LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Ville de Paris et à la société Agence
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de ce qu'elles se désistent de leurs pourvois à l'égard de M. Jean-Louis Y... et de la société Photo Y... ;
Sur le moyen unique, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que se prétendant propriétaire du fonds de photographies et d'archives
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dont elle a cédé l'exploitation par contrat du 12 août 1997 à l'Agence photographique
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, la Ville de Paris a assigné la société Rue des Archives en contrefaçon lui reprochant d'avoir reproduit et commercialisé, sans autorisation, huit photographies appartenant à ce fonds ;
Attendu que pour déclarer la ville de Paris irrecevable à agir en contrefaçon l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de la titularité de ses droits faute de rapporter la preuve d'une chaîne ininterrompue de cessions des droits d'auteur ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la Ville de Paris et de l'Agence photographique
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qui faisaient valoir qu'en tout état de cause, en l'absence de revendication de l'auteur, elles étaient fondées à opposer au tiers poursuivi pour contrefaçon la présomption de titularité des droits résultant des actes d'exploitation, effectués sous leur nom, des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ses dispositions concernant M. Y... et l'EURL Photo Y..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Rue des Archives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rue des Archives, la condamne à payer à la Ville de Paris et à l'Agence Photographique
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la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen commun aux pourvoi principal et provoqué, produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Ville de Paris agissant par son maire en exercice et la société Agence photographique
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L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes, visant à des injonctions et à des réparations, émanant de la Ville de Paris et de l'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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, et dirigées contre la SAS RUE DES ARCHIVES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société RUE DES ARCHIVES soulève l'irrecevabilité à agir de Jean-Louis Y..., la Société PHOTO Y..., la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris, faisant valoir que n'est nullement rapporté la chaîne des droits successifs, les autorisant à titre exclusif à exploiter les photographies incriminées ; que selon les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle la propriété incorporelle définie à l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droits ; qu'il appartient aux sociétés appelantes, qui arguent de la possession paisible des photographies litigieuses, d'apporter la preuve de la titularité de leurs droits pour chacune d'elles, étant acquis aux débats que les contrats de cession de droits d'auteur sont soumis à la loi en vigueur lors de leurs conclusions ; que Jean-Louis Y... et la Société PHOTO Y... reprochent à la Société RUE DES ARCHIVES d'avoir reproduit 51 photographies dont ils détiendraient les droits et qu'ils listent en pages 6, 7, 8 et 9 de leurs dernières écritures ; que Jean-Louis Y..., qui soutient succéder aux droits de son père Hubert Y..., expose que ce dernier lui a cédé le 12 décembre 2002, son fonds de commerce, comprenant les photographies qu'il a réalisées et celles provenant de la collection SIROT-ANGEL, oeuvres dont les droits d'exploitation ont été apportés à la Société PHOTO Y... par contrat du 15 décembre 2003 ; que force est de constater que l'acte de cession de fonds de commerce daté du 12 décembre 2002 et la convention du 15 décembre 2003, qualifiée de mandat et de dépôt, ne comportent aucune disposition relative à la cession des droits incorporels de l'auteur, de sorte, ainsi que le tribunal l'a pertinemment jugé, que Jean-Louis Y... et la Société PHOTO Y... ne démontrant nullement la titularité de leurs droits sur les photographies revendiquées, sont irrecevables en leurs demandes ; que par contrat du 12 août 1997, la Ville de Paris a cédé à la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUES
