aurait dû justifier le transfert du patient vers un centre plus adapté ; que, quel que soit le diagnostic, il est impossible de dire si le décès aurait pu être évité le 24 décembre ; que l'état de santé de Willy X... aurait peut-être tiré profit d'un transfert en centre cardio-respiratoire spécialisé à partir du 15 décembre 2003 ; qu'il résulte ainsi des conclusions de l'expertise qu'en ne transférant pas Willy X... dans un centre plus adapté en matière cardio-respiratoire dès le 15 décembre 2003, alors que son état médical ne cessait de s'aggraver en dépit des traitements habituels qui avaient jusque-là jugulé les épisodes de décompensation respiratoire que ce patient présentait, et en se bornant, dans ces conditions alors que son état pouvait être jugé « pré-terminal », à seulement maintenir ces traitements et à écarter, au surplus, l'hypothèse pourtant nettement indiquée d'une pathologie veineuse sans avoir accompli l'examen (écho-Doppler) de nature à détecter certainement une phlébite, le personnel médical du Centre médico chirurgical BEAULIEU a commis des fautes qui ont privé Monsieur Willy X... de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d'examens et de soins spécialisés et mieux adaptés, notamment par la vérification de l'hypothèse d'une maladie veineuse, qui auraient « peut-être » assuré l'amélioration de son état de santé. qu'ainsi ces fautes ont généré une perte de chance de survie de Monsieur Willy X... ;

ALORS QUE la responsabilité ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est imputée et le dommage à réparer ; qu'en imputant la perte d'une chance de survie de Willy X... à la société Centre médicochirurgical BEAULIEU qui n'avait pas fait pratiquer certains examens de nature à détecter une pathologie veineuse et transférer le patient dans un centre spécialisé en matière cardio-respiratoire, sans constater quelle avait été la cause du décès et au seul motif que ces diligences auraient « peut-être » permis l'amélioration de l'état de santé du patient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par la société Centre médico-chirurgical BEAULIEU et la perte de chance de survie de Willy X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12664
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°09-12664


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12664
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