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28/01/2010 | FRANCE | N°08-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-14470


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 26 octobre 2009 par la société Groupe Davis 27 à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2009, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 février 2008 rendu entre les parties ;
Attendu que la société Groupe Davis 27 soutient qu'en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par M. X..., alors que faute pour celui-ci d'avoir agi antérieurement à la résiliation

du contrat de crédit-bail, il ne se trouvait plus subrogé dans les droits du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 26 octobre 2009 par la société Groupe Davis 27 à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2009, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 février 2008 rendu entre les parties ;
Attendu que la société Groupe Davis 27 soutient qu'en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par M. X..., alors que faute pour celui-ci d'avoir agi antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, il ne se trouvait plus subrogé dans les droits du crédit-bailleur au jour de son action, la cassation ainsi prononcée avait pour conséquence nécessaire l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... ;
Attendu que l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire disposant que "la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond", il en résulte qu'en ordonnant le renvoi de l'affaire, devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, la Cour de cassation a exercé un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle ; que la requête ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge de la société Groupe Davis 27 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14470
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Renvoi de l'affaire - Pouvoir discrétionnaire - Effet

En application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt et décide d'ordonner le renvoi de l'affaire, devant une cour d'appel autrement composée, plutôt que de casser l'arrêt sans renvoi, cette décision relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle


Références :

Cour d'appel de Rouen, 20 février 2008, 06/1935
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-14470, Bull. civ. 2010, I, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Lafargue
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14470
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