LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 26 octobre 2009 par la société Groupe Davis 27 à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2009, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 février 2008 rendu entre les parties ;
Attendu que la société Groupe Davis 27 soutient qu'en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par M. X..., alors que faute pour celui-ci d'avoir agi antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, il ne se trouvait plus subrogé dans les droits du crédit-bailleur au jour de son action, la cassation ainsi prononcée avait pour conséquence nécessaire l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... ;
Attendu que l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire disposant que "la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond", il en résulte qu'en ordonnant le renvoi de l'affaire, devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, la Cour de cassation a exercé un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle ; que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge de la société Groupe Davis 27 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.