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28/01/2010 | FRANCE | N°08-19886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-19886


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Crédit logement (le Crédit logement), qui s'était portée caution solidaire du remboursement d'un prêt que le Crédit commercial de France (la banque) avait consenti à plusieurs personnes, dont M. Érik X...
Y..., a exécuté son engagement avant d'exercer un recours à l'encontre de ce dernier, lequel lui a opposé une faute de la banque à son égard lors de son adh

ésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci ;

Attendu que pour rejet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Crédit logement (le Crédit logement), qui s'était portée caution solidaire du remboursement d'un prêt que le Crédit commercial de France (la banque) avait consenti à plusieurs personnes, dont M. Érik X...
Y..., a exécuté son engagement avant d'exercer un recours à l'encontre de ce dernier, lequel lui a opposé une faute de la banque à son égard lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci ;

Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel, devant laquelle M. Érik X...
Y... faisait valoir, pour caractériser la faute de la banque, que la déficience de son état de santé n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur, énonce que l'intéressé écrit lui-même dans ses conclusions qu'il n'a pas fait état de ses problèmes de santé ;

Qu'en se déterminant ainsi quand, selon lesdites conclusions, M. Érik X...
Y... soutenait que la banque, informée de son état de santé, l'avait contraint à cacher à l'assureur l'affection dont il était atteint, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Érik X...
Y... à payer à la société Crédit logement la somme de 25 047,22 euros (164 298,97 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1995, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit logement à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Erik X...
Y... ; rejette la demande de la société Crédit logement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Mazoyer Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE vis-à-vis de M Erik X...
Y..., et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 25.047, 22 (164.298, 97 Frs), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1995 ;

Aux motifs que « le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire étant précisé que les prérogatives attachées à la personne du subrogeant ne sont pas transmises ; quen l'espèce force est de constater, quand bien même la santé d'Eric X...
Y... aurait été déficiente, que la preuve d'un comportement fautif de la banque n'est pas rapportée ; que celui-ci écrit lui-même dans ses conclusions (fin de la page 6) qu'il n 'a pas fait état de ses problèmes de santé » ;

Alors d'une part que, dans ses écritures retenues par la Cour d'appel, signifiées le 7 décembre 2005 (p. 6, pénultième § à p. 7, § 8), M Erik X...
Y... précisait qu'il avait avisé la banque prêteuse de ses problèmes de santé, mais que celle-ci s 'était opposée à ce que l'information figurât dans les documents contractuels et, partant, fût portée à la connaissance de l'assureur amené à garantir les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité temporaire de chaque emprunteur ; men relevant, pour écarter toute faute de la part de la banque prêteuse, que M Erik X...
Y... indiquait lui-même, dans ses conclusions, n'avoir pas fait état de ses problèmes de santé, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce chef d'écritures, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'au cas présent, M Erik X...
Y... reprochait à la banque prêteuse de ne pas avoir pris en considération ses problèmes de santé, pourtant de nature à diminuer ses capacités de remboursement ; que la cour d'appel, pour écarter ce moyen, a relevé que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M Erik X...
Y... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, s'il était établi que la banque avait satisfait au devoir de mise en garde précité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19886
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-19886


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19886
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