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28/01/2010 | FRANCE | N°09-11625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 09-11625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que M. X... a acquis, le 15 avril 2001, lors d'une vente publique organisée par M. Y..., une "horloge comtoise du Haut-Jura", pour un montant de 6 500 francs ; qu'ayant découvert que l'horloge livrée ne présentait pas les caractéristiques spécifiques aux horloges traditionnelles de ce type et était dotée d'un mécanisme de fabrication allemande, M. X... a assigné le vendeur en résolution de la vente po

ur défaut de conformité ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que M. X... a acquis, le 15 avril 2001, lors d'une vente publique organisée par M. Y..., une "horloge comtoise du Haut-Jura", pour un montant de 6 500 francs ; qu'ayant découvert que l'horloge livrée ne présentait pas les caractéristiques spécifiques aux horloges traditionnelles de ce type et était dotée d'un mécanisme de fabrication allemande, M. X... a assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (Cass 1° civ., 19 décembre 2006 pourvoi n° 05-21.126), énonce qu'il résulte des pièces produites que si certaines "horloges comtoises" sont encore fabriquées avec un mouvement "cage-fer", le terme désigne de manière générale "une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d'un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d'encombrement particulières", que l'examen du bon de commande et de la brochure publicitaire du vendeur révèle que M. X... a seulement indiqué vouloir acquérir une horloge comtoise avec mécanisme à poids sans préciser vouloir acquérir une horloge comtoise dotée d'un mécanisme "cage-fer", que le défaut de conformité n'est pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'horloge offerte à la vente et commandée par M. X... sous l'acception "horloge comtoise", sans restriction ni réserve, impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que l'objet livré, dont elle constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la résolution de la vente ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2001 entre M. X... et M. Y... ;
Condamne M. Y... à restituer à M. X... les sommes versées au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et à reprendre possession de la chose vendue au domicile de M. X... ;
Renvoie sur les autres demandes la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résolution du contrat de vente et condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à Monsieur Y... à payer à Monsieur Y... la somme de 609, 80 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Robert X... soutient encore que l'horloge comtoise achetée par lui n'était pas conforme aux spécificités convenues puisqu'elle ne disposait pas d'un mécanisme cage-fer qui caractérise, selon lui, les horloges comtoises ; mais qu'il apparaît à la cour des pièces versées aux débats que si certaines horloges comtoises sont encore fabriquées avec un mouvement cage-fer, cet élément ne caractérise pas les « horloges comtoises » qui désignent de manière générale « une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d'un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d'encombrement particulières » ; qu'il résulte de l'examen du bon de commande et de la brochure publicitaire du vendeur que Monsieur Robert X... a seulement indiqué vouloir acquérir une horloge comtoise avec mécanisme à poids ; qu'il n'a pas précisé vouloir acquérir une horloge comtoise dotée d'un mécanisme « cage-fer », alors même que la brochure publicitaire spécifiait que les commandes devaient préciser le décor et le mécanisme choisis d'après les prescriptions du tarif en vigueur ; que Monsieur X..., qui ne démontre pas la non-conformité de l'horloge acquise par lui, doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de débouter Monsieur Robert X... de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité de l'horloge litigieuse et de condamner ce dernier à payer à Monsieur Mario Y... la somme de 609 euros 80 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003, date de la première demande en paiement de cette somme par voie de conclusions, ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
1° ALORS QU'en se bornant à affirmer « qu'il apparaît à la cour des pièces versées aux débats » que, si certaines horloges comtoises sont encore fabriquées avec un mouvement cage-fer, cet élément ne caractérise pas les horloges comtoises, sans mentionner de quels éléments de la cause, qui ne sont ni précisés ni analysés, même souverainement, elle a déduit cette affirmation sur un point litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le vendeur doit livrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bon de commande signé par l'acquéreur portait la mention horloge comtoise avec mécanisme à poids, sans aucune restriction, et que l'horloge livrée ne comportait pas un mécanisme « cage-fer » mais un mouvement de fabrication allemande ; que, pour écarter néanmoins l'existence d'une non-conformité à la commande, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'il apparaît à la cour des pièces versées aux débats que si certaines horloges comtoises sont encore fabriquées avec un mouvement cage-fer, cet élément ne caractérise pas les « horloges comtoises » qui désignent de manière générale « une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d'un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d'encombrement particulières » ; qu'en se référant ainsi à une acception communément admise et banalisée du terme « horloge comtoise », au lieu de se fonder, comme elle y avait été invitée, sur le sens précis et technique de ces termes se rapportant à un objet d'art populaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
3°) ALORS, ENCORE, QUE le vendeur doit livrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'horloge était offerte à la vente et commandée par Monsieur X..., sous l'acception « comtoise », ce qui impliquait une garantie d'origine, alors que celle livrée à l'acheteur était équipée d'un mécanisme fabriqué en Allemagne ; qu'il en résultait une non-conformité de l'horloge aux spécifications convenues entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11625
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°09-11625


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11625
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