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les droits de reproduction et d'exploitation des photographies du fonds d'archives X... ; que devant la Cour, celles-ci ne reprochent plus à la Société RUE DES ARCHIVES la reproduction des photographies intitulées « Georges Clémenceau », « Canal de Suez », « Femmes à la crinoline », « Abolition de l'esclavage », « Mariette », dès lors, ainsi qu'il n'est plus contesté, que ces oeuvres appartiennent au domaine public ; que demeure en litige la titularité des droits incorporels de l'auteur portant sur huit photographies ; que cette photographie qui aurait été réalisée par Henri B..., est identifiée comme provenant de la collection B...- A... ; que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris versent aux débats un acte sous seing privé du octobre 1968, aux termes duquel Mme veuve Elysée B... vend à la maison X... les clichés photographiques et tirages constitués par la collection de son beaupère, Henri B..., et de son mari Elysée B... en exclusivité et totalité ; que force est de constater, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'il n'est nullement établi que Mme B... serait l'ayant droit de son époux décédé qui aurait lui-même succédé dans les droits de son père ; que de sorte, peu important la possession du négatif de la photographie litigieuse, la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris n'apportent pas la preuve de la titularité de leurs droits ; que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de PARIS soutiennent que les droits sur cette photographie attribuée à Pierre C..., décédé en 1936, auraient été cédés à l'agence PHOTO RAPP et que Daniel D..., fils du dirigeant de cette agence aurait remis à Melle X... les archives et photographies en sa possession ainsi que tous les droits y afférents aux termes d'un contrat du 1er octobre 1945 ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a justement retenu, au terme d'un examen exempt de toute critique, qu'aucun des documents produits aux débats (ouvrage « un parisien russe », catalogue d'une exposition Pierre C..., acte du 1er octobre 1945) ne démontre pas la cession des droits de reproduction de la photographie litigieuse à l'agence PHOTO RAPP ; que la circonstance selon laquelle, Serge C..., fils de Pierre C..., atteste ne pas avoir cédé les droits de cette photographie à la Société RUE DES ARCHIVES, est inopérante dès lors qu'elle est sans portée sur la régularité de la chaîne des droits invoqués par la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE X... et la Ville de Paris ; que ces photographies ont été réalisées par Maurice-Louis E... ; qu'il est soutenu que la vente de ces deux clichés et la cession des droits y afférents résultent des deux lettres de Marius F... en date des 12 octobre et 16 novembre 1961 ; que ces documents, qui portent sur la cession d'une collection de photographies, ne démontrent aucunement que Marius F... serait titulaire des droits du photographe, de sorte, que le tribunal a exactement jugé que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris ne justifient d'aucune transmission des droits de l'auteur ; que cette photographie émane de la collection G... ; que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris prétendent détenir les droits de Melle I..., laquelle, légataire des biens d'Albert G..., photographe décédé en 1964, lui aurait cédé selon courrier du juin 1964, la collection d'archives photographiques constituée par Albert G..., ainsi que tous les droits de reproduction ; que la divulgation de la photographie de Auguste RODIN sous le nom de la collection G..., n'identifie pas son auteur, de sorte que sa paternité n'est pas démontrée ; que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris soutiennent que les droits sur cette photographie identifiée comme provenant du fonds photographique de l'agence LAPI, réalisée par Robert J..., ont été acquis de Eugénie J..., héritière de son époux décédé en 1975, selon les termes d'un écrit du 26 avril 1976 ; qu'ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, n'est pas rapportée la qualité d'héritière de Eugénie J... ; qu'il s'ensuit que n'est pas établie la titularité des droits patrimoniaux dont se prévalent les appelants ; que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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n'est pas davantage recevable à revendiquer des droits sur la photographie de Nathalie K... réalisée en 1958, provenant de la cession des archives L..., dont serait auteur Boris L... décédé en 1971 ; qu'en effet, force est de constater, ainsi que l'a retenu le tribunal, que le contrat daté du 29 septembre 1970, aux termes duquel Bernard L..., a cédé à la maison X... la collection de négatifs et tirages de son oncle, Efin L..., ne démontre aucunement que son signataire serait l'ayant droit de l'auteur ; que la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris revendiquent des droits afférents à la photographie de Georges Simenon, dont l'auteur est Gaston N... et qui proviendrait d'un don concédé en 1960, par la veuve de ce photographe ; qu'outre ce don n'est nullement démontré, que les échanges de courriers entre Mme Gaston N... datés de 1984, ne concernent nullement la photographie revendiquée ; que par voie de conséquence, le tribunal a justement retenu que faute de rapporter la preuve de la titularité de leurs droits, la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris sont irrecevables en leurs prétentions ; que Jean-Louis Y..., la Société PHOTO Y..., la Société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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et la Ville de Paris reprochent à la Société RUE DES ARCHIVES des actes de concurrence déloyale et parasitaires, exposant qu'elle a utilisé leurs oeuvres, exploité leurs travaux de recherche ; que l'utilisation des photographies litigieuses par la Société RUE DES ARCHIVES dès lors que les appelants ne justifient d'aucun droit privatif de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine de la prestation ; que le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'en l'espèce, aucune précision n'est apportée sur les investissements qu'auraient réalisés les sociétés appelantes et quant à la nature d'un quelconque savoir-faire, de sorte que les agissements parasitaires ne sont pas caractérisés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Ville de Paris par contrat du 12 août 1997 a cédé à la Société X... les droits de reproduction et d'exploitation à des fins commerciales, des photographies du fonds d'archives X.... Ces droits comprenant les droits de reproduction et ceux de représentation ; que tout d'abord le tableau réalisé par la Société X... relatif aux photographies de B..., C..., E..., LAPI J..., G..., M..., PARIS, Z..., L..., O... ne saurait par luimême avoir de force probante ; que le demandeur verse aux débats un acte sous seing privé en date du 4 octobre 1968, entre Mme veuve Elysée B... et l'agence X... une liste manuscrite non datée non signée, une attestation de Mme P..., documentaliste retraitée de l'AGENCE X... ; que le contrat est rédigé de façon suivante : « Mme B... vend à la maison X... les clichés photographiques et tirages constitués par la collection de son beau-père Henri B... et de son mari Elysée B..., en exclusivité et totalité. Elle cède tout les droits de reproduction y afférent à la maison X... (les livres et maquettes concernant le traité de Versailles avec les autographes et dessins, reproductions graphiques, dédicaces, signatures autographes, ne sont pas compris dans cette vente, mais les négatifs des photos existant dans la collection et contenus dans ces albums font partie de la vente » ; qu'il ne résulte pas de ces documents la preuve que M. Henri B... soit l'auteur de la photographie représentant Robert Q.... Dès lors sa belle-fille, dont on ignore d'ailleurs, si elle possédait la qualité d'héritière, n'a pu céder de droits sur ladite photographie. L'attestation de Mme P... qui indique qu'elle a procédé au classement des collections n'apporte pas davantage cette preuve, la possession matérielle du cliché étant inopérante ainsi qu'il a été rappelé ci-avant ; que dès lors, le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il est titulaire des droits sur cette photographie ; que le demandeur soutient que M. C... serait décédé en 1936 et que dès lors ces photographies n'étaient pas dans le domaine public en 2004 ; que l'AGENCE X... produit les pièces suivantes : une page extraite d'un ouvrage intitulé « un parisien russe », sur laquelle figurent les mentions suivantes : (Pierre C...) transfère une partie des clichés (plus particulièrement les reproductions d'oeuvres et quelques portraits) dans son appartement (…) et confie le reste (pour l'essentiel des portraits de personnalités) à l'agence de Presse Rapp des photographies réalisées, sur du papier à son en-tête d'un catalogue d'une exposition « Pierre C..., un parisien russe » sur lequel il est indiqué « les photographies aimablement mises à notre disposition par les Archives centrales de littérature et d'art (Moscou), le Musée Rodin (Paris), l'Agence X... (Paris) et les membres de la famille de Pierre C... », un acte sous seing privé en date du 1er octobre 1945, rédigé sur un papier à en tête « PHOTO RAPP », intervenu entre M. D... et Melle X... ainsi libellé : « M. D... remet à Melle X... les archives de l'agence Photo RAPP, clichés et photos qui sont en sa possession, ainsi que tous les droits y afférents » ; qu'il ne résulte pas de ces documents que les droits de reproduction aient bien été cédé à l'agence X... sur la photo dont s'agit ; en effet on ignore quels droits M. C... avait cédés à l'agence de presse PHOTO RAPP et celle-ci n'a pas pu céder plus de droits qu'elle n'en avait. On ignore également si la photographie litigieuse faisait bien partie des photographies cédées.
Par ailleurs, le crédit photographique figurant sur le catalogue n'attribue pas expressément les crédits photographiques de cette photographie à l'AGENCE X... ; que l'AGENCE X... produit à l'appui de ses dires les documents suivants : une lettre manuscrite de M. F..., en date du 16 novembre 1961, dans laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu de la maison X... une somme d'argent sur « l'achat de la collection E... PRIEUR dont je suis propriétaire et dont je peux disposer librement. J'ai pris l'engagement de reclasser et mettre au point la totalité de la collection entreposée à la bibliothèque Mazarine (…), je recevrai à cette époque (fin de classement) un deuxième versement (…) Je cède à la Maison X... (…) tous les droits de reproduction » deux listes manuscrites (non datées ni signées) sur lesquelles apparaissent les mentions M. Henri S..., académicien et Mme T... dans la maison de santé du docteur U... » ; que le tribunal observe que ces documents sont insuffisants pour rapporter la preuve que M. F... était bien titulaire des droits du photographe E..., ni que la photographie dont il s'agit faisait partie des clichés acquis par l'agence. Dès lors la titularité des droits n'est pas établie. Que M. Robert J... serait décédé en 1975 ; que l'agence X... produit une lettre en date du 26 avril 1976 ainsi libellée : « je soussigné Mme Eugénie J..., héritière de mon mari propriétaire de l'Agence LAPI mon mari étant décédé. Je m'engage à céder à l'Agence X... (…) Tout le fond photographique de l'Agence LAPI composé des négatifs de photos, catalogues et archives y compris les droits y afférents (…) ; les planches contacts sur lesquels figure la photographie litigieuse. Une page du catalogue de la collection sur laquelle figure la mention « 2 mars 1943 Moulins, ligne de démarcation, de nombreuses personnes ayant fait valider leur cartes d'identité ont passé hier à Moulins la ligne de démarcation. Des paysans passent la ligne. De nombreuses personnes passent » ; qu'aucune preuve n'étant rapportée de ce que Mme J... avait en qualité d'héritière de l'auteur M. Robert J... la qualité pour céder les droits sur le cliché en cause, la titularité des droits patrimoniaux dont se prévaut l'AGENCE X... n'est pas démontrée ; M. G... est décédé en 1964 ; L'AGENCE X... produit le verso du tirage de la photographie litigieuse portant les mentions suivantes « A. RODIN à la fin de sa vie Cette photo prise le matin au lever du maître (qui a valu une lettre de remerciement au photographe » et revêtue du tampon « information illustrée a ; G... » un courrier dactylographié signé I... du 10 juin 1964 ainsi libellé : « Melle I... cède et transporte en qualité de propriétaire à M. X... qui accepte la collection d'archives photographiques et documents connus dans la presse, dans l'édition et en librairie sous le nom de photos-clichés ou archives historiques G... ainsi que tous les droits de reproduction copyright et autres y relatifs sous la seule réserve que les noms de G...
X... figureront dorénavant sur toutes reproductions relatives à la collection, et ce bien entendu, sauf erreur ou omission » ; que la preuve de la qualité d'héritière et de titulaire des droits de Melle I... n'étant pas rapportée, la preuve de la titularité des droits de l'AGENCE X... n'est pas faite ; que l'agence X... explique que cette photographie provient d'une collection dont elle a acquis les supports originaux il y près de 40 ans ; qu'il convient de rappeler que la propriété du support n'entraîne pas celle des droits incorporels, dès lors le demandeur n'apporte pas la preuve de ses droits sur cette photographie ; que l'agence X... se prétend titulaire des droits afférents au photographe Gaston N... que sa veuve lui aurait concédés au début des années 1960, mais ne verse aux débats aucun contrat. Elle produit un échange de courriers intervenu entre Mme Gaston N... et l'Agence les 20 juin 1984 et 25 juin 1984 qui ne sont pas directement en relation avec la photographie litigieuse ; que dès lors l'agence n'apporte pas la preuve qu'elle est titulaire des droits sur la photographie dont il s'agit ; que l'agence reconnaît que ce cliché est dans le domaine public, mais elle soutient qu'elle est en possession du support original et qu'elle a acquis le reportage avec la collection CAP acquise en 1969. Elle produit le contrat intervenu le 1er décembre 1969 entre la COMPAGNIE DES ARTS PHOTO MECANIQUES et Melle X... ainsi libellé « la compagnie des arts photomécaniques vend à Melle Hélène X..., qui accepte, la totalité des négatifs noirs et blancs (…) groupant les collections CAP, X, LL, ND (…) l'acquéreur renonce à ce qu'il soit fait plus ample désignation ou inventaire. Par l'effet de cet achat (…) Melle X...aura sur les clichés cédés tous les droits de reproduction, copyright et autre s'y rapportant » ; qu'on ignore qui est l'auteur de la photographie. Le simple fait qu'elle appartienne à une collection, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, ne peut suffire à conférer des droits patrimoniaux au propriétaire de la collection. Le demandeur n'apporte pas la preuve qu'elle est donc titulaire des droits sur le cliché ; que selon l'agence X... M. Boris L..., auteur de la photographie est décédé en 1971 ; que l'agence verse aux débats : un contrat intervenu le 29 septembre 1970 entre M. Bernard L... et M. X... ainsi rédigé « je cède à la maison X... la collection de négatifs et tirages photos de mon oncle Efin L... dont je suis propriétaire. Je cède également les négatifs et tirages provenant des archives L... jusqu'à ce jour (…) J'abandonne tous les droits de reproduction à la maison X... (…) une planche contact consacrée à Nathalie K..., une attestation de M. Jean-François YY... documentaliste retraité de l'agence X... relative à son rôle dans l'archivage des collections ; que le tribunal relève que l'auteur de la photographie se prénommerait BORIS selon le demandeur. Dans ces conditions, on s'interroge sur le lien existant entre lui et la personne prénommée EFIN dont les photographies et les droits de reproduction auraient été cédés ; que par ailleurs on ignore si Bernard L... était bien héritier et titulaire des droits qu'il cédait ; que la preuve de la titularité des droits n'est donc pas rapportée ; que l'agence reconnaît que le cliché est tombé dans le domaine public, mais ferait partie d'un fond Z... entièrement cédé à la Société X... et dont elle détient les supports originaux ; qu'on ignore qui est l'auteur de la photographie, et la simple possession de celle-ci ne peut conférer à son propriétaire la titularité des droits ; que le demandeur reconnaît qu'elle se trouve dans le domaine public ; que l'agence reconnaît que cette photographie réalisée en Afrique en 1980 est dans le domaine public mais elle assure en détenir l'original ; que la simple détention de l'original ne saurait conférer au propriétaire la titularité des droits ainsi que cela a été rappelé ci-avant » ; (…) que les demandeurs ne prouvant pas être titulaires de droits sur les photographies litigieuses, ils ne sauraient prétendre que leur exploitation par la société défenderesse est constitutive d'acte de concurrence déloyale et de parasitisme » ;
ALORS QUE, quand bien même il n'établirait pas l'existence d'une cession ou d'une chaîne de cessions établissant la transmission par l'auteur de ses droits, de toute façon, en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; que pour le cas où l'existence d'une chaîne de cessions ne serait pas établie, la Ville de Paris et l'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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invitaient les juges du fond à constater à leur profit une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle, à raison de l'exploitation des oeuvres (conclusions du 23 juin 2008, p. 20, alinéas 5 et s. et p. 21, alinéas 1 à 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces conclusions, si l'exploitation des oeuvres ne conférait pas à la Ville de Paris et à l'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
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une présomption de titularité, quant à la propriété intellectuelle des oeuvres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-5 du Code de propriété intellectuelle.