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28/01/2010 | FRANCE | N°08-20364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-20364


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, prétendant qu'en violation du contrat de téléphonie mobile qu'il avait conclu avec la société Orange France (la société), celle-ci lui avait demandé paiement de sommes excédant de 184,88 euros le montant forfaitaire prévu, M. X... l'a assignée en remboursement de cette somme et en paiement de dommages-intérêts ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 58,17 euros ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article

L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ;

Attendu que pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, prétendant qu'en violation du contrat de téléphonie mobile qu'il avait conclu avec la société Orange France (la société), celle-ci lui avait demandé paiement de sommes excédant de 184,88 euros le montant forfaitaire prévu, M. X... l'a assignée en remboursement de cette somme et en paiement de dommages-intérêts ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 58,17 euros ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 40,17 euros à la société, la juridiction de proximité, après avoir constaté qu'il y avait lieu de déduire de la somme réclamée par la société, celle de 18 euros indûment perçue au titre d'une option, énonce que les autres sommes dont remboursement était demandé se heurtent à la prescription annale ;

Qu'en se déterminant ainsi sans relever aucun élément propre à caractériser la venue à expiration, avant l'introduction de l'instance, du délai de prescription prévu par le texte susvisé, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction de proximité a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 20ème ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange France à payer la somme de 2 500 euros à la SCPAlain-François Roger et Anne Y...,
avocat de M. X... ; rejette la demande personnelle de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Orange la somme de 40,17 euros ;

Aux motifs, vu l'article 1134 du Code civil, vu l'article L.134-2 sic du Code de la poste et des communications électroniques, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les co-contractants doivent observer l'un envers l'autre un comportement loyal et honnête, sans malice ; que Monsieur X... doit régler les deux dernières factures, soit la somme de 58,17 euros; que néanmoins il devra lui être imputé la somme de 18 euros correspondant à l'option litigieuse ; que les autres sommes se heurtent à la prescription annale ; soit la somme de 40,17 euros ;

Alors que la prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l'article L.33-1 du Code des postes et des communications électroniques pour toutes demandes en restitution de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ; que le Tribunal de proximité ne pouvait affirmer que les demandes de remboursement de Monsieur X... étaient prescrites à l'exception des deux dernières mensualités dues par celui-ci sans s'expliquer expressément sur le point de départ de cette prescription, alors que celui-ci se prévalait, dans son assignation, d'une lettre du 2 avril 2006 par laquelle il avait mis en demeure la société Orange de lui rembourser lesdites sommes ; qu'en cet état, le jugement est privé de toute base légale au regard de l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ;

Et alors d'autre part, qu'en rejetant, fût-ce implicitement, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X... à l'encontre de la société Orange, alors même qu'il considérait celui-ci bien fondé à contester le prélèvement des sommes de 9 euros en sus de son abonnement, le juge de proximité, qui ne s'est pas expliqué sur les motifs de ce rejet, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20364
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-20364


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20364
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