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28/01/2010 | FRANCE | N°09-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 09-11404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... et à M. Julien Z..., héritiers de Jean-Pierre Z..., médecin, une certaine somme pour droit de présentation de la clientèle, la cour d'appel se borne à constater que M. X... a nécessairement bénéficié, ainsi que le révèle le montant des honoraires qu'il a perçus dès son installation en association avec M. A..., d'une clientèle pr

é-existante qui ne pouvait être, M. A... conservant la sienne, selon ce que prévoyait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... et à M. Julien Z..., héritiers de Jean-Pierre Z..., médecin, une certaine somme pour droit de présentation de la clientèle, la cour d'appel se borne à constater que M. X... a nécessairement bénéficié, ainsi que le révèle le montant des honoraires qu'il a perçus dès son installation en association avec M. A..., d'une clientèle pré-existante qui ne pouvait être, M. A... conservant la sienne, selon ce que prévoyait le contrat d'association, que celle de M. Z..., aucun autre médecin n'exerçant à Magné, pour en déduire que M. X... ne peut contester le droit des consorts Z... de percevoir une indemnité de présentation de cette clientèle;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre X... à payer à Madame Denise Y..., veuve Z..., et à Monsieur Julien Z... la somme de 16.950 euros pour droit de présentation de la clientèle du Docteur Jean-Pierre Z...;

AUX MOTIFS QUE le Docteur Z... exerçait la médecine à MAGNE en association avec le Docteur A..., dans le cadre d'une société civile de moyens ; que contraint par la maladie de cesser son activité en novembre 2001, le Docteur Z... engageait le Docteur B... en qualité de remplaçante ; que le Docteur Z... étant décédé le 15 avril 2002, le Docteur B... quittait ses fonctions le 22 juin 2002 ; que le Docteur X... a, du 18 novembre 2002 au 14 avril 2003, assisté le Docteur A... avec lequel il s'est associé à compter du 15 avril 2003 ; que les consorts Z..., qui ont cédé ultérieurement au Docteur A... les parts de la SCI et de la SCM, ainsi que le matériel médical, ont sollicité le paiement, par le Docteur X..., d'une indemnité de patientèle ; que Monsieur X... fait principalement valoir, à l'appui de son appel, que tout d'abord, il n'a jamais bénéficié de la patientèle du Docteur Z..., dès lors que son intervention professionnelle s'inscrivait uniquement dans le cadre de l'assistanat du Docteur A... et que, ensuite, la clientèle du Docteur Z... était, au jour de son association avec le Docteur A..., soit une année après le décès de ce médecin, pratiquement inexistante en raison de sa dispersion, pendant cette période, entre les médecins de proximité ; que les consorts Z... font plaider pour leur part que, tout d'abord, le Docteur X... ne peut contester avoir profité, dès son arrivée, de l'ensemble des éléments du fonds libéral créé par le Docteur Z..., dont il a même proposé, un temps, d'acquérir les moyens de son exercice par le rachat des parts de la SCM et du mobilier médical, et donc, ainsi de sa clientèle qui avait été maintenue par l'emploi d'une remplaçante, et que, ensuite, le droit de présentation d'une patientèle devant s'apprécier au regard de l'activité du cédant, ils sont fondés à demander à ce titre une indemnisation d'un montant de 56.526 euros ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure ; que tout d'abord, il convient de constater que le Docteur X... a nécessairement bénéficié, ainsi que le révèle le montant des honoraires qu'il a perçus dès son installation en association avec le Docteur A..., d'une clientèle pré-existante qui ne pouvait être, le Docteur A... conservant la sienne selon ce que prévoyait le contrat d'association, que celle du Docteur Z..., aucun autre médecin n'exerçant à MAGNE ; que le Docteur X... ne peut ainsi contester le droit des consorts Z... de percevoir une indemnité de présentation de cette clientèle ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge est tenu d'en préciser le fondement juridique ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur X... était tenu de payer une indemnité de présentation de clientèle aux consorts Z..., qu'il avait nécessairement bénéficié d'une clientèle préexistante, qui ne pouvait être que celle du Docteur Z..., sans indiquer en vertu de quelle règle le Docteur X... aurait été tenu, en dehors de toute convention, de payer une indemnité au titre d'une clientèle à laquelle il n'avait été présenté, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un médecin ne saurait être tenu de payer à l'un de ses confrères ou des ayants droit de celui-ci une indemnité au titre d'une clientèle, en l'absence de toute convention et de présentation effective à cette clientèle ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... était tenu de verser aux consorts Z... une indemnité de présentation de clientèle pour s'être installé dans le même cabinet médical que le Docteur A..., où le Docteur Z... avait autrefois exercé, après avoir néanmoins constaté que celui-ci était décédé le 15 avril 2002, après avoir cessé ses fonctions en 2001, que le Docteur X... n'avait débuté son activité libérale qu'un an plus tard, le 14 avril 2003, et que son association avec le Docteur A... était limitée à la mise en commun de moyens d'exercice professionnel, ce dont il résultait qu'aucune convention de présentation de clientèle n'avait été conclue entre les Docteurs Z... et X... et qu'aucune présentation effective à la clientèle n'avait eu lieu, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11404
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°09-11404


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11404
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