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28/01/2010 | FRANCE | N°09-11211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 09-11211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société coopérative agricole Coopagri Bretagne (la coopérative) ayant assigné M. et Mme X... en paiement de certaines sommes, il a été jugé par arrêt du 17 juin 2003 devenu irrévocable, que la preuve de la qualité d'associé coopérateur de M. X... n'avait pas été apportée et il a été demandé en conséquence à la coopérative de produire un décompte rectifié de sa créance tenant compte de la d

éduction des intérêts et pénalités de retard statutaires ; que la coopérative ayant ensuite a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société coopérative agricole Coopagri Bretagne (la coopérative) ayant assigné M. et Mme X... en paiement de certaines sommes, il a été jugé par arrêt du 17 juin 2003 devenu irrévocable, que la preuve de la qualité d'associé coopérateur de M. X... n'avait pas été apportée et il a été demandé en conséquence à la coopérative de produire un décompte rectifié de sa créance tenant compte de la déduction des intérêts et pénalités de retard statutaires ; que la coopérative ayant ensuite assigné les époux X... et M. Y..., représentant des créanciers de leur redressement judiciaire, afin de voir fixer à une certaine somme sa créance, la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que pour fixer la créance litigieuse à la somme de 22 710,06 euros, l'arrêt attaqué relève que ce montant correspond aux relevés de compte produits par la coopérative pour la période du 31 octobre 1997 au 30 juin 1998 s'agissant de l'activité générale de M. X... et à celle du 30 septembre 1997 au 30 juin 1998 pour son activité d'élevage de porcs, dont ont été déduits les intérêts de retard qui avaient été comptabilisés pour ces périodes et affirme que les époux X... sont mal fondés à opposer à la coopérative qu'il y a lieu de déduire de cette créance les intérêts de retard comptabilisés antérieurement à ces relevés dès lors que ceux-ci ont été prélevés pour une période non concernée par la demande, que les relevés pris en considération ont été établis sans report d'un solde débiteur antérieur et que force est de constater que pas plus en appel qu'en première instance les époux X... n'ont présenté une quelconque demande de répétition d'agios indûment prélevés, s'abstenant au demeurant dans leurs conclusions d'évaluer la somme dont ils prétendent qu'elle devait être déduite de la créance de la coopérative ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... rappelaient qu'ils avaient demandé en première instance la reprise des comptes avec la suppression de tous les intérêts de retard, en invoquant les articles 1235 et 1376 du code civil et qu'ils sollicitaient la confirmation du jugement ayant débouté la coopérative de ses prétentions en retenant qu'elle n'avait pas tenu compte de toutes les sommes indûment payées au titre d'intérêts de retard depuis le début des relations contractuelles des parties, chiffrées par les époux X... à 37 082 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société coopérative Coopagri Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société coopérative Coopagri Bretagne à payer à la SCP Bernard, Peignot et Garreau, avocat des époux X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société coopérative Coopagri Bretagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 22 710,06 euros la créance de la société COOPAGRI BRETAGNE à l'encontre des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du Tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC du 19 décembre 2000 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 17 janvier 2003, il avait été définitivement jugé que Robert X... n'avait pas la qualité de coopérative ; qu'en conséquence, la société COOPAGRI BRETAGNE est irrecevable à réclamer aux époux X... les intérêts et pénalités statutaires ; qu'elle ne le conteste pas et déduit elle-même des soldes débiteurs précités le montant des intérêts de retard comptabilisés dans le compte activité générale, soit 455,73 F, ainsi qu'il résulte des pièces produites, et le montant des intérêts de retard comptabilisés dans le compte activité porcs, soit 8 274,03 F ; qu'ainsi sa créance s'établit aux sommes de 11 642,93 F - 455,75 F = 11 187, 18 Fet de 146 055,40 F - 8 274,03 F = 137 781,37 F, soit un total de 148 968,25 F ou 22 710,06 euros ; qu'en effet, les époux X... et Me Y... sont mal fondés à opposer à la seule COOPAGRI BRETAGNE, afin qu'ils soient déduits du montant de cette créance, les intérêts de retard qu'elle aurait comptabilisés sur les comptes activité générale et porcs antérieurement aux relevés précités, dès lors que ces intérêts de retard ont été prélevés pour une période non concernée par la demande dont est saisie la Cour, dès lors que pour cette période les relevés de compte ont été établis sans report d'un solde débiteur antérieur à la date du 31 octobre ou du 30 septembre 1999, seules ayant été prises en compte les opérations nées à compter de ces dates et dès lors que force est de constater que pas plus en appel qu'en première instance les intimés n'ont présenté une quelconque demande de répétition d'agios indûment prélevés, s'abstenant au demeurant, dans leurs conclusions d'appel, d'évaluer la somme dont ils prétendent qu'elle devrait être déduite de la créance de la société COOPAGRI BRETAGNE ;

ALORS QUE dans leurs conclusions de première instance comme dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... avaient précisément demandé la répétition des intérêts à compter du début des relations contractuelles entretenues avec la coopérative, c'est-à-dire depuis 1975 ; que dès lors, en se déterminant de la sorte pour infirmer le jugement entrepris et fixer la créance des époux X..., à la somme de 22 710,06 euros, la Cour d'appel a procédé d'une méconnaissance des termes du litige et violé les articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11211
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°09-11211


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11211
